Tribunal Administratif de Grenoble, 09 novembre 2022. 2106341
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2106341
Date de décision :
9 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Monteynard a délivré un permis d'aménager n° PA 038 254 20 20001 aux consorts B, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Monteynard et des consorts B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la commune de Monteynard, représentée par Me Spinella, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la requérante lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête, et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Monteynard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme à verser à la commune de Monteynard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Monteynard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Monteynard, à M. E B et à M. A B.
Fait à Grenoble le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106341
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique