Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Turan, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 février 1993), que Mme Y... a été engagée le 1er août 1988 en qualité de plongeuse par M. Z... qui exploitait un hôtel-restaurant; que soutenant que depuis le 19 juillet 1990 l'employeur ne lui avait plus permis d'effectuer toutes ses heures de travail, elle saisissait la juridiction prud'homale et réclamait notamment le paiement de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement illégal et pour non-respect de la procédure de licenciement;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes;
Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas repris son travail malgré les demandes réitérées de l'employeur; que, dès lors, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, elle a décidé que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement, procédait d'une cause réelle et sérieuse;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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