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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 03 décembre 2024. 2401262

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401262

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant la condamnation de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) "Les Créateurs" dans le cadre du déroulement de sa "période de mise en situation en milieu professionnel". Elle soutient que : - le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent pour connaître de son litige avec la SARL "Les Créateurs" ; - sur proposition de France Travail (anciennement Pôle Emploi), elle a suivi une formation dans le magasin de vente de la société "Les Créateurs", situé au lieu-dit Grand-Camp, sur le territoire de la commune des Abymes ; - conformément au contrat qu'elle a signé, elle devait être amenée à découvrir le métier de vendeuse, en étant encadrée par la responsable, alors qu'elle s'est retrouvée, finalement, après une seule journée de mise en situation, seule à gérer le magasin (ouverture, organisation, prise de commande, encaissements, étiquetages, etc.) ; - compte tenu de cette situation, il s'agit, selon elle, d'un travail dissimulé et non d'une formation de découverte ; la responsable du magasin n'a rien voulu entendre, ce qui explique qu'elle a dû saisir le conseil des prud'hommes. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 5434-20 du code du travail : "Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.". Et aux termes de l'article L. 5134-24 du même code : "Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. / Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'État.". 3. Il ressort de la requête de Mme A, notamment des moyens qu'elle expose, et des pièces du dossier, qu'elle a conclu, le 13 janvier 2023, avec France Travail (anciennement Pôle Emploi), une convention tripartite à la mise en œuvre d'une "période de mise en situation en milieu professionnel" avec la société "Les Créateurs", en vue de la découverte du métier de vendeuse du 17 au 31 janvier 2023. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5134-24 du code du travail que le législateur a entendu qualifier ces contrats de "contrat de droit privé". En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige porte sur la légalité même de la convention signée par Mme A, mais bien sur les conditions, le déroulement et la mise en œuvre de son contrat ou de sa formation liée à la découverte du métier de vendeuse dans un magasin. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la société "Les Créateurs" ne relèvent pas de la compétence du Tribunal administratif, mais celle du juge judiciaire, malgré le jugement du 11 septembre 2024 du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.". 5. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le dossier de la requête présentée par Mme A au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Fait à Basse-Terre, le 3 décembre 2024 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille

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