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Tribunal Administratif de Nice, 26 septembre 2022. 2203359

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2203359

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : A une requête non signée, enregistrée le 17 juin 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite A laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. A un courrier en date du 8 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, le tribunal a demandé au requérant de compléter sa requête en la revêtant de sa signature, dans un délai de quinze jours. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens ; " et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signées A leur auteur () ". 1. A défaut d'avoir adressé au tribunal une requête signée, une demande de régularisation a été adressée à M. C A le greffe du Tribunal le 8 juillet 2022. A l'expiration du délai qui lui était imparti, le requérant n'a pas adressé au tribunal une requête revêtue de sa signature. A suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nice, le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. Faÿ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,

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