Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-90.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.836
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1987 qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que saisi de la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de X..., avait été déclaré responsable, le tribunal, au vu d'un rapport d'expertise déposé le 21 janvier 1986, avait, par jugement du 4 février 1987, condamné Y... à payer à X..., notamment, au titre de l'incapacité permanente, 660 000 francs, et au titre du préjudice sexuel, 150 000 francs ; que la partie civile réclamant également des dommages-intérêts en raison d'une intervention chirurgicale subie en juin 1986, et non prise en compte par l'expert, le tribunal avait, sur ce chef particulier, ordonné un complément d'expertise ; que le jugement avait été déclaré opposable à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), assureur de Y..., et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime appelée en cause mais non comparante ; que Y... et la GMF avaient interjeté un appel limité à l'incapacité permanente et au préjudice sexuel ; Attendu que les juges du second degré, écartant les conclusions de X... qui tendaient notamment à la confirmation des dispositions relatives au préjudice sexuel et réclamaient l'évocation sur les chefs de dommage ayant fait l'objet de la mesure d'instruction précitée, font partiellement droit aux prétentions de Y..., réduisent à 600 000 francs l'indemnité relative à l'incapacité permanente, décident qu'" il n'y a pas lieu à indemnisation du préjudice sexuel ", et refusent d'évoquer ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 600 000 francs l'indemnisation due pour l'incapacité permanente partielle de 60 % et dit n'y avoir lieu à indemnisation pour un préjudice sexuel ; " aux motifs que l'expert judiciaire, pour chiffrer à 60 % le taux de l'incapacité permanente partielle, s'est expressément référé à diverses séquelles rachidiennes, orthopétiques, génito-sphinctériennes, et sur l'impuissance sexuelle ; qu'une incapacité permanente partielle comprend toutes les séquelles qui affectent l'intégrité physique d'un être humain, perturbent sa physiologie, diminuent ses capacités, son potentiel de travail physique ou intellectuel, et sa vie quotidienne dans ses fonctions organiques, les atteintes aux fonctions sexuelles et notamment l'impuissance, rentrent dans les infirmités prises en compte pour l'établissement du taux de l'incapacité permanente partielle et ne doivent pas, en raison d'une spécificité quelconque, faire l'objet d'une indemnisation séparée, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en ce qui concerne un jeune homme, la perte de ses propriétés génésiques et des plaisirs qui s'ensuivent pourrait faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément, poste d'indemnisation qui a été réglé par les premiers juges et dont la Cour n'est pas saisie compte tenu du cantonnement de l'appel du prévenu ; que compte tenu de l'âge et du sexe de la victime, de la nature et de l'importance des séquelles dont il reste atteint, l'indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle de 60 % doit être évaluée à la somme de 600 000 francs et il n'y a pas lieu à indemnisation d'un préjudice sexuel proprement dit ; " alors que, d'une part, en relevant tout à la fois que le préjudice sexuel était compris dans l'incapacité permanente partielle mais d'autre part qu'il aurait pu l'être dans le préjudice d'agrément, poste de préjudice définitivement réglé par les premiers juges, l'arrêt attaqué a entaché sa décision de contradiction de motifs ; " alors que, de seconde part, les juges du fond doivent réparer intégralement le préjudice subi ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation d'un préjudice sexuel au motif qu'il aurait pu être réparé au titre du préjudice d'agrément définitivement réglé par les premiers juges, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été réparé, l'arrêt attaqué a méconnu ce principe ; " alors, surtout, qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel que le préjudice d'agrément réparé ne tenait pas compte du préjudice sexuel indemnisé de manière distincte et qui avait fait l'objet d'une demande distincte, de sorte que la réparation de ce préjudice ne pouvait être refusée " ; Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'erreur ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour se prononcer comme ils l'ont fait quant à l'incapacité permanente et au préjudice sexuel, les juges du second degré déclarent que " l'incapacité permanente comprend toutes les séquelles qui affectent l'intégrité physique d'un être humain ",...., que " les atteintes aux fonctions sexuelles et notamment l'impuissance rentrent dans les infirmités prises en compte pour l'établissement du taux de l'incapacité permanente partielle, et ne (doivent) pas en l'absence d'une spécificité quelconque faire l'objet d'une indemnisation séparée, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice " ; que cependant lesdits juges retiennent " qu'en ce qui concerne un jeune homme ", ces atteintes " pourraient faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément...., poste d'indemnisation qui a été réglé par les premiers juges ", et dont eux-mêmes ne s'estiment pas saisis ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, qui laissent incertain le fondement juridique de la partie du dispositif relative au préjudice sexuel (lequel constitue au demeurant un dommage à caractère personnel au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale) la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à évocation et a refusé de statuer sur la demande du demandeur tendant à l'indemnisation de son préjudice complémentaire au titre de l'incapacité temporaire, du pretium doloris et du préjudice esthétique, au vu du deuxième rapport de l'expert commis pour examiner les conséquences des deux interventions chirurgicales subies postérieurement à la demande ;
" aux motifs que si la Cour peut, sur appel de la partie civile, accorder à celle-ci des dommages-intérêts nouveaux pour le préjudice subi depuis la décision de première instance, lorsque le préjudice nouveau se rattache directement aux faits dont il est la conséquence et le développement, par contre, dans le cas du seul appel du prévenu, la Cour ne peut, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, aggraver le sort de l'appelant ni évoquer ; que la Cour ne peut donc statuer que dans les limites de l'appel du prévenu qui détermine sa saisine, à savoir les dispositions du jugement relatives à l'incapacité permanente partielle et au préjudice sexuel ; " alors que la faculté accordée par l'article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale à la partie civile de demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance, est ouverte à la partie civile qui, même non appelante, n'a pas cessé d'être en cause ; qu'en déniant au demandeur qui restait dans la cause en tant qu'intimé, le droit de solliciter la réparation de son préjudice complémentaire, l'arrêt attaqué a méconnu cette disposition " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement comportant, sur certains chefs de demande, des dispositions statuant au fond, et, sur d'autres chefs, des dispositions avant dire droit, la juridiction du second degré qui réforme les premières doit évoquer et se prononcer sur les secondes ; qu'à l'égard de celles-ci l'interdiction d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, édictée par l'article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale, n'est d'aucune application ; Attendu que pour refuser de se prononcer sur le chef de demande né de la réparation du préjudice né de l'intervention chirurgicale de juin 1986, la juridiction du second degré énonce que " dans le cas du seul appel du prévenu la Cour ne peut conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale aggraver le sort de l'appelant ni évoquer " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle infirmait les dispositions de fond du jugement soumises à son examen, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 22 octobre 1987 de la cour d'appel de Poitiers,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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