Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-85.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.191
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 1820 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Jean-Jacques Y... et autres du chef de corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution personnelle ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que la comparution personnelle du demandeur n'apparaît pas nécessaire ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... s'est constitué partie civile dans l'information suivie notamment contre Jean-Jacques Y... du chef ci-dessus ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution, la chambre d'accusation énonce que Jacques X... "n'invoque pas la possibilité de l'existence d'un préjudice personnel et direct, qui serait distinct du préjudice social dont le ministère public poursuit la réparation" ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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