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Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-45.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.276

Date de décision :

27 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy, 75786 Paris Cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 1994), M. X..., d'abord employé par la société FR 3, puis par la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, a signé, le 21 avril 1991, une transaction prévoyant notamment que "la collaboration de M. X... a pris fin le 28 février 1991" et que lui est proposé par Radio-France un stage rémunéré de journaliste du 25 mars 1991 au 24 septembre 1991 inclus; que l'article 4 de la transaction est ainsi rédigé : "au terme de son contrat de stage, le 25 septembre 1991, soit M. X... est engagé par Radio-France sous contrat à durée indéterminée de journaliste stagiaire avec une rémunération de base de 13 000 francs brut avec une "ancienneté entreprise" couvrant toute sa période d'emploi depuis son embauche à FR3, soit M. X... cesse sa collaboration et perçoit une indemnité transactionnelle d'un montant de 65 000 francs"; qu'à l'issue du stage, Radio-France a informé M. X... qu'elle n'entendait pas l'engager et qu'elle optait pour le versement de l'indemnité transactionnelle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la Société nationale de radiodiffusion Radio-France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en application de l'article 4 de la convention susvisée, elle ne pouvait exercer une option exclusivement réservée au salarié, alors, selon le moyen, que la transaction stipulant dans son article 1er que la collaboration de M. X... avait pris fin le 28 février 1991, dans son article 2 qu'il renonçait à se prévaloir d'une relation contractuelle à durée déterminée, dans son article 3 que Radio-France proposait à M. X... un stage rémunéré de journaliste du 25 mars 1991 au 24 septembre 1991 et, dans son article 4, qu'au terme de son contrat de stage, M. X... soit serait engagé par Radio-France, soit cesserait sa collaboration et percevrait une indemnité transactionnelle de 65 000 francs, la cessation de la collaboration du salarié ainsi prévue ne pouvait être limitée au seul cas d'un refus de sa part d'un engagement proposé par l'employeur, mais concernait également l'hypothèse du défaut d'engagement par l'employeur; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé la transaction et a violé les articles 1134, 2044 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la transaction rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'option prévue par l'article 4 de la transaction était exclusivement réservée au salarié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la Société nationale de radiodiffusion Radio-France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des prestations par elle versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, le motif retenu par la cour d'appel, selon lequel la rupture indue par la société Radiodiffusion Radio-France de l'engagement de travail du salarié équivalait à un congédiement sans cause réelle et sérieuse, ne suffit pas à caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse; alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat qui avait lié les parties, il ne pouvait prononcer des condamnations fondées sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-1 et suivants, L. 121-5, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail que la société nationale de radiodiffusion Radio-France s'était engagée à conclure et qui s'était trouvé effectivement conclu du fait de l'option prise par le salarié était un contrat à durée indéterminée et que la société n'avait pas invoqué d'autre motif que celui tiré de l'exercice d'une prétendue option que lui aurait donnée la transaction, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des indemnités allouées sur la base d'un salaire mensuel de 13 000 francs, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait percevoir un salaire mensuel de 17 500 francs et calculait les indemnités lui revenant sur cette base; que la cour d'appel ne pouvait, au mépris de ces conclusions et en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, fixer sans motif le montant des indemnités allouées sur la base de 13 000 francs; et alors, surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était antérieurement titulaire d'une rémunération brute de 17 000 francs et que l'engagement de le recruter comme journaliste au salaire de 13 000 francs n'avait pas été tenu, ce qui constituait une rupture, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient, calculer les indemnités sur la base du salaire de 13 000 francs; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 4 de la transaction prévoyait la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération de base de 13 000 francs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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