Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05477 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNE
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [Z] [D]
né le 09 septembre 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 18h01, par M. [G] [Z] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [Z] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [D], né le 09 septembre 1983 à [Localité 2] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 22 novembre 2024.
Monsieur [Z] [D] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer irrecevable la requête de l'administration faute de pièces justificatives utiles sur les diligences réalisées et, en tout état de cause, la rejeter aux motifs pris de :
- L'absence de diligences de l'administration usant d'un procédé déloyal et portant atteinte au droit à un procès équitable en affirmant qu'une audition consulaire pourrait avoir lieu le 1er janvier 2025, jour férié y compris pour les autorités consulaires algériennes
- L'absence de diligences au cours des 28 derniers jours, 'lad ne démontrant pas avoir tenté d'obtenir un rendez-vous avec les autorités consulaires avant la date du 1er janvier 2025
- La caducité de l'OQTF, prise le 15 décembre 2021, valable 3 ans, et donc devenant caduque le 15 décembre 2024, antérieurement à l'audition consulaire, de sorte que l'éloignement sera, en tout état de cause, impossible.
Réponse de la cour :
Sur les diligences de l'administration et la durée de la rétention administrative
L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. »
Il a été jugé qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du ceseda qu'une OQTF deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions du présent article faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une OQTF prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. (Tribunal administratif de Lyon, 11 avr. 2024, no 2402326).
Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, il n'est pas contesté que le rendez-vous consulaire prévu pour l'audition de Monsieur [Z] [D] est fixé au 1er janvier 2025, et que l'OQTF fondant le placement en rétention administrative a été prise le 15 décembre 2021.
Si, au 15 décembre 2024, l'OQTF ne devient pas caduque en ce sens qu'elle continue de faire interdiction à Monsieur [Z] [D] de se maintenir sur le territoire national et que le préfet peut procéder à son exécution, elle ne peut, en revanche, servir de base légale à une assignation à résidence et a fortiori à un placement en rétention administrative. Dans ces conditions, il appartient à l'administration de démontrer que les diligences nécessaires seront effectuées avant cette date et que la rétention administrative ne se poursuivra pas au-delà. Or, en l'état, la seule diligence consiste en une saisine des autorités consulaires algériennes, et une date d'audition présentée comme devant intervenir le 1er janvier 2025, alors même que ce jour est postérieur à la date à laquelle l'OQTF cessera de pouvoir fonder le placement en rétention administrative.
Il s'en déduit que la préfecture de police en l'état ne démontre pas avoir réalisée les diligences nécessaire pour être en mesure d'éloigner Monsieur [Z] [D] avant l'issue de la période de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonannce,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z] [D],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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