Cour de cassation, 10 février 1993. 91-19.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.505
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., industriel, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 14, parc de Béarn,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit de la société anonyme Champenoise holding, dont le siège est à Paris (7e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Champenoise holding ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991) d'avoir rejeté son recours en annulation d'une sentence arbitrale qui l'a condamné à payer une certaine somme à la société Champenoise holding (la société), à qui il avait vendu les actions qu'il possédait dans une société Interinvestissement contrôlant le capital de la société Champenoise de papiers peints, au titre d'une garantie de passif, accessoire à cette cession d'actions, alors que, d'une part, les arbitres comme les juges doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; que si M. Y..., tout comme sa cocontractante, avait effectivement accepté que deux collaborateurs des arbitres effectuassent des "constatations techniques" au siège de la société Champenoise de papiers peints et ce "hors la présence des parties et de leurs conseils", il n'aurait pas pour autant renoncé au respect du principe de la contradiction, ni en conséquence accepté que cette opération eût lieu en la seule présence des représentants de la partie adverse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si ce principe n'avait pas été méconnu dès lors que les collaborateurs des arbitres avaient exécuté leurs opérations en présence d'une seule des parties, fait non contesté, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les arbitres comme les juges, devant en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction, ne pourraient retenir à l'appui de leur décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant que quinze documents avaient été communiqués au cédant avec le compte rendu des
opérations effectuées par les collaborateurs des arbitres au siège de la société Champenoise de papiers peints sans rechercher, comme
elle y avait été invitée, si toutes les pièces avaient bien été dans leur intégralité transmises à M. X... qui le contestait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 précité ; alors qu'enfin M. Y... avait fait valoir que le principe de la contradiction avait été méconnu par les arbitres, non seulement du fait que les diligences accomplies par leurs collaborateurs avaient été effectuées en la présence des représentants d'une seule des parties, mais encore du fait que les très nombreux documents examinés par ces collaborateurs ne lui avaient pas été communiqués ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi à l'aricle 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, lors de l'audience arbitrale du 30 mars 1989, les parties et leurs conseils ont donné leur accord pour que deux collaborateurs des arbitres fassent au siège de la société Champenoise de papiers peints des "constatations techniques" hors la présence des parties et de leurs conseils et que cet accord a été renouvelé par la signature d'un procès-verbal le 12 septembre 1989 ; que le rapport des travaux des techniciens a été soumis à un débat contradictoire par un envoi du 24 juillet 1989, et que les parties ont disposé d'un délai jusqu'au 16 octobre, date initialement fixée pour la clôture des débats et reportée finalement au 15 novembre, pour formuler toutes observations à cet égard ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation alors que la sentence est nulle si le tribunal a statué sans se conformer à sa mission ; qu'au soutien de son exception d'incompétence, M. Y... avait fait valoir que le tribunal arbitral était incompétent pour se prononcer sur les arrêtés des comptes pouvant exister entre, d'un côté les sociétés Champenoise holding, Interinvestissement, Champenoise UPL, Page 41, Sofabec, et, de l'autre, la société Champelor, ces cinq dernières sociétés n'étant ni parties à l'arbitrage, ni
signataires de l'acte de mission et les comptes les concernant n'entrant pas dans le champ d'application de la convention de garantie, en sorte que les arbitres n'auraient pas eu pouvoir pour attribuer à la société Champenoise holding des sommes pouvant éventuellement être dues aux autres sociétés non parties à la procédure d'arbitrage et non visées à la convention de garantie ; qu'en décidant que les motifs énoncés par le tribunal arbitral pour rejeter ce moyen échappaient à son contrôle dans le cadre du recours en annulation en ce qu'ils étaient le résultat du délibéré arbitral, la cour d'appel se serait abstenue de vérifier si les arbitres n'avaient pas outrepassé leur mission et aurait ainsi violé l'article 1484-38 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Y..., qui fondait son recours en annulation de la sentence arbitrale sur une prétendue violation des dispositions de
l'article 1484, 48, 58, et 68, du nouveau Code de procédure civile, n'a pas allégué devant la cour d'appel que les arbitres auraient outrepassé leur mission ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer d'office à la recherche visée par le moyen, n'encourt pas les reproches de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Champenoise holding, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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