Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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ORDONNANCE
du juge de la mise en état
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26 Septembre 2024
Grosse le : 26 Septembre 2024
à : Me Wallart
à : Me De La Royère
à : Me Soubeiga
à : Me Cahitte
Expéditions le :
à :
à expert : 2 copies
N° RG 23/03265 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXEB 1ère Chambre - JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, substitué par Me Amandine GAUBOUR avocat au barreau d'AMIENS, Maître Raphaël DE PRAT de la SCP INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S.U. XCLUSIVE CARS exerçant sous l'Enseigne XC (SIRET 892 712 761 00014) prise en la personne de son représentant légal Mr [S] [W] demeurant [Adresse 8] à [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 11]
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE LA BAIE (RCS D'AMIENS B 484 586 896), dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12]
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Aurélien DESMET avocat au barreau d'AMIENS
Me Paul SOUBEIGA avocat au barreau d'AMIENS
Me Stanislas DE LA ROYERE avocat au barreau d'AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 27 juin 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 02 avril 2023, monsieur [E] [M] a vendu à madame [C] [Y] un véhicule de marque Suzuki, modèle Jimny, immatriculé [Immatriculation 16], au prix de 12.000 euros.
Préalablement, ce véhicule a été soumis à un contrôle technique réalisé le 24 mars 2023 par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BAIE, laquelle avait relevé une « défaillance mineure » libellée comme suit : « réglage (feux brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G.D) ».
Le 24 mai 2023, le concessionnaire Suzuki d’[Localité 15] a informé madame [C] [Y] de la présence de rouille perforatrice sur les longerons du châssis gauche et droit, ainsi que sur les fixations de tirant de pont avant et arrière avec risque de casse, rendant le véhicule impropre à la circulation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2023, réceptionnée le 02 juin 2023, madame [C] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, ont informé monsieur [E] [M] de leur intention de solliciter la restitution du prix payé en contrepartie de la restitution du véhicule en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Le 04 septembre 2023, monsieur [X] [N], expert technique, a, après expertise amiable, constaté la corrosion dénoncée, estimant sa présence antérieure à la vente.
Malgré des pourparlers transactionnels, le litige n’a pas trouvé de solution amiable, monsieur [E] [M] souhaitant faire intervenir au protocole la SASU XCLUSIVE CARS qui lui a vendu le véhicule litigieux.
Par actes de commissaire en date du 30 octobre 2023, madame [C] [Y] a fait assigner monsieur [E] [M] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BAIE devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer une action rédhibitoire.
Cette instance a été enregistrée sous le n° 23/3265.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2023, monsieur [E] [M] a fait assigner la SASU XCLUSIVE CARS devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie, ainsi qu’aux fins de résolution de la vente et restitution du prix.
Cette instance a été enregistrée sous le n° 23/3337.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances, l’affaire étant désormais enregistrée sous le n° 23/3265.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, monsieur [E] [M] demande au juge de la mise en état de :
Ordonner une expertise et commettre un expert automobile à l’effet d’y procéder ; Fixer la consignation sur frais d’expertise, la charge de celle-ci et le délai pour y procéder ; Renvoyer l’affaire à la mise en état ou surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ; Réserver les dépens ; Débouter les autres parties de leurs demandes.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024, madame [C] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; Désigner un expert aux frais avancés de monsieur [E] [M] ; Condamner monsieur [E] [M] aux dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BAIE demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande formée par madame [C] [Y] à son encontre ; Désigner un expert aux frais avancés de monsieur [E] [M] ; Réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, il ressort du compte-rendu établi le 24 mai 2023 par le concessionnaire Suzuki d’[Localité 15] que le véhicule litigieux présente des traces de corrosions qui le rendent impropre à circuler et qu’il n’est pas réparable. Ce compte-rendu est confirmé par le rapport établi le 04 septembre 2023 par l’expert technique ayant assisté madame [C] [Y] dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire.
Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour permettre au tribunal de statuer au fond. En outre, il importe que toutes les parties participent à une expertise contradictoire, ce qui n’est pas le cas de la SASU XCLUSIVE CARS qui n’a pas été conviée à l’expertise amiable.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Le véhicule litigieux étant stationné dans les locaux des établissements Barré Automobiles, concessionnaire Suzuki situés [Adresse 4] à [Localité 15] (Pas-de-Calais), monsieur [A] [T], expert près la cour d’appel de Douai, est désigné à l’effet d’y procéder.
Monsieur [E] [M], demandeur à l’expertise, supportera provisoirement la charge des frais et honoraires de l’expert.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder monsieur [A] [T], [Adresse 5] - [Localité 15], tél. : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 17], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Procéder à l’examen du véhicule de marque Suzuki, modèle Jimny, immatriculé [Immatriculation 16] en cause ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,En rechercher les causes, dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou si elles en diminuent l’usage, et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,Donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,Déterminer si le véhicule est apte à la circulation,Déterminer si les désordres, manquements ou non-conformité sont une non-conformité aux règles de l’art ou une exécution défectueuse de l’entreprise dans l’obligation de contrôle par la société de contrôle technique ;Etablir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ; Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert s’explique sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :En fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;En rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que monsieur [E] [M] devra consigner une provision de 1500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert au service de la régie du tribunal le 31 octobre 2024 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert, à l’issue de la première réunion sur les lieux, informera les parties du coût prévisible de ses opérations ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle inférieure à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait les sommes consignées ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
DESIGNE le juge de la mise en état du cabinet 4 de la première chambre civile de ce tribunal en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 octobre 2024 pour justification du versement de la consignation, ainsi que pour conclusions des parties sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et retrait du rôle.
L'ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT