Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-23.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.169
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° T 21-23.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société SCI Clerissance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-23.169 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel de La Ruche angevine, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Clerissance,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SCI Clerissance, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel de La Ruche angevine, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI Clerissance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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