Texte intégral
ARRET
N° 632
S.E.L.A.R.L. [R] [S]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2023
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N° RG 21/02412 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC45 - N° registre 1ère instance : 20/00090
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 19 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Me [F] [Y], membre de la SELARL [R] [T] ET [F] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [6], ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me BODDAERT substituant Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0030
ET :
INTIME
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
L'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS a émis à l'encontre de la société [6] une mise en demeure en date du 13 février 2019 et une mise en demeure en date du 3 septembre 2019.
La société n'ayant pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois, l'URSSAF a émis une contrainte du 10 février 2020 signifiée au cotisant le 11 février 2020 en recouvrement des sommes susvisées.
La société a formé opposition devant le Pôle social de DOUAI, lequel, par jugement du 19 avril 2021, a statué comme suit :
DECLARE recevable la contrainte signifiée à la Société [6] le 11 février 2020 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais
VALIDE la contrainte signifiée le I 1 février 2020 à la Société [6] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais;
CONDAMNE la Société [6] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 25 940,92 euros;
CONDAMNE la Société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,58 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais
DECLARE irrecevable la demande formulée par la Société [6] au titre de l'annulation des majorations et pénalités de retard;
CONDAMNE la Société [6] aux entiers dépens;
REJETTE la demande formulée par la Société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Ce jugement a été notifié à la société [6] le 29 avril 2021 et il en a été interjeté appel par courrier de son avocate expédié le 3 mai 2021 au greffe de la Cour.
La société [6] a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Douai du 6 avril 2022 puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2022 du même Tribunal avec pour liquidateur judiciaire Selarl [R] [T] - [F] [Y] [Adresse 2].
Par conclusions d'appelant n° 2 soutenues oralement par avocat, la société [6] et la société de mandataires judiciaires nommée en qualité de son liquidateur judiciaire demandent à la Cour de :
DIRE BIEN APPELE MAL JUGE
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de DOUAI le 19 avril 2021, en ce qu'il a :
Déclaré recevable la contrainte signifiée à la société [6] le 11 février 2020 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales,
Validé la contrainte signifiée le 11 février 2020 à la société [6] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais,
Condamné la Société [6] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais la somme de 25 940.92 €,
Condamné la Société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72.58 € à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais,
Déclaré irrecevable la demande formulée par la Société [6] au titre de l'annulation des majorations et pénalités de retard,
Condamné la Société [6] aux entiers dépens,
Rejeté la demande formulée par la société [6] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
JUGER que l'URSSAF ne justifie pas des notifications préalables des mises en demeure des 13 février 2019 et du 3 septembre 2019,
JUGER que l'URSSAF ne justifie pas de la qualité du signataire de la contrainte,
JUGER que la contrainte ne permet pas à la Société [6] de connaitre la nature et l'étendue de ses obligations,
JUGER qu'il ne peut être imputé de pénalités et majorations de retard à la Société [6],
ANNULER la contrainte signifiée le 11 février 2020 par l'URSSAF,
DEBOUTER l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER l'URSSAF condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement des sommes suivantes :.
o 1 500.00 € au titre des frais de première instance, la Cour infirmant de ce chef la décision des premiers juges.
1 500.00 € au titre des frais d'appel.
Ainsi qu'aux éventuels dépens d'instance.
Elles font en substance valoir que :
1/ sur l'absence de mise en demeure.
Conformément à l'article R 244-1 alinéa 1 du Code de sécurité sociale, la mise en demeure doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il appartient ainsi au seul organisme de sécurité sociale qui émet une contrainte a la charge d'établir qu'il a bien adressé préalablement une mise en demeure au débiteur des cotisations.
Ce dernier ne saurait être tenu, en effet, d'apporter la preuve négative de l'absence d'envoi de ce document.
Doit donc être annulée la contrainte émise par un organisme qui ne produit ni la mise en demeure elle-même, ni la justification de sa notification ( Soc 15 février 1989 n° 687 ).
En la cause,
Il avait été précisé au soutien de l'opposition à contrainte que l'URSSAF ne justifiait pas avoir valablement mis en demeure la société [6] préalablement à la signification de la contrainte signifiée le 11 février 2020.
Dans ce contexte, l'URSSAF précisait avoir adressé deux mises en demeure à la Société :
L'une en date du 3 septembre 2019 pour la somme de 1 500.00 € au titre des majorations de retard ( pièce n° 1 adverse )
L'autre en date du 13 février 2019 pour la somme de 80 815.92 € ( pièce n° 2 adverse ).
L'URSSAF indiquait que la première avait été envoyée par lettre simple et la seconde par lettre recommandée qu'elle indiquait avoir été réceptionné le 14 février 2019 ( pièce n° 12 adverse
Il n'est donc pas justifié de l'envoi de la mise en demeure du 3 septembre 2019. La contrainte ne pourra donc qu'être annulée de ce chef.
Elle le sera également au motif de ce qu'il n'est pas permis de déterminer le signataire de l'accusé réception de la mise en demeure du 13 février 2019, en l'absence de tout cachet de la Société [6].
L'URSSAF ne justifie, en effet, en aucun cas de l'effectivité de la notification de la première mise en demeure à la société concluante.
Les causes de la contrainte afférentes à cette mise en demeure devront donc être annulées.
En réponse, l'URSSAF reprend la motivation des, premiers juges, s'agissant de la contrainte du 3 septembre 2019 précisant que s'il n'est pas justifié de son envoi, les causes de celle-ci seraient reprises aux termes de la mise en demeure du 13 février 2019, laquelle serait une mise en demeure « récapitulative ».
De nouveau, il n'est pas permis de comprendre comment une mise en demeure antérieure pourrait être récapitulative et reprendre des sommes visées aux termes d'une mise en demeure adressée postérieurement.
La nullité de la contrainte, faute de mise en demeure préalable est donc nécessairement encourue.
Egalement, le fait que des versements auraient été entrepris et imputés sur les causes de cette contrainte par l'URSSAF ne permet pas de valider la contrainte a postériori.
Consciente d'une telle réalité, l'URSSAF prétend que la contrainte devrait a minima être validé quant aux sommes afférentes à la mise en demeure du 13 février 2019.
Pour autant et dans la mesure où ladite contrainte concerne les deux mises en demeure et que l'absence de notification de l'une d'entre elles affecte sa validité pour le tout, elle doit être purement et simplement annulée.
2/ Sur la qualité du signataire de la contrainte
Le Pôle social a ici jugé que l'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS, «prise en la personne de son directeur Monsieur [L] », était compétente dans la mesure où l'établissement de la société [6] était situé dans son ressort.
Il n'a toutefois guère constaté qu'il était justifié de la qualité de Monsieur [L] et ainsi du pouvoir de ce dernier a régularisé les actes dont s'agit.
La réformation s'impose donc nécessairement ici.
3/ sur la nullité de la contrainte faute pour la société de pouvoir déterminer la cause et l'étendue de son obligation.
En premier lieu, la Société [6] n'a pu valablement connaitre l'étendue et la cause de son obligation au titre de la contrainte dont s'agit, puisqu'elle n'a pas été signifiée en son intégralité, seules les pages 1 et 3 de celle-ci ayant été signifiées par l'huissier de justice ( pièce n° 1 )
L'URSSAF le conteste mais il suffit de reprendre le nombre de pages indiqués en fm d'acte, soit 5 feuilles, pour se convaincre de la réalité de la signification partielle.
Le montant des sommes évoquées sur le procès-verbal de l'huissier n'est au demeurant pas celui repris sur ces pages.
Il s'agit là d'une première cause de nullité.
En deuxième lieu, si la jurisprudence admet que le cotisant puisse avoir connaissance de la nature et de l'étendu de la contrainte par référence à la mise en demeure notifiée préalablement, encore faut-il que celle-ci l'ait effectivement été.
En l'espèce, il n'est guère justifié, ainsi qu'il l'a été expliqué, que les mises en demeure des 13 février 2019 et 3 septembre 2019 aient été notifiées à la Société [6].
S'agissant de la mise en demeure du 13 février 2019, il n'est pas permis d'identifier le signataire de l'accusé réception du courrier et par conséquent de s'assurer de ce que la Société [6] a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation par le biais de cette mise en demeure.
Ainsi et même, si par extraordinaire, la Cour estimait que la mise en demeure du 3 septembre 2019 était régulière en la forme, elle ne pourra que constater que l'absence de détermination du destinataire ne permet de s'assurer de la délivrance d'une information conforme.
S'agissant de la mise en demeure du 3 septembre 2019, il n'est pas plus justifié de sa réception par la débitrice, le courrier ayant été prétendument adressé par lettre simple...
Egalement, il est à souligner que les mises en demeure ne reprennent pas la nature des cotisations auxquelles elle se rapporte puisque seule la mention « régime général » y est reprise à l'exclusion de toute précision quant à la nature des cotisations. ( pièces n° 1 et 2 adverses )
En d'autres termes, la lecture des mises en demeure, si l'on devait considérer que celles-ci ont été valablement notifiées ne permet pas de connaître la nature et la cause de l'obligation de la Société [6].
Par conclusions reçues par le greffe le 10 mars 2023 et soutenues par avocat, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidairement,
Confirmer le jugement dont appel, sauf à le réformer en validant la contrainte signifiée le 11 février 2020 pour un montant ramené à 24 983,92 € et en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la créance de l'URSSAF pour la somme de 24 983,92 €,
Condamner la société [6] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur la régularité de la contrainte
Le cotisant soulève la nullité de la contrainte au motif de l'absence de mise en demeure préalable.
Le cotisant indique qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la mise en demeure du 3 septembre 2019.
L'argument sera écarté.
Au cas présent, la contrainte porte sur la mise en demeure du 3 septembre 2019 et sur la mise en demeure du 13 février 2019.
Ainsi, comme l'ont parfaitement relevé les premiers juges, si la mise en demeure du 3 septembre 2019 a été transmise au cotisant par lettre simple, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la contrainte, dès lors qu'une mise en demeure récapitulative a été transmise par l'URSSAF au cotisant en lettre recommandée dont il a été accusé réception le 14 février 2019.
De surcroît, le cotisant a commencé à payer les sommes reprises à cette mise en demeure du 3 septembre 2019, ainsi qu'en témoignent les versements mentionnés sur la contrainte. Ces versements sans réserve de la mise en demeure du 3 septembre 2019, avant même la délivrance de la contrainte, démontrent que le cotisant en a été informé et qu'il a acquiescé au paiement.
A titre subsidiaire, si la Cour devait faire grief à l'URSSAF de ne pas justifier de l'envoi de la mise en demeure du 3 septembre 2019, la contrainte n'en serait pas moins régulière au titre des sommes visées à la mise en demeure du 13 février 2019. Le jugement sera alors validé en ce qu'il valide la contrainte pour un montant ramené à 24 983,92 €, après déduction des sommes revendiquées au titre de la mise en demeure du 3 septembre 2019.
S'agissant de la mise en demeure du 13 février 2019, la société soutient que cette mise en demeure serait inefficace au motif qu'il n'est pas permis d'identifier le signataire de l'avis de réception, ni le destinataire de la mise en demeure.
L'argument est sans emport.
Pour cause, le destinataire de la mise en demeure est écrit sur la mise en demeure : « SAS [6] ' [Adresse 4] ».
L'adresse est celle du siège social.
L'avis de réception est signé du destinataire.
Il est constant que les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur produisent leurs effets, quels que soient les modes de délivrance. (Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30.353- pièce n°7).
La mise en demeure du 13 février 2019 est donc efficace. Elle peut servir de fondement à la contrainte.
S'agissant de la précision de ces mises en demeure, la mention « régime général » au titre de la nature des cotisations, ainsi que la mention « incluses cotisations d'assurance chômage, cotisations AGS » suffit à informer le cotisant. L'URSSAF revendique bien le paiement des cotisations dues par un employeur au titre des rémunérations versées à ces salariés, c'est-à-dire les cotisations et contributions du régime général. La société [6] ne démontre à aucun moment que d'autres cotisations seraient concernées.
Sur le signataire de la contrainte
La société estime que la contrainte, signée de Mr [H] [L], est irrégulière à défaut de justifier de la qualité de ce dernier.
L'argument sera écarté.
A l'époque de la contrainte litigieuse, Monsieur [H] [L] était directeur de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, ainsi qu'en atteste la décision de nomination de l'ACOSS du 27 mars 2013. (Pièce n°9)
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale susvisé indique que les contraintes sont décernées par les Directeurs des organismes créanciers.
Mr [H] [L] avait donc nécessairement qualité et pouvoir pour signer la contrainte discutée.
A titre superfétatoire, il sera remarqué que les mises en demeure sont également signées de Mr [L] est que les signatures sont les mêmes que sur la contrainte.
La contrainte est donc régulière.
Sur la précision de la contrainte
La société prétend ne pas avoir été en mesure de comprendre la contrainte.
Elle indique que l'acte de signification de la contrainte n'était pas complet et qu'il manquait les pages 2 et 4 de la contrainte.
Elle soutient que la contrainte est imprécise, car elle ne détaille pas à quoi correspondent les versements apparaissant en déduction.
Elle ajoute que les sommes reprises à l'acte de signification de la contrainte ne correspondent pas aux sommes mentionnées sur la contrainte elle-même.
L'argument sera écarté.
L'acte délivré par huissier est complet. Il fait foi. Il reprend l'intégralité des pages de la contrainte. C'est la société qui ne communique pas l'intégralité du document qu'elle a reçu. (Pièce n°3)
Il est constant que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Au cas présent, la contrainte vise :
L'organisme créancier : « URSSAF NORD PAS DE CALAIS »,
Les mises en demeure qui en sont l'objet « mise en demeure du 13 février 2019 » et « mise en demeure du 3 février 2019 »,
Les motifs des mises en demeure : « régularisation de taxation provisionnelle », « majorations de retard complémentaire »
Les sommes dues en cotisations, pénalités et majorations, ventilées par années
Les déductions et versements à déduire des sommes dues.
Cette contrainte suffit à informer le cotisant de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.
S'agissant de la colonne « déductions/ versements », il est parfaitement logique que l'URSSAF déduise des sommes revendiquées les montants payés par le cotisant depuis l'émission des mises en demeure.
L'acte de signification de la contrainte reprend les mêmes montants (73 085,33 + 5628 + 2135.59 ' 54908 = 25 940,92 C). L'huissier y a ajouté ses frais.
Le cotisant ne démontre pas que le décompte des sommes versées par provision serait erroné. Le cotisant ne justifie à aucun moment avoir affecté tel ou tel versement partiel à telle ou telle période.
Le fait que des échéanciers de paiement aient été accordés à la société avant l'édition de la contrainte ne démontre pas que la société a respecté ces échéanciers, étant précisé que la contrainte mentionne les règlements intervenus.
Rappelons qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF.
Au besoin, l'URSSAF justifie toutefois des imputations au compte cotisant. (Pièce n° 7)
De surcroît, comme l'ont parfaitement retenu les premiers juges, la société a commencé à rembourser sa dette en effectuant des acomptes pour un montant total de 54 908,00 € de sorte qu'elle ne saurait soutenir aujourd'hui qu'elle ne devait rien.
Les paiements de ces acomptes sont intervenus sans réserve, ce qui vaut reconnaissance de la dette.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il valide la contrainte pour son montant de 25 940,92 €.
Le Président a relevé d'office qu'il résulte des dispositions de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives qu'en cas de procédure de sauvegarde ou de eredressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail et il a autorisé l'URSSAF à adresser à la Cour sur ce point une note en délibéré sous 15 jours et la société et son liquidateur judiciaire à répondre à cette note sous 15 jours.
Par courrier du 16 mars 2023, l'URSSAF reconnaît que la remise des pénalités et majorations est acquise du fait de la procédure collective et qu'il convient de retrancher des sommes dues par la société les sommes de 2135,59 € au titre des pénalités et 5628 € au titre des majorations de retard ce dont la société et son liquidateur judiciaire demandent à la Cour de prendre note.
Puis, par courrier du 12 mai 2023, le Président a écrit ce qui suit aux conseils des parties :
Maître,
Je relève d'office l'irrecevabilité des demandes présentées par l'URSSAF au motif que la déclaration de créance transmise à la Cour a été établie en date du 24 octobre 2022 alors qu'il a été adressé à la Cour par Maître [Z] le justificatif de la publication au BODACC du 8 avril 2022 du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [6]. Je relève en outre d'office l'irrecevabilité de la demande de l'URSSAF au titre des dépens de première instance et des frais de signification de la contrainte au motif que l'URSSAF ne justifie d'aucune déclaration de créance à ce titre.
Chaque partie dispose de 15 jours pour adresser sur ce point une note en délibéré sans réponse à la note adverse.
Par note en délibéré du 17 mai 2023, le conseil de l'URSSAF justifie de la déclaration de la créance de cette dernière dans le redressement judiciaire de la société [6] par courrier du 21 avril 2022 reçu par le mandataire judiciaire le 27 avril 2022 et il n'indique ne pas avoir d'observations particulières portant sur l'irrecevabilité éventuelle de la demande de l'URSSAF au titre des dépens de première instance et des frais de signification de la contrainte.
Par courrier du 19 mai 2023, la conseil de la société [6] et de son liquidateur judiciaire indique s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur la déclaration de créance produite par l'URSSAF et s'agissant des dépens et des frais de signification de la contrainte il sollicite que les prétentions correspondantes soient déclarées irrecevables faute de déclaration de créance.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE DE L'URSSAF A HAUTEUR DES PENALITES ET MAJORATIONS DE RETARD.
Attendu que l'URSSAF ayant la qualité de demandeur dans une procédure d'opposition à contrainte ( en ce sens Civ 2e 13 février 2014 n° de pourvoi: 13-13920 ) et eu égard à son courrier du 16 mars 2023 par lequel elle reconnaît que la remise des pénalités et majorations est acquise du fait de la procédure collective et qu'il convient de retrancher des sommes dues par la société les sommes de 2135,59 € au titre des pénalités et 5628 € au titre des majorations de retard, il convient de constater qu'elle s'est désistée d'instance de ses prétentions au titre des pénalités et majorations précitées et que ce désistement de ce chef a été accepté par la société [6] par courrier du 17 mars 2023.
Qu'il résulte en outre de ce désistement que les dispositions du jugement déféré déclarant irrecevable la contestation de ces pénalités et majorations de retard par la société sont devenues sans objet et, ne pouvant pour cette raison être maintenues, doivent être réformées.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE DECLARANT RECEVABLE L'OPPOSITION A LA CONTRAINTE LITIGIEUSE.
Attendu que compte tenu du contenu des motifs sur ce point il convient en premier lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré dans le sens qu'il convient de dire recevable l'opposition à la contrainte litigieuse et non la contrainte elle-même et, compte tenu de l'absence de toute contestation de cette recevabilité, de confirmer de ce chef le jugement ainsi rectifié.
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE.
Attendu que différents moyens de nullité de la contrainte sont invoqués par la demanderesse.
Qu'il convient de les examiner successivement, dans l'ordre retenu par ses écritures soutenues à l'audience, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'annulation de la contrainte litigieuse.
Sur le moyen de nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure.
Attendu qu'aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l' article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Qu'il résulte de ce texte que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et que lorsque plusieurs mises en demeure ont précédé les poursuites l'absence d'envoi d'une des mise en demeure n'entache les poursuites de nullité qu'à hauteur des causes correspondantes.
Attendu qu'en l'espèce la société [6] s'est vue signifier en date du 11 février 2020 une contrainte établie le 10 février 2020 pour un montant de 25 940,92 € faisant référence à une mise en demeure du 13 février 2019 portant sur une somme totale de 80815,92 € et à une mise en demeure du 3 septembre 2019 portant sur une somme totale de 1500 €.
Attendu que l'URSSAF justifie, par la production de l'accusé de réception du courrier d'envoi de cette mise en demeure, avoir expédié par courrier recommandé la mise en demeure du 13 février 2019 à la société [6] à l'adresse du siège de cette dernière.
Que le moyen de la demanderesse selon lequel l'absence d'apposition de son cachet ne permettrait pas de déterminer quel est le signataire de l'accusé de réception est inopérant pour établir que les prescriptions du texte précité n'auraient pas été satisfaites, le défaut de réception de la mise en demeure par son destinataire étant indifférent dès lors qu'il n'est pas contesté ou qu'il est établi que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable (2 Civ., 15 mars 2012, n 10-28.139 ; 11 juillet 2013, n°12- 18.034, Bull. civ. II n° 155, au sujet de l'article R. 725-6 du C. rur., dans une affaire où l'accusé de de réception portait la mention « Non réclamé, retour à l'envoyeur » ; 2 Civ., 5 novembre 2015, e n 14-25.850) et peu importe donc le motif de la non-distribution et notamment l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis (Ass. plén., 7 avril 2006, n)04-30.353, JCP S 2006 n 1759 note [N] [K], Bull. Ass. plén. 2006 n 4 ; 2 Civ., 17 septembre 2009, n° 08-16.736 ; Soc., 17 décembre 2009, n° 08-13.750 ; Soc.,14 janvier 2010, n° 09-11.182 ; Soc., 18 février 2010, n° 08-19.650 ; 2 Civ., 17 septembre 2009 n° 08-16.736 ; 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356 ).
Attendu par contre qu'il est constant qu'il n'est pas justifié de l'envoi par l'URSSAF de la mise en demeure du 3 septembre 2019 puisque l'URSSAF indique, sans en justifier, l'avoir envoyée par courrier simple et que la société [6] conteste l'avoir reçue.
Que n'est pas pertinent le motif des premiers juges selon lequel l'absence d'envoi de la mise en demeure serait inopérant dès lors que l'URSSAF a adressé une mise en demeure récapitulative le 13 février 2019 puisque la contrainte se fonde bien sur les deux mises en demeure pour réclamer des sommes au titre de chacune d'elle et que la mise en demeure du 13 février 2019 n'intègre aucunement les sommes réclamées par celle du 3 septembre 2019, contrairement à ce qu'indique le Tribunal.
Que compte tenu de l'absence d'envoi de la mise en demeure du 3 septembre 2019, il apparaît que le moyen de nullité correspondant est bien-fondé à hauteur des causes correspondantes à cette mise en demeure soit la somme de 957 €
Sur le moyen de nullité de la contrainte tiré de l'absence de justification par l'URSSAF de la qualité et du pouvoir de son signataire.
Attendu que l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret no 2006-1591 du 13 décembre 2006, applicable du 15 décembre 2006 au 11 mai 2017, et avant son abrogation par le décret no 2017-864 du 9 mai 2017, prévoyait que les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale
Que l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret no2010-344 du 31 mars 2010, applicable du 1er avril 2010 au 17 mai 2018, prévoyait en son alinéa 10 que (Le directeur de l'organisme) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, qu'il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Que l'article D. 153-6 du même code, en sa rédaction issue du décret n ° 93-1004 du 10 août 1993, applicable depuis le 1er septembre 1993, prévoit que le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme ( et que ) il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
Attendu qu'il résulte des textes précités que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par son délégataire ( en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.347 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045 Soc., 14 mars 2002, pourvoi no 00-14.685) et qu'en cas de délégation cette dernière doit être antérieure à la date de délivrance de la ou des contraintes litigieuses (Soc., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-21.057) mais qu'il ne résulte d'aucun texte que la délégation de pouvoir doive être produite en annexe de la signification ou de la notification de la contrainte.
Attendu que l'URSSAF a produit en pièce n° 8 la décision de nomination de Monsieur [H] [L] en qualité de Directeur de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS à compter du 1er avril 2013.
Qu'il résulte de cette décision de nomination, dont il n'est pas soutenu et encore moins établi qu'elle aurait été privée d'effet par une décision ultérieure, que Monsieur [H] [L] avait qualité pour signer la contrainte litigieuse.
Que le moyen soutenu en sens contraire est donc inopérant.
Sur le moyen de nullité de la contrainte tiré de son absence de motivation suffisante.
Attendu qu'il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L.612-12 du m''me code que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir '' régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée '' la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre '' l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;qu''' cette fin, il importe qu'elles précisent, '' peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période '' laquelle elles se rapportent. ( en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.786 ; Civ . 2, 25 mai 2004, n° 02 31146) .
Attendu en l'espèce qu'il résulte de la lecture de la contrainte elle-même, sans qu'il soit nécessaire de se reporter à la mise en demeure du 13 février 2019 pour déterminer la nature la cause et le montant des sommes réclamées, qu'elle indique le détail des cotisations et des majorations et pénalités correspondantes dues ainsi que les déductions et versements effectués après la mise en demeure et les sommes restant dues, le tout année par année et avec l'indication qu'il s'agit de cotisations dues au titre du régime général.
Que la motivation de la contrainte se suffisant à elle-même, les développements de la demanderesse relatives à son défaut de motivation et portant sur le fait qu'elle n'aurait pas été rendue destinataire des mises en demeure sont inopérants.
Que la mention figurant sur la contrainte et sur les mises en demeure « régime général » permet suffisamment au cotisant de connaître la nature et la cause de son obligation ( en ce sens, s'agissant de mises en demeure Soc., 25 mars 1999, pourvoi n 97-14.283, Bull. 1999, V, n° 137 ; 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369 ; 5 avril 2006, pourvoi o o n 04-19.220 ; 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069 ; 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775 ; 21 juin 2018, pourvoi n 17-16.560/ en sens inverse que la mention « travailleur indépendant » est insuffisante : 2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.786) ce dont il résulte que le moyen soutenu par la demanderesse en sens contraire manque en droit.
Que par ailleurs la contrainte n'a ni à contenir d'explications et de calculs en ce qui concerne les réductions de cotisations intervenues entre la délivrance des mises en demeure et la contrainte ni à identifier les cotisations auxquelles les déductions et versement se rapportent ( en ce sens l'arrêt de la 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.860 qui casse un arrêt d'appel ayant annulé une contrainte faisant apparaître un certain nombre de déductions, résultat d'un nouveau calcul des cotisations, sans qu'il soit porté à la connaissance du cotisant la nature, les montants et la période des cotisations qu'elles concernent, l'arrêt étant cassé au motif qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que la cotisante pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation) ce dont il résulte que le moyen soutenu en sens contraire par la société demanderesse manque également en droit.
Sur la demande de nullité de la contrainte litigieuse.
Attendu que seul le moyen de nullité de la contrainte litigieuse tiré de l'absence d'envoi de la mise en demeure du 3 septembre 2019 étant bien-fondé, il convient de prononcer la nullité de cette contrainte à hauteur de la somme de 957 € et de débouter la société demanderesse de ses plus amples prétentions au titre du prononcé de la nullité de cet acte pour vice de forme.
SUR LA DEMANDE EN VALIDATION DE LA CONTRAINTE.
Attendu que la contrainte a été annulée à hauteur de la somme de 957 € .
Que l'URSSAF s'est désisté de ses prétentions au titre d'une somme de 2135,59 € en pénalités et d'une somme de 5628 € en majorations de retard et qu'elle a expressément indiqué qu'il convenait de retrancher ces sommes de celles réclamées par la contrainte.
Que cette dernière ne faisant l'objet d'aucune contestation sur le fond et la cotisante n'établissant pas que tout ou partie des sommes réclamées seraient indues, il s'ensuit que la contrainte est bien-fondée à hauteur de la somme de 17220,33 € ( 25 940,92 € - 957 € - 2135,59 € - 5628 € = 17220,33 €) et, compte tenu de la suspension des poursuites individuelles résultant du jugement d'ouverture de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [6] et de la déclaration de la créance de l'URSSAF par courrier du 21 avril 2022 reçu par le mandataire judiciaire le 27 avril 2022, il n'y a pas lieu de valider la contrainte en tout ou en partie, ce qui justifie la réformation du jugement validant la contrainte signifiée le 11 février 2020 à la Société [6] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais et condamnant la Société [6] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 25 940,92 euros et, statuant à nouveau du chef des prétentions respectives des parties, la fixation de la créance de cette dernière sur la société [6] à la somme de 17220,33 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE.
Attendu que l'URSSAF ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au titre des frais de signification de la contrainte, dont la totalité n'aurait en toute hypothèse pu être mise à la charge de la société débitrice puisque son opposition a été déclarée partiellement fondée, le jugement doit être réformé en ses dispositions faisant supporter les frais en question à la société [6] et la demande de l'URSSAF de ce chef déclarée irrecevable.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives et compte tenu de la solution du litige, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens en le confirmant en celles relatives aux frais non répétibles et, statuant à nouveau du chef des dépens et par dispositions nouvelles en ce qui concerne les prétentions de l'URSSAF au titre des frais non répétibles, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et de débouter l'URSSAF de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de l'URSSAF en ce qui concerne les sommes de 2135,59 € au titre des pénalités et 5628 € au titre des majorations de retard.
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré dans le sens qu'il convient de dire recevable l'opposition à la contrainte litigieuse et non la contrainte elle-même et confirme le jugement du chef des dispositions ainsi rectifiées ainsi que de ses dispositions relatives aux frais non répétibles.
Réformant le jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau sur les prétentions respectives des parties ayant donné lieu aux dispositions réformées et sur la charge des dépens de première instance et ajoutant au jugement déféré,
Annule pour vice de forme la contrainte du 10 février 2020 à hauteur de la somme de 957 € et déboute la société [6] de sa demande d'annulation pour vices de forme de la contrainte pour le surplus de ses causes.
Fixe à l'état des créances de la société [6] la créance de l'URSSAF du chef de la contrainte précitée à la somme de 17220,33 € et, compte tenu de la suspension des poursuites contre la société débitrice, dit n'y avoir lieu ni à validation de la contrainte pour tout ou partie de ses causes ni à condamnation de la société [6] à paiement.
Déclare irrecevable la demande d'URSSAF au titre des frais de signification de la contrainte
Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés.
Le Greffier, Le Président,