Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1291
N° RG 23/01286 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2J5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 novembre à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [S]
née le 12 Décembre 1993 à [Localité 3] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 18/11/2023 à 17 h 24 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 novembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [S]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [R], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2023 à 17h29, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de MME [P] [S] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par MME [P] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 novembre 2023 à 17h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'administration préfectorale ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet des Alpes-Maritimes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence totale de tout document d'identité de Madame [S] et la saisine des autorités consulaires de Bosnie-Herzégovine en vue de la reconnaissance comme étant l'une de leurs ressortissantes.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas d'espèce, l'intéressée a été placée au centre de rétention administrative le 18 octobre 2023. Le même jour, l'administration a saisi les autorités consulaires de Bosnie-Herzégovine à [Localité 2] aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cinq jours plus tard, le 23 octobre 2023 la fiche de renseignements de l'intéressée a été transmise à l'unité centrale d'identification.
Ces éléments sont incontestables comme il résulte du mail versé en procédure, correspondance de [D] [J] DDPAF06 ELOIGNEMENT CRA avec UCI [Localité 1].
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par MME [P] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [P] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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