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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/02434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02434

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP NORMAND & Associés SELARL AVELIA AVOCATS CPAM DE L'INDRE EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [10] [R] [X] Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024 Minute n°334/2024 N° RG 23/02434 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G35V Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Septembre 2023 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [10] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉS : Monsieur [R] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX Dispensé de comparution à l'audience du 25 juin 2024 CPAM DE L'INDRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [O] [I], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 25 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [X], salarié de la société [10] (France 3 Centre Val de Loire) a exercé la profession de journaliste reporter d'images depuis 2004 au sein de cette structure et était donc amené à utiliser des caméras. Il a déclaré le 13 décembre 2018 une maladie professionnelle, pour une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite', selon un certificat médical initial du 7 décembre 2018 mentionnant une 'tendinopathie chronique avec lésion fissuraire dégénérative de la coiffe des rotateurs épaule droite'. Par décision du 23 avril 2019, cette pathologie, finalement qualifiée de 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', a été prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 57. M. [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 26 février 2019 et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 11 avril 2019. Par décision du 19 août 2019, le taux d'IPP attribué à M. [X] a été fixé à 13 %, dont 5 % de taux professionnel pour 'limitation légère de l'antépulsion, de la rétropulsion, de l'élévation latérale, de la rotation externe et interne de l'épaule droite chez un droitier', à compter du 26 avril 2019. Par courrier du 16 juillet 2020, M. [X] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie de l'épaule droite. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 22 septembre 2020. Par requête du 8 janvier 2021, M. [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10]. Par jugement du 19 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - dit que la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2018 par [R] [X] est due à la faute inexcusable de son employeur, - fixé à son maximum la majoration de l'indemnité servie à [R] [X] en lien avec cet accident du travail, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à [R] [X] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2018 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SA [10], conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [R] [X] et commis pour y procéder le docteur [B] [W], domiciliée au CHU [9] [Adresse 4] [Localité 8], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Limoges, avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical de [R] [X] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 11 février 2019, * convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d'un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical, * décrire les lésions imputables à l'accident du 11 février 2019 ; indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont [R] [X] a été l'objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident, * dans le respect du Code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de [R] [X], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles : dans ce dernier cas dire : ° si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, ° si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, ° ou s'il a entrainé une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation, * recueillir les dires et les doléances de [R] [X] en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de l'accident à la date de consolidation ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, * évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière, * évaluer distinctement le préjudice d'agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, * donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu'à consolidation, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrées [R] [X] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux, * évaluer le déficit fonctionnel permanent, * dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l'autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu'à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter son domicile et/ou son véhicule, * indiquer si l'incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant, * dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), * donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, lequel consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, * dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique, directement lié aux séquelles de l'accident dont il reste atteint, * établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - commet le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour surveiller les opérations d'expertise, - dit que : * l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d'expertise, * en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, * l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, * l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport définitif, * l'expert devra tenir le chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, * l'expert déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de cinq mois à compter de la réception de sa mission, - fixe à 800 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d'expertise, - sursis à statuer sur toute autre demande, - réservé les dépens. Le jugement lui ayant été notifié, la société [10] en a relevé appel par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 octobre 2023 au greffe de la Cour. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la société [10] demande à la Cour de : - la recevoir en son appel, en ses écritures et la dire bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social de Châteauroux en date du 19 septembre 2023, - déclarer que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur en lien avec sa maladie professionnelle du 21 août 2018 reconnue le 23 avril 2019, - déclarer qu'aucune faute inexcusable n'est à l'origine de la maladie professionnelle de M. [X] en date du 21 août 2018 reconnue le 23 avril 2019, En conséquence, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait la faute inexcusable de la société [10] en lien avec la maladie de M. [X] en date du 21 août 2018 reconnue le 23 avril 2019, - déclarer que la CPAM ne pourra exercer son recours que dans la limite du taux opposable à l'employeur, - ordonner la mission habituelle d'expertise pour évaluer les préjudices de M. [X] indemnisables dans le cadre d'une faute inexcusable en excluant ceux en lien avec un état antérieur. Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions en date du 20 juin 2024, M. [X] demande à la Cour de : - voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 19 septembre 2023, En conséquence, - voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10] comme cause de la maladie professionnelle dont a été victime M. [X] - voir ordonner une expertise médicale afin de voir évaluer les préjudices causés par les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices esthétique, d'agrément tel que prévu par l'article L. 453-3 du Code de la sécurité sociale - voir condamner la société [10] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la Cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 13 décembre 2018 dont a été reconnu atteint M. [X] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur, - dans l'affirmative renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Châteauroux afin de fixer le montant de la majoration de la rente et condamner la société [10] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de l'indemnité en capital et des éventuels frais d'expertise. SUR QUOI LA COUR : Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). M. [X] soutient avoir avisé son employeur des risques inhérents au soulèvement et au transport de caméras sous des postures contraignantes, ce qui a causé son affection à l'épaule et affirme que si leur poids a diminué à compter de mi-2014, il ne lui a été attribué alors qu'une caméra de poing au lieu d'une caméra d'épaule, comme l'avait pourtant préconisé le médecin du travail, ce qu'a retenu le jugement entrepris. La société [10] réplique que le médecin du travail a validé la mise à disposition de M. [X] d'une caméra de poing de 3,5 kgs avec ses accessoires, ce que les premiers juges ont occulté et a déclaré ce dernier apte sans restriction. La Cour constate que dès juin 2013, une étude de poste a été réalisée au sein de la rédaction de France 3 Centre, dans le but d'identifier les contraintes liées aux gestes accomplis par les journalistes reporters d'image, soulignant les multiples soulèvements de la caméra, leur port sur l'épaule en équilibre, notamment pendant les interviews, et les déplacements sous port de charge. Cette étude conclut que ces caméras dépassent le niveau maximal de port de charges recommandé. Par un courriel du 4 décembre 2013, M. [X] avisait son employeur de ce problème, soulignant qu'il ressentait des douleurs articulaires et nerveuses 'toujours présentes depuis des mois' et qu'il existait du "matériel beaucoup plus léger et d'épaule, déjà en fonction depuis des années au National et dans d'autres chaînes'. Il résulte de ces éléments que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du risque qu'il faisait courir à ses salariés journalistes reporters d'image, de manière générale, et de M. [X] en particulier qui lui avait fait part des conséquences sur sa santé du port de la caméra. Par ailleurs, dès le 7 février 2024, le médecin du travail établissait une fiche médicale d'aptitude de M. [X], qui a émis les réserves suivantes : 'apte avec aménagement de poste : mettre à sa disposition une caméra d'épaule plus légère, poids recommandé 5 kgs maxi. Cet aménagement permettant une prise de vue plus stable sera préféré à l'utilisation d'une caméra dite de poing même si elle est d'un poids plus léger'. Par courrier du 13 mai 2014, le RRH de la société [10] adressait au médecin du travail un courrier indiquant : 'j'ai bien pris note que l'intéressé est apte à la reprise avec une restriction de poids à 3 kgs. Je tiens à vous informer que suite à un appel d'offres, les caméras répertoriées dans le catalogue de [10] nous obligent à utiliser un certain type de caméras. En conséquence, nous avons dû orienter notre choix vers une caméra de poing Panasonic AG-HPX-250-EJ. Cette dernière pèse 3,5 kgs avec accessoires. Pouvez-vous nous dire si cette caméra peut être attribuée à M. [X] ''. Par courrier du 23 mai 2014, le docteur [G] répondait que la proposition qui a été faite 'paraît correspondre aux recommandations médicales émises. Une expérimentation avec M. [X] peut donc être organisée'. Le 12 septembre 2014, le docteur [G] déclarait M. [X] 'apte avec aménagements du poste à temps partiel : mettre à disposition une caméra d'épaule plus légère, poids recommandé 5 kgs maximum'. Il résulte de ces éléments que si la caméra de poing légère a été dans un premier temps validée par le médecin du travail à titre expérimental, ce dernier s'est manifestement ravisé en émettant finalement la recommandation de mettre à disposition de M. [X] une caméra d'épaule, ce qui n'a manifestement pas été effectué. Néanmoins, dans son entretien d'évaluation du 25 août 2015, M. [X] indiquait que la 'caméra légère' qu'il utilisait désormais 'ménage le dos', et ne se plaignait que de son manque de performance. Ensuite, le médecin du travail chargé de suivre M. [X] deux années plus tard, différent de celui qui avait émis cette recommandation puisqu'il s'agissait du docteur [V], l'a déclaré apte sans restriction le 9 février 2016. Il est par ailleurs impossible à la cour de retenir que ce soit l'utilisation d'une caméra de poing plutôt qu'une caméra d'épaule à compter de 2014 qui soit à l'origine de la pathologie développée par M. [X], comme l'a retenu le jugement entrepris, d'autant que celle utilisée était d'un poids largement inférieur à celui préconisé par le médecin du travail (3,5 kgs au lieu de 5 kgs). De plus, selon les éléments produits, cette caméra a été mise à disposition de M. [X] en 2014, rapidement après l'étude de poste, le signalement à l'employeur de ses douleurs et les échanges que la société [10] a eus avec le médecin du travail, de sorte que l'employeur apparaît avoir pris la mesure du risque encouru et pris les mesures réclamées par celui-ci et par le salarié en lui fournissant une caméra plus légère. En réalité, M. [X] s'est plaint de douleurs déjà fin 2013, et l'origine de sa pathologie peut être antérieure à cette date, éventuellement en rapport avec le port de caméras plus lourdes avant cette date. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet de relever que la société [10] aurait dû prendre des mesures quelconques, d'autant que selon l'historique des caméras de télévision produit par l'intimé lui-même, seules les caméras XD Cam, d'un poids de 9 kgs, étaient alors disponibles avant la mise sur le marché des caméras numériques, plus légères, ce qui est contradictoire avec l'affirmation de M. [X] selon lequel le 'National' et d'autres chaînes en ont été équipées bien avant France 3 Centre, aucune pièce afférente n'étant produite. D'ailleurs, l'étude de poste de juin 2013 se contente d'émettre le souhait que 'les fabricants élaborent d'autres spécifications techniques pour diminuer le coût physique de la manipulation de caméras'. C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [10] dans la pathologie développée par M. [X]. Ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle qu'il forme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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