Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[T]
MAAF ASSURANCES
CPAM DE L'AISNE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00668 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILCM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocats plaidant Me GUILLON Benoît, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Assigné à étude du 20/04/2022
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
CPAM DE L'AISNE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assignée à secrétaire le 19/04/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffière stagaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Le 4 mars 2011le scooter, assuré auprès de la MAAF dont M. [L] [U] était passager, a été percuté par un véhicule conduit par M. [F] [T] qui n'était pas assuré et a pris la fuite laissant la victime sur le bord de la route. Le choc a causé à M. [U] une fracture complexe ouverte du genou et de la jambe compliquée par un choc hémorragique.
Des provisions ont été versées à M. [U] par la MAAF et plusieurs expertises amiables ont été organisées en 2012 et 2015.
La date de consolidation de M. [U] a été fixée au 14 avril 2015 et une offre d'indemnisation définitive lui a été présentée par la MAAF le 19 octobre 2015 qu'il n'a pas accepté.
Suivant exploits délivrés les 19 et 20 février 2021, M. [L] [U], Mme [I] [U] et M. [P] [U] ont fait assigner la société MAAF, M. [T] et la CPAM de l'Aisne en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 novembre 2021; le tribunal judiciaire de Soissons a :
- condamné solidairement la société MAAF et M. [T] à payer à M. [L] [U] la somme de 604 863,59 euros pour l'ensemble de ses chefs de préjudice avec intérêts légaux à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné solidairement la société MAAF et M. [T] à payer à Mme du jugement,
- condamné solidairement la société MAAF et M. [T] à payer à M. [P] [U] la somme de 10 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
- réservé les préjudices relatifs aux frais de logement et de véhicule adapté (dépenses de santé futures)
- rejeté toutes les autres demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aisne,
- constaté que la créance de la CPAM de l'Aisne s'élève à 184 580,47 euros,
- réservé cette créance,
- condamné solidairement la société MAAF et M. [T] à payer à M. [L] [U], Mme [I] [U] et M. [P] [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, il demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- condamner M. [T] et la MAAF à lui verser à titre d'indemnisation des préjudices découlant de l'accident dont il a été victime le 4 mars 2011 après imputation de la créance de la CPAM, poste par poste, les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : selon créance de la CPAM 183 223,38 euros dont lui revenant néant,
- Frais divers 44 494,64 euros
- Préjudice scolaire et universitaire :selon jugement 12 000 euros
- Dépenses de santé futures : selon créance de la CPAM 1 357,09 euros, réserver la somme revenant à M. [U],
- Frais de logement adapté :Réserver
- Frais de véhicule adapté : Réserver
- Tierce personne future : Selon jugement 311 137,46 euros
- Pertes de gains professionnels futurs : 539.816,00 euros
- Incidence professionnelle : Selon jugement 130 000,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 27 802,20 euros
- Souffrances endurées : 70 000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent 205 000,00 euros
- Préjudice d'agrément 15 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : Selon jugement 12 000 euros
- Préjudice sexuel 20 000 euros,
- juger que la totalité de l'indemnité ainsi liquidée avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal depuis le 4 novembre 2011 jusqu'à arrêt définitif avec anatocisme à compter du 4 novembre 2012,
- condamner solidairement M. [T] et la MAAF à verser à M. [U] en cause d'appel une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [T] et la MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sonia Houze dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Aisne.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2022, la société MAAF demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de M. [U], l'en débouter,
- dire et juger recevable et fondé l'appel incident de la SA MAAF Assurances,
- infirmer partiellement le jugement pour liquider le préjudice de M. [U] comme suit:
- 5 740 euros au titre des frais d'assistance à expertise
- 518,63 euros au titre des frais liés à l'hospitalisation
- 28 432 euros au titre des frais d'assistance tierce personne à titre temporaire
- 10 000 euros au titre du préjudice scolaire
- 158 742 ,72 euros au titre des frais d'assistance tierce personne à titre permanent
- 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 23 168,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 166 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel
- déduire des condamnations qui seront prononcées la somme de 120.000 euros déjà versée à titre provisionnel.
- débouter M. [U] du surplus de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La CPAM de l'Aisne assignée par exploit du 19 avril 2022 délivré à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat.
M. [T], assigné par exploit du 20 avril 2022 remis à étude n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation de Mme [I] [U] et de M. [P] [U].
Par ailleurs les parties ne remettent pas en cause le jugement s'agissant de la créance de la CPAM de l'Aisne d'un montant de 184 580,47 euros et de la déclaration de décision commune à cet organisme
Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions prévues par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 M. [U], en sa qualité de victime de l'accident de la circulation survenu le 4 mars 2011, a droit à la réparation intégrale de son préjudice subi. La MAAF, assureur du scooter reconnaît être tenue de l'indemniser de son préjudice. Elle lui a déjà versé une indemnité provisionnelle de 120 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, laquelle devra donc être déduite des indemnités allouées.
Au vu des rapports d'expertise médicale versés aux débats il apparaît qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 mars 2011, M. [U] a subi un choc hémorragique et une fracture complexe ouverte du genou gauche et de la jambe droite. Il a été hospitalisé du 5 mars au 5 avril 2011 puis a été admis au centre de rééducation fonctionnelle le 16 août 2011 jusqu'en fin novembre 2011. Il a été ré-hospitalisé notamment du 16 au 19 décembre 2014 pour ablation de matériel d'ostéo-synthèse puis du 6 au 14 janvier 2015 pour reprise de fistule. Son état a été consolidé le 14 avril 2015.
1 - les préjudices patrimoniaux
1.1 - les préjudices patrimoniaux temporaires
S'agissant des dépenses de santé actuelles il apparaît au vu du relevé de débours définitif que la créance de la CPAM s'élève à la somme non contestée de 183 223,38 euros, M. [U] ne faisant pas état de frais médicaux qui seraient restés à sa charge.
Au titre des frais divers restés à charge de M. [U], les frais d'assistance à expertise d'un montant de 5 740 euros et les frais liés à l'hospitalisation d'un montant de 518,63 euros ne sont pas contestés.
S'agissant des frais liés à l'assistance avant consolidation, il est établi, au vu des expertises, que M. [U] a eu besoin d'une aide à domicile. Les parties ne contestent pas le nombre d'heures d'assistance s'élevant à 1 777 durant la période considérée. La MAAF sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 16 euros expliquant que la victime n'a bénéficié d'aucune aide à domicile rémunérée et médicalisée. Il lui sera rappelé que ce poste de préjudice indemnise un besoin et non une dépense et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du caractère familial de l'aide pour en diminuer son indemnisation. Dès lors que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, ce poste doit être indemnisé sur la base d'un taux horaire de 22 euros soit la somme de 39 094 euros (22 X 1777 heures).
Le total des frais divers s'élève à la somme de 45 352,63 euros (5 740 + 518,63 + 39 094).
M. [U] ne réclamant à ce titre que la somme de 44 494,64 euros il lui sera alloué cette somme au titre du poste de préjudice dit des frais divers.
L'existence du préjudice scolaire ou de formation n'est pas contesté par l'assureur qui offre de verser à ce titre la somme de 10 000 euros. M. [U] était âgé de 16 ans au moment de l'accident. Il a subi un arrêt temporaire de sa scolarité durant 2 ans, ce qui a favorisé son décrochage scolaire puisqu'il n'a pas repris ses études après la consolidation de son état. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 12 000 euros.
- 1.2 - les préjudices patrimoniaux permanents
- les dépenses de santé futures
La créance de la CPAM à ce titre s'élève à la somme de 1 357,09 euros.
L'assureur ne conteste pas la nécessité de prévoir l'aménagement d'un véhicule lorsque M. [U] aura obtenu son permis de conduire. Les experts médicaux indiquent également qu'il lui est nécessaire d'avoir un logement adapté. Il convient, tout comme l'a fait le tribunal, de réserver ce poste de préjudice dans l'attente du chiffrage de ce poste de préjudice par M. [U], le jugement étant confirmé de ce chef.
- l'assistance par tierce personne
Il n'est pas contesté au vu des expertises médicales que l'état de santé consolidé de M. [U] rend nécessaire de manière viagère l'assistance d'une tierce personne à raison de 2 H30 par semaine ainsi qu'une assistance accrue à 3 H30 par semaine liée à la naissance de son premier enfant jusqu'aux 3 ans de ce dernier.
La MAAF ne conteste pas le calcul opéré par les premiers juges s'agissant de la capitalisation de ce poste de préjudice sur la base de l'euro de rente issu du barème de la Gazette du Palais Hommes 2020 pour un homme âgé de 25 ans, âge de la liquidation, mais conteste le taux horaire retenu par le tribunal et propose une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 16 euros.
Cette offre ne peut être déclarée satisfactoire, un tel taux horaire ne permettant pas d'indemniser intégralement la victime de ce poste de préjudice au vu de l'avis du Haut Conseil de la famille versé aux débats qui fait état d'un taux horaire plancher de 22 euros. Le tribunal a ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant, sur la base d'un taux horaire de 22 euros, à la somme totale de 311 137,46 euros (comprenant celle de 13 167 euros pour la période de trois ans suivant la naissance du premier enfant).
- les pertes de gains professionnels futurs
M. [U] réclame à ce titre la somme de 539 816 euros. Il fait valoir qu'il a subi une perte de chance d'intégrer le marché du travail et d'obtenir des revenus lui permettant de s'assumer économiquement alors qu'il aurait, s'il n'avait pas été victime de l'accident, à partir de la rentrée 2011-2012, quitté une structure d'enseignement général pour rentrer en apprentissage.
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Lorsqu'une victime ne travaillait pas, notamment en raison de son jeune âge, lorsque le dommage est survenu et qu'elle conserve des séquelles qui l'empêchent dorénavant d'exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d'emploi il convient de l'indemniser de la perte de chance de percevoir des revenus en reconstituant la carrière professionnelle qui aurait été la sienne si elle n'avait pas eu d'accident en fonction notamment de son cursus scolaire ( niveau atteint, résultats obtenus...), de la situation des membres de sa famille (diplômes et parcours professionnels des parents et de la fratrie de la victime...). Cette évaluation doit se faire in concreto en fonction des pièces produites aux débats.
En l'espèce M. [U], âgé de 16 ans au moment de l'accident, était scolarisé en classe de troisième après avoir redoublé la classe de CM1. L'expert psychiatre indique que son bulletin scolaire du premier trimestre de troisième mentionne des résultats insuffisants par manque de travail et de sérieux. Ainsi que le note cet expert, il envisageait de se diriger vers une formation professionnelle de plomberie, de maçonnerie ou de boucherie qu'il ne peut plus exercer compte tenu des séquelles physiques conservées après l'accident puisqu'il a des difficultés à marcher et que la station debout lui est pénible.
Il est établi qu'il avait effectué un stage en maçonnerie et un autre en boucherie ; qu'il avait avant l'accident envisagé de devenir boucher et rempli un dossier pour intégrer un centre de formation d'apprentis (pièce 21 de l'appelant) de sorte qu'il est certain qu'il a perdu une chance de suivre une telle formation puis de trouver un emploi dans ce secteur, l'appelant justifiant des débouchés particulièrement importants en ce domaine, l'article versé aux débats en pièce 45 mentionnant que les offres d'emplois de bouchers représentaient en juillet 2016 près de 45 % de celles recensées sur 15 mois dans le domaine des métiers de bouche. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que M. [U] ne justifiait pas d'un préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Au vu du salaire médian mensuel de 2 424 euros auquel il pouvait prétendre selon une étude de l'INSEE versée aux débats, la perte de chance de gains professionnels futurs doit s'apprécier sur la base d'une perte annuelle de 10 000 euros à compter de l'année 2014, fin de la formation.
M. [U] n'a perçu aucun revenu depuis 8 ans (2014 à 2022) de sorte que sa perte de chance de gains professionnels pour cette période s'élève à 80 000 euros.
Pour l'avenir sa perte de chance de gains professionnels capitalisée doit être calculée sur la base de l'euro de rente viager de 52,477 pour un jeune homme âgé de 27 ans en février 2022 prévu par le barème de la Gazette du Palais 2020 ( 10 000 X 52,477 = 524 770) et application d'un coefficient de perte de chance de 20 % (524 770 - 104 954). Elle s'élève donc à la somme de 419 816 euros.
- l'incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible .
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L'existence de ce préjudice n'est pas contesté par la MAAF qui propose de verser à M. [U] la somme de 100 000 euros.
Ainsi que le relèvent les experts médicaux, compte tenu des séquelles qu'il conserve du fait de l'accident dont il a été victime et notamment l'inaptitude au travail debout et l'impossibilité de port de charges, M. [U] subi un préjudice particulièrement important résultant des difficultés d'insertion professionnelle et de dévalorisation sur le marché du travail. Il n'a d'ailleurs pas trouvé d'emploi depuis la consolidation de son état.
C'est par une juste évaluation des éléments produits que le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 130 000 euros au regard du jeune âge (27 ans) de M. [U], du fait que son parcours professionnel n'a pas pu débuter en raison de la survenance de l'accident, de son absence de formation professionnelle qui entraînent pour lui une forte dévalorisation sur le marché de l'emploi alors qu'il s'orientait vers des métiers manuels qu'il ne pourra plus exercer compte tenu de ces séquelles. Il convient dès lors de confirmer le jugement s'agissant de l'évaluation de ce poste de préjudice.
2 - les préjudices extra-patrimoniaux
2.1- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne remettent pas en cause les périodes d'incapacité retenues par le premier juge pour évaluer ce poste de préjudice au vu des rapports d'expertise médicaux.
C'est par une juste appréciation de la durée de cette incapacité, de son taux ( plus des 2/3 à 50 %) et des conditions de cette incapacité (7 interventions chirurgicales avec hospitalisation et un traitement au long court pendant 4 ans) que le juge de première instance a évalué ce préjudice à hauteur de la somme totale de 27 802,50 euros calculée sur la base journalière de 30 euros.
- les souffrances endurées
L'expert a chiffré le pretium doloris à 5,5/7 en considération notamment du fait que juste après l'accident M. [U] a été abandonné 2 heures sur le bord de la route ; qu'il a eu peur de mourir ; qu'il a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales et a eu un parcours de soins et de rééducation durant 4 ans.
Au regard de l'ensemble de ces éléments son préjudice de la douleur justifie l'allocation d'une somme de 35 000 euros tel qu'évalué à juste titre par le premier juge.
- le préjudice esthétique temporaire
M. [U] a eu une déambulation limitée avec de longues périodes sans appui, nécessitant le recours à un fauteuil roulant puis à des béquilles. Il convient de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 4 000 euros.
2.2. les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent
Ce poste a pour vocation d'indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce il ressort des pièces médicales produites qu'après sa consolidation M. [U] conserve une incapacité permanente partielle de 43 % compte tenu de son handicap moteur en raison d'un genou qui l'empêche de s'accroupir et d'une boiterie marquée liée à l'état du membre inférieur gauche qui supporte difficilement les contraintes mécaniques à l'appui au sol. Il présente de plus un état de stress post traumatique chronique qui a des répercussions très importantes sur sa qualité de vie au quotidien et sa capacité à s'investir dans toutes les activités sociales, sportives et de loisirs habituelles chez une personne de son âge.
Au regard de son âge au moment de sa consolidation (20 ans) et en tenant compte d'une valeur du point du déficit fonctionnel de 4 125 euros, il doit être alloué à M. [U] au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 177 375 euros.
- le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce les expert médicaux font état de l'existence d'un préjudice d'agrément pour M. [U] puisqu'il ne peut plus jouer au football, activité sportive qu'il pratiquait régulièrement dans un club avant l'accident. Au regard de son jeune âge il convient de lui allouer au titre du préjudice d'agrément la somme de 12 000 euros.
- le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a été évalué à 3,5/7 en raison d'une amyotrophie de la cuisse gauche et un aspect morphologique du genou très perturbé étant précisé qu'il existe une boiterie marquée. Ce taux justifie qu'il soit alloué à M. [U] la somme de 12 000 euros.
- le préjudice sexuel
Deux des experts médicaux consultés ont conclu à l'existence d'un préjudice sexuel en lien avec une gêne positionnelle. Par ailleurs l'état de stress post- traumatique a nécessairement un impact sur la qualité de la vie sexuelle de M. [U].
Compte tenu du jeune âge de ce dernier l'indemnisation de ce poste de préjudice justifie l'allocation de la somme de 10 000 euros.
3. Sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par l'article L 211-13 du code des assurances
L'article L. 211-9 du code des assurances fait obligation à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime d'un dommage une offre d'indemnité motivée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage, entièrement quantifié. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Lorsque l'accident a causé un dommage corporel, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, et indiquant les créances de chaque tiers payeur (article R. 211-40 du code des assurances) doit être faite à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La victime doit, afin de permettre la présentation d'une offre, communiquer à l'assureur, à la demande de ce dernier, faite dans les conditions de l'article R. 211-39 du code des assurances, les renseignements énumérés par les articles R. 211-37 et R. 211-38 du même code.
Si la victime ne répond pas, ou incomplètement, dans le délai de 6 semaines à compter de la présentation de la demande de renseignements faite par l'assureur, le délai pour présenter une offre est suspendu de l'expiration du délai de 6 semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés (article R. 211-31 et R. 211-32 du même code).
À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce la procédure d'offre a été initiée par la BPCE Assurances, assureur de M. [U] laquelle a sollicité la transmission des procès verbaux d'enquête afin d'identifier les véhicules impliqués et l'assureur débiteur de l'indemnisation.
La seule pièce produite aux débats permettant d'établir que la MAAF avait eu connaissance de l'accident est un courrier qui lui a été adressé le 6 juillet 2011 par l'avocat de M. [U] (pièce 10 de l'intimée) aux termes duquel il indique que ce dernier a été victime d'un accident 'survenu le 4 mars 2011 alors qu'il était passager d'un cyclomoteur conduit par votre assuré' , sollicitant une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et demandant à l'assureur de 'missionner l'un de vos experts pour l'examiner'.
Une provision de 2 000 euros a été versée par la MAAF à M. [U] qui l'a acceptée en signant la quittance provisionnelle le 10 mars 2012. Une nouvelle provision de 1 500 euros lui a été versée, M. [U] signant la quittance y afférent le 8 août 2012. De nouvelles provisions ont été versées les 25 février 2013 et 14 novembre 2014.
La première expertise médicale de M. [U] a été réalisée le 7 novembre 2012 par le docteur [X] missionné par l'assureur de la victime et le docteur [W] missionné par la MAAF. Le rapport fixant la consolidation de la victime au 14 avril 2015 a été rédigé et adressé aux parties le 27 mai 2015 et après avoir sollicité le 6 juillet 2015 de la CPAM son relevé de débours définitifs, la MAAF a adressé à M. [U], par courrier reçu le 19 octobre 2015, une offre définitive de 293 710,15 euros. Cette offre porte sur l'ensemble des préjudices et satisfait aux exigences légales en la matière puisqu'elle a été faite dans les 5 mois de la connaissance de la consolidation de M. [U].
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [U] tendant à voir condamner la MAAF à lui payer des intérêts au double du taux légal sur les sommes dues en réparation de son préjudice, le jugement étant confirmé de ce chef.
4. Sur les frais de procédure et les dépens
La MAAF, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d'appel sous le bénéfice de la distraction et à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société MAAF et M. [T] à payer à M. [L] [U] la somme de 604 863,59 euros pour l'ensemble de ses chefs de préjudice avec intérêts légaux à compter du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Condamne in solidum la société MAAF et M. [T] à payer à M [L] [U] en réparation de son préjudice subi du fait de l'accident de la circulation survenu le 4 mars 2011 les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : néant (créance de la CPAM : 183 223,38 euros)
- frais divers : 44 494,64 euros
- préjudice scolaire ou de formation : 12 000 euros
- dépenses de santé futures (créance de la CPAM : 1 375,09 euros) réservés
- assistance tierce personne future : 311 137,46 euros
- perte de gains professionnels futurs :419 816 euros
- incidence professionnelle : 130 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire :27 802,50 euros
- pretium doloris : 35 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent :177 375 euros
- préjudice d'agrément : 12 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 12 000 euros
- préjudice sexuel : 10 000 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
Dit qu'il y a lieu de déduire de ces sommes celle de 120 000 euros déjà versée par la société MAAF à titre provisionnel ;
Condamne in solidum la société MAAF et M. [T] à payer à M. [L] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MAAF et M. [T] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE