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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-16.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.089

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Les Editions Fixot, société anonyme dont le siège est ... (8e), représentées par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ Mme Nadine, Jeannette A..., épouse de M. Y... de Rothschild, demeurant château de Pregny à Genève (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ Mme Ginette C..., épouse E..., demeurant résidence Chanteclaire, bâtiment W2 à Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne), 2°/ Mme Monique D..., demeurant ... à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), 3°/ La société Semi-Meridian, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Editions Fixot et de Mme de Rothschild, de Me Ancel, avocat de Mmes E... et D..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Semi-Meridian, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'en mars 1989 Mme B... de Rothschild a publié aux Editions Fixot un recueil de récits intitulé "Parlez-moi d'amour", qui comportait à la dernière page, en guise de "remerciements", une référence à la chanson composée sous le même titre par Jean C..., dit Jean Z... ; qu'au cours du mois de juin suivant a été diffusé à la radio une publicité dans laquelle était intégrée la mélodie de cette chanson ; que Mmes E... et D..., héritières de Jean C..., et la société Semi-Meridian, cessionnaire de ses droits d'exploitation, ont réclamés la modification du titre de l'ouvrage de Mme de Rothschild, ainsi que des dommages-intérêts, en raison tant de l'utilisation de ce titre que de celle de l'oeuvre de M. C... à des fins publicitaires ; que l'arrêt attaqué a retenu que le titre "Parlez-moi d'amour" n'était pas original, et que l'utilisation qu'en a faite Mme de Rothschild, pour individualiser une oeuvre d'un genre différent, ne tombait pas sous le coup de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957 ; qu'il l'a néanmoins condamnée, ainsi que la société Fixot, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu que Mme de Rothschild et la société Fixot font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, en raison de l'utilisation de la mélodie composée par Jean C..., alors que, selon l'article 1er des statuts de la Sacem, cette société est seule titulaire du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution de l'oeuvre dont son adhérent lui avait fait apport ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'incorporation d'une mélodie dans une séquence publicitaire ne constitue pas une simple exécution publique de l'oeuvre, seule visée par l'article 1er des statuts de la Sacem, qu'elle a souverainement interprétés, et que l'exploitation des droits dérivés d'une telle utilisation publicitaire était soumise à l'autorisation de l'auteur lui-même, ou de ses ayants cause, et, éventuellement, de son éditeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt fait grief à Mme de Rothschild d'avoir délibérément choisi le titre "Parlez-moi d'amour" pour profiter de la notoriété de la chanson qu'il évoque ; qu'il retient qu'elle ne pouvait mentionner cette référence sans avoir reçu à cette fin une autorisation normalement assortie d'une contrepartie financière ; Attendu cependant qu'après avoir retenu que l'article 5 de la loi du 11 mars 1957 était sans application en l'espèce, ce qui impliquait que Mme de Rothschild avait la faculté d'user librement du titre "Parlez-moi d'amour", la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute que constituerait, selon elle, une simple référence à la chanson elle-même, en l'absence de tout acte de contrefaçon ou de concurrence ; qu'elle a ainsi, sur ce point, privé sa décison de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les demanderesses au pourvoi au paiement de dommages-intérêts "du chef de l'utilisation du titre de la chanson de Jean Z...", l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défenderesses, envers les Editions Fixot et Mme de Rothschild, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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