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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-70.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.268

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pépinières Darnaud, société à responsabilité limitée dont le siège est à Montélimar (Drôme), route de Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Tournon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Tournon (Ardèche), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pépinières Darnaud, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Tournon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui confirme le jugement en toutes ses dispositions, s'est nécessairement placée, pour estimer les biens, à la date de la décision de première instance ; Sur le second moyen : Attendu que la société Pépinières Darnaud fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1992) de fixer à 53 427 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de la commune de Tournon, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de la société Pépinières Darnaud qui contestait la valeur vénale des terrains exploités, retenue comme base de calcul de l'indemnité d'éviction et qui faisait notamment valoir qu'il y avait lieu de tenir compte de la plus-value résultant de la proximité d'une agglomération, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pépinières Darnaud, envers la commune de Tournon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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