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Cour de cassation, 26 mai 2020. 20-82.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.255

Date de décision :

26 mai 2020

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Texte intégral

N° W 20-82.255 FS-N N° 1078 SM12 26 MAI 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MAI 2020 Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne a formé un recours contre l'ordonnance des juges d'instruction près ledit tribunal, en date du 13 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre MM. W... K..., T... X... S..., F... I... , X... se disant J... C... S..., X... se disant L... I... et autres, notamment des chefs de vol en bande organisée avec arme, recel de vol en bande organisée avec arme, détention et transport d'or natif, association de malfaiteurs en vue de la participation à un crime, ont refusé de se dessaisir au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort de France. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été diligentée par la section de recherches de la gendarmerie de Guyane, entre mars 2019 et avril 2020, à la suite d'une recrudescence de vols avec arme commis au préjudice de mines d'or légales implantées sur le secteur de Mana opérés par des groupes de ressortissants brésiliens, au cours desquels ont eu lieu sur deux sites, la séquestration de dix-neuf personnes pendant plus de huit heures et, le 14 mars 2020, l'usage d'armes à feu à l'encontre des gendarmes. 3. Le 25 mars 2020, à Kourou, plusieurs individus à bord d'un véhicule ont été interpellés en possession de 1385 grammes d'or, deux kalachnikovs (AK-47), deux fusils AR-I5, 504 munitions, ainsi que de plusieurs objets identifiés par les victimes du vol avec arme d'une mine légale. Deux suspects ont toutefois réussi à prendre la fuite. 4. Le 29 mars 2020, une information a été ouverte au cabinet du juge d'instruction de Cayenne, des chefs de vol avec arme en bande organisée, séquestrations pour faciliter un crime en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, transport et détention d'armes de catégorie A, détention et transport d'or natif, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, violences avec arme sans incapacité, recel de vol avec arme en bande organisée et recel de malfaiteurs. 5. Le 16 avril 2020, le parquet de Cayenne a établi une requête aux fins de dessaisissement de la juridiction d'instruction de son siège, au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, faisant valoir la grande complexité de l'affaire, manifestée par la multiplicité des faits, l'importance du nombre de personnes mises en cause, l'importance du nombre de victimes, l'importance du préjudice (plusieurs kilos d'or), la nécessité de conduire des investigations à l'étranger et la nécessité d'avoir recours à des techniques spéciales d'enquête. 6. Après avoir adressé le 29 avril un avis à l'ensemble des conseils des parties, ou aux parties elles-mêmes en l'absence d'avocat, aux fins de recueillir leurs observations sur la requête, les juges d'instructions co-saisies ont, suivant ordonnance motivée du 13 mai 2020, fait valoir leur refus de se dessaisir au profit de la JIRS, au motif que les faits dont elles sont saisies sont d'une complexité proche de celle de la délinquance guyanaise qu'elles traitent habituellement, notamment dans ses aspects transfrontaliers et sur le fait que leur co-saisine permet d'y répondre efficacement. 7. Le 15 mai 2020 le procureur de la République de Cayenne a saisi la chambre criminelle d'un recours contre cette ordonnance. Réponse de la Cour 8. Conformément aux dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente aux termes de l'article 706-75. 9. En vertu de l'article 706-78 du code de procédure pénale, l'ordonnance rendue par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 706-77 du même code peut seulement, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. 10. La présente requête est recevable. 11. Si les faits sont d'une complexité certaine liée notamment à leur nature, leur gravité, leur caractère répété, l'implication de co-auteurs de nationalité étrangère, cette complexité n'est pas telle, en l'espèce, qu'elle justifie la saisine de la juridiction inter-régionale spécialisée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai deux mille vingt.

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