Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05124
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05124 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDX4
Auquel est joint le RG 21/05125
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00154
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
Né le 28/03/1977 à [Localité 7] (31)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A.S RECYGYPSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S VALORIDEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituée sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [X] a été engagé le 24 juillet 2006 par la société Valoridec BTP, spécialisée dans la collecte, le tri et la valorisation des déchets émis par les professionnels, dont le dirigeant était M. [O], père de son épouse, et ce en qualité de technicien commercial. Par un avenant du 11 février 2016, il a été promu au poste de responsable commercial.
Par un contrat à durée indéterminé du 1er janvier 2017, M. [X] a été recruté en tant que directeur commercial par la société Recygypse, spécialisée dans le recyclage des déchets de plâtre, appartenant au même groupe que la société Valoridec BTP, et dont le président était M. [O]. À cette occasion, le salarié prenait une participation au capital de son nouvel employeur à hauteur de 16,70%.
Le 7 septembre 2018, M. [X] a signé avec son épouse une convention de divorce.
Par une lettre du 6 décembre 2018, un avertissement a été notifié à M. [X] - sur papier à en tête de la société Valoridec BTP - lui reprochant d'utiliser le véhicule de service en dehors des horaires de travail ainsi qu'une négligence ayant entraîné la perte d'une clé.
Convoqué par la société Recygypse à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire par lettre du 18 mars 2019, M. [X] a été licencié pour faute grave par cette société suivant une lettre du 1er avril 2019, ainsi libellée :
« Nous vous rappelons ci-après quels sont les griefs.
Vous occupez la fonction de responsable commercial.
A ce titre, vous avez pour mission de mettre en oeuvre la stratégie commerciale définie en concertation avec la direction générale, dans le respect des procédures internes à la société et au groupe. Or nous avons constaté, depuis malheureusement plusieurs mois, une très nette dégradation de votre comportement ainsi que des agissements déloyaux à l'égard de l'entreprise, du groupe et de leurs dirigeants.
Ainsi, et alors que nous avions déjà attiré votre attention à de très nombreuses reprises sur le fait que le véhicule de service mis à votre disposition ne devait être utilisé qu'à des fins professionnelles, nous avons dû vous rappeler à l'ordre, par écrit, à plusieurs reprises, notamment les 1er juin et 6 décembre 2018.
Lors de notre avertissement du 6 décembre 2018, nous pointions également, de façon explicite, votre manque chronique d'organisation, votre refus de rendre compte sérieusement de votre activité ainsi que votre manque flagrant d'organisation et de respect des procédures internes.
Malgré ces rappels à l'ordre, votre attitude ne s'est pas améliorée, bien au contraire.
Ainsi, à titre d'exemple, vous avez imposé à l'entreprise la prise en charge d'une nuit d'hôtel, à [Localité 3], le 23 janvier 2019, à l'occasion d'un déplacement qui aurait pu, sans aucune difficulté, se dérouler en une seule journée.
Vous avez présenté au remboursement une facture d'un montant de 74 euros.
Recherches faites auprès de l'établissement, il se trouve que vous n'étiez pas seul.
Nous avons donc toutes les raisons de croire que ce déplacement à [Localité 3], les frais exposés, sont intervenus non pas dans l'intérêt de l'entreprise mais pour des raisons purement personnelles.
D'ailleurs, nous ne disposons d'aucun retour de votre part quant à ce déplacement ainsi que cette nuit à [Localité 3].
Au-delà, nous constatons que vous refusez toujours, malgré nos demandes, de rendre compte de votre activité, ce qui est inacceptable compte tenu de vos fonctions.
Nous avons également appris, incidemment, que vous aviez négocié directement un marché de désamiantage avec la société Triadis alors qu'aucune société du groupe n'est habilitée à réaliser de tels chantiers, particulièrement dangereux.
L'information a été portée à notre connaissance le 4 mars 2019, alors que vous étiez en congés.
Le société Triadis nous a en effet contactés pour savoir quand débuterait le chantier de désamiantage, dont nous ignorions tout.
Nous avons immédiatement engagé des recherches sur le serveur en vain.
Nous avons finalement pu nous faire communiquer le devis que vous aviez établi et qui avait été signé par la société Triadis Service (devis daté du 31 décembre 2018).
Ce devis a été réalisé hors le serveur de l'entreprise, ce qui explique que son numéro d'ordre soit totalement aberrant de même, d'ailleurs, que sa présentation.
Nous avons également découvert que vous aviez confié la sous -traitance totale de ce chantier à une société GSD sans en référer à quiconque (devis daté du 12 décembre dont vous n'aviez pas informé votre Direction générale).
C'est précisément ce mode opératoire, consistant à intervenir hors des circuits de l'entreprise, qui a permis d'échapper au contrôle de la Direction générale.
Il est totalement irresponsable, de votre part, d'avoir engagé le groupe sur un chantier de désamiantage alors que nous ne sommes pas habilités à intervenir dans ce cadre.
Le fait de sous-traiter la réalisation à une entreprise tierce n'est pas une circonstance atténuante dans la mesure où notre responsabilité resterait entière en cas de difficultés et que, en toute hypothèse, vous ne disposiez d'aucune délégation pour signer une commande de cette importance (près de 6 000 euros).
Dans un autre registre, vous étiez chargé, sous l'autorité du Président, de répondre aux appels d'offres, notamment concernant la société Valoridec.
Vous deviez en particulier préparer le dossier concernant la société Eco Mobilier, pour lequel vous aviez disposé d'environ un mois et demi.
48 heures avant la date limite des offres, nous avons découvert que vous n'aviez pas traité ce dossier pourtant particulièrement important et stratégique pour notre société et notre groupe.
Vous avez ainsi passé des journées entières avec le dossier ouvert sur votre bureau, vraisemblablement pour que nous pensions qu'il était en cours de traitement, alors qu'en réalité, vous n'avez pas fait diligence vous contentant de demander à l'assistante commerciale de réaliser la plupart des tâches, lesquelles relevaient pourtant de vos compétences.
Nous avons donc dû, en catastrophe, reprendre l'intégralité de ce dossier pour pouvoir préparer nous-même une offre sérieuse en 48 heures et la déposer, in extremis, le 11 mars 2019.
Nous vous rappelons que la société Eco Mobilier est le client le plus important du groupe et que votre incurie, à son égard, est totalement inadmissible, voire irresponsable.
Ces faits, compte tenu de votre statut et de la confiance que nous vous avons accordée, constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles constitutifs de fautes graves.
En outre, lors de votre absence des 13, 14, et 15 mars 2019, en cherchant des informations dans le téléphone cellulaire professionnel mis à votre disposition, que vous aviez laissé en nos locaux, nous avons découvert avec stupéfaction que vous entreteniez avec le ferrailleur [C] [H], avec lequel nous rencontrons pourtant de sérieuses difficultés de recouvrement avec les société [H] et Cyval que vous ne pouvez ignorer, des relations suivies sur des sujets faisant apparaître des transactions occultés, à votre avantage personnel à propos de déchets de métaux divers.
Il s'agit, selon nous, d'opérations faisant apparaître, de façon flagrante, des abus de confiance caractérisés et, en toute hypothèses, des tractations totalement déloyales à l'égard de la société qui vous emploie et vous rémunère et, plus généralement, à l'égard de notre groupe.
Des constatations similaires ont été faites (SMS, mails, etc...) Dans vos relations avec d'autres entreprises et, en particulier, CLD, Buesa, Triadis, Cassin Désamiantage, Etair :
- Opérations traités sans trace de devis et de facture du groupe,
- En violation flagrante de tous nos modes opératoires,
- Avec vraisemblablement rétributions perçues à titre personnel.
Nous nous réservons d'ailleurs la possibilité d'un dépôt de plainte.
Au cours de notre entretien préalable, vous n'avez formulé aucun observation nous permettant de tempérer notre appréciation de la situation préférant laisser la personne vous assistant essayer de détourner la discussion vers des sujets périphériques, sans rapport avec les griefs énoncés.
Quoi qu'il en soit, nous sommes au regret de devoir vous notifier par la présente, pour l'ensemble des motifs ci-dessus, votre licenciement pour faute grave. »
Sur l'instance d'appel n° RG 21 5124 :
Soutenant avoir été licencié en raison de sa situation familiale, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 20 décembre 2019, aux fins d'entendre prononcer la nullité de cette décision et condamner la société Recygypse au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement nul.
Par jugement du 30 juillet 2021, ce conseil a statué comme suit :
Condamne la société Recygypse à payer à M. [X] les sommes de :
- 121, 06 euros au titre de rappel de salaire de prime de vacances,
- 1 145, 34 euros au titre de congés payés supplémentaires pour ancienneté,
Dit qu'en la matière l'exécution provisoire est de droit.
Dit que le travail de M. [X] au sein de la société Recygypse n'était pas du travail dissimulé, en conséquence rejette la demande de M. [X] en la matière,
Dit que le licenciement de M. [X] par la société Recygypse est justifié par l'accumulation de fautes et de faute grave de M. [X]. En conséquence,
Dit que le licenciement de M. [X] n'est pas nul et qu'il est justifié,
Dit que M. [X] a bien reçu dans les formes imparties son courrier lui notifiant son licenciement et dit que ce dernier n'est donc pas un licenciement verbal,
Condamne la société Recygypse à payer à M. [X] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Rappelle qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.
Le 10 juillet 2021, M. [X] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de ceux ayant condamné la société Recygypse à lui verser des sommes au titre des rappels de prime de vacances et des congés payés complémentaires pour ancienneté.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 novembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
Sur l'exécution du contrat de travail, dire et juger le délit de travail dissimulé caractérisé et condamner la société Recygypse au paiement de la somme de 19 848 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal, prononcer la nullité du licenciement du 1er avril 2019 pour discrimination liée à la situation de famille et condamner la société Recygypse au paiement des sommes de :
- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 2 232,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 924 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 992, 40 euros de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement du 1er avril 2019 verbal, le requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Recygypse au paiement des sommes de :
- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 2 232,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 924 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 992, 40 euros de congés payés y afférents,
A titre infiniment subsidiaire, requalifier le licenciement du 1er avril 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Recygypse au paiement des sommes (ci-dessus détaillées).
En tout état de cause, condamner la société Valoridec (sic !) au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletins de salaire) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir, se déclarer compétent pour liquider l'astreinte, fixer la moyenne des trois deniers mois de salaire à la somme de 3 308 euros et ordonner [...] le remboursement des allocations Pôle Emploi.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, la société Recygypse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 mai 2024 et l'affaire fixée au 26 juin 2024.
Sur l'instance d'appel n° RG 21 5125 :
Soutenant par ailleurs ne plus avoir été rémunéré par la société Valoridec à compter de son embauche par la société Recygypse, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne, le 20 décembre 2019, aux fins d'entendre condamner la société Valoridec à lui payer un rappel de salaire depuis le 1er janvier 2017, l'indemnité légale pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner cette société à lui verser les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 juillet 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment étayé et important pour dire que la relation de travail entre M. [X] et la société Valoridec a pris fin à partir du moment où le demandeur a signé son contrat de travail avec son nouvel employeur.
En conséquence, rejette l'intégralité des demandes de M. [X] à l'encontre de la société Valoridec.
Condamne M. [X] à verser à la société Valoridec la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappelle qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ou pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.
Le 10 août 2021, M. [X] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes, l'appel étant enregistré sous la référence RG n° 21/05125.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 novembre 2021, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, prononcer la nullité de l'avertissement de décembre 2018 pour discrimination liée à la situation de famille et condamner la société Valoridec BTP à la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire, annuler l'avertissement de décembre 2018 et condamner la société Valoridec BTP à la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
En tout état de cause, condamner la société Valoridec BTP à lui payer les sommes de :
- 85 248 euros à titre de rappels de salaire, outre 8 524, 80 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 912, 49 euros de rappels de primes de vacances,
- 1 145, 34 euros au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté,
- 23 670 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 800 euros au titre du préjudice moral à l'avertissement injustifié,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Valoridec BTP et condamner cette dernière aux indemnités suivantes :
- indemnité conventionnelle de licenciement : 19 922, 25 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 11 835 euros, outre indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 183, 50 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 000 euros,
Condamner la société Valoridec BTP au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletins de salaire) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Se déclarer compétent pour liquider l'astreinte,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 945 euros,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Ordonner le remboursement des allocations Pôle Emploi.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 février 2022, la société Valoridec BTP demande à la cour de confirmer le jugement et de :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [X],
Condamner M. [X] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens,
Rejeter, en tout état de cause, l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [X],
Y ajoutant, condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 juin 2024.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice requiert que les instances soient jointes.
Par message du 24 septembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
1/ La cour constate que parmi les moyens de droit soulevés par la société Valoridec en réponse à la demande du salarié tendant à voir juger que la relation contractuelle le liant à cette société s'est poursuivie postérieurement au 1er janvier 2017 et s'est cumulée avec le contrat souscrit avec la société Recygypse, figure dans ses conclusions outre la démission, le "changement d'employeur".
Eu égard :
- en premier lieu, à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation aux termes de laquelle "le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu'en imposant au salarié la modification de son contrat de travail, la société a mis fin au contrat qui les liait (N° 14-26.575),
- en second lieu, aux dispositions des articles 1216 et 1216-1 du code civil, entrés en vigueur le 1er octobre 2016, régissant la cession de contrat, desquelles il ressort que si le cédé y a expressément consenti, la cession du contrat libère le cédant pour l'avenir, mais qu'à défaut, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat,
la cour invite les parties à présenter leurs observations quant aux conséquences d'un "changement d'employeur"/"transfert du contrat de travail"/"cession de contrat" auquel (à laquelle) le salarié n'aurait pas expressément consenti, à savoir "cumul de contrats", "rupture du contrat de travail initial aux torts de l'employeur", ou "obligation solidaire de l'employeur initial à celles du cessionnaire du contrat de travail relativement à l'exécution du contrat".
2/ Par ailleurs, compte tenu des liens familiaux ayant unis le salarié au dirigeant de ces sociétés, la cour propose conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et de la loi n°95-125 du 8 février 1995, aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de leur permettre sous l'égide d'un médiateur de rechercher par elles-même, avec l'assistance de leur conseil, et dans un cadre parfaitement confidentiel vis-à-vis de la cour d'appel, une solution aux litiges qui les opposent, à charge de supporter les frais de cette mesure évalués à 1500 euros à partager par moitié sauf meilleur accord des parties sur ce point. Dans l'hypothèse où les 2 parties donneraient leur accord pour participer à cette mesure de médiation, nous rendrions un arrêt avant dire droit constatant cet accord, désignant le médiateur et fixant une date à laquelle l'affaire serait rappelée afin de constater la résolution du litige ou statuer sur ce dernier.
Par note du 8 octobre 2024, les sociétés maintiennent que le contrat de travail conclu avec la société Recygypse avec effet au 1er janvier 2017, sans période d'essai, reprenant l'ancienneté acquise auprès de la société Valoridec et stipulant que le salarié certifiait n'être lié à aucun autre employeur constitue une démission. La société Valoridec rappelle soulever à titre subsidiaire la novation permettant d'écarter les prétentions émises par le salarié à son endroit.
Si la cour devait appliquer la jurisprudence dégagée par la Chambre sociale (n°14-26.575), la société Valoridec considère que l'action en résiliation judiciaire serait irrecevable, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes quatre ans après la rupture du contrat de travail alors même que l'article L. 1471-1 du code du travail fixe à douze mois le délai de prescription à compter de la notification de la rupture.
M. [X] réfute l'analyse faite par la société Valoridec concernant une démission laquelle n'est pas caractérisée. Il fait valoir que le transfert du contrat de travail est conditionné à la conclusion d'une convention de transfert tripartite, laquelle doit être formalisée par écrit et signé par les deux employeurs, ce qui fait défaut en l'espèce. Le salarié souligne qu'aucune rupture d'un commun accord n'est advenue et qu'aucun document de fin de contrat n'a été établi à cette occasion. Il ajoute que postérieurement au 1er janvier 2017, il a continué à travailler pour le compte de la société Valoridec, à percevoir des rémunérations et à être soumis au pouvoir disciplinaire de cette société. Il maintient que fin 2016, M. [O] lui a proposé de l'embaucher également en qualité de commercial sur la société Recygypse. Il en déduit que l'on ne saurait considérer que son contrat de travail a été transféré de la société Valoridec à la société Recygypse. Faisant valoir que le changement d'employeur ne saurait advenir sans l'accord exprès du salarié, il considère que l'arrêt n°14-26.556 ne saurait s'appliquer à sa situation dans la mesure où il a simplement conclu un second contrat de travail sans rupture du premier.
L'accord unanime des parties pour recourir à une mesure de médiation judiciaire pour rechercher par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur une solution aux litiges les opposant, n'a pas été recueilli.
MOTIVATION
Sur la relation de travail à compter du 1er janvier 2017 :
Il est constant que :
- les sociétés Valoridec et Recygypse appartiennent à un groupe familial, supervisé par la société holding Valholding, comprenant 3 autres structures, à savoir les sociétés Aude Recyclage, Valoplastik et Valenergie, développant des activités dans le domaine de la gestion et le traitement des déchets, lesquelles étaient dirigées, jusqu'à son décès survenu en 2020, par M. [O], beau-père de M. [X] ;
- la société Valoridec emploie entre 11 et 49 salariés, la société Recygypse, moins de 11.
- M. [X] a été engagé par la société Valoridec en qualité de technicien à compter du 24 juillet 2006 ;
- nonobstant un avertissement en date du 15 juin 2015, aux termes duquel M. [O], ès qualités de gérant de la société Valoridec reprochait à M. [X] essentiellement son inorganisation, son refus d'établir des compte-rendu de visites, son ignorance des reporting, un manque d'implication, des carences en terme de management, et le fait que six mois après avoir mis des moyens à sa disposition pour développer le chiffre d'affaires, le salarié ne parvenait pas à ses objectifs, M. [X] était promu le 11 février 2016 en qualité de 'Responsable commercial' ; en décembre 2016, il percevait un salaire mensuel brut de 3 165 euros, en contrepartie de 39 heures hebdomadaires ;
- M. [X] a été engagé à compter du 1er janvier 2017 par la société Recygypse afin d'exercer les fonctions de 'Directeur commercial' et ce moyennant un salaire mensuel brut de 3 546,21 euros, payable sur 13 mois, pour une durée de 39 heures hebdomadaires ;
- aux termes de ce contrat, M. [X] n'était soumis à aucune période d'essai ; il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 24 juillet 2006 ;
- cette embauche s'accompagnait, par ailleurs, de l'entrée de M. [X] au capital de cette société à hauteur de 16,70% ;
- parallèlement, M. [X] ne devait plus être rémunéré par la société Valoridec à compter du 1er janvier 2017.
Dans la mesure où dans le cadre du contrat de travail le liant à la société Recygypse, M. [X] déclarait 'n'être lié à aucun autre employeur et être libre de tout engagement', et s'engageait à 'ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l'employeur', les sociétés soutiennent que l'ensemble de ces éléments doit conduire la cour à considérer que M. [X] a démissionné de l'emploi qui le liait à la société Valoridec.
La démission, qui n'est soumis à aucun formalisme, est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, il est donc établi :
- en premier lieu, qu'à compter de la même date, à savoir le 1er janvier 2017, antérieure de plus de dix-huit mois la signature de la convention de divorce consacrant la séparation conjugale, dont M. [X] soutient par ailleurs qu'elle constitue le réel motif discriminatoire du licenciement, le salarié, d'une part, a été engagé par contrat de travail par la société Recygypse, présidée alors par M. [O], son beau-père, dans les circonstances ci-avant décrites à savoir sans période d'essai, selon des modalités financières et de statut caractérisant une promotion par rapport à l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, assortie de fait d'une reprise d'ancienneté au 24 juillet 2006, date de son embauche par la société Valoridec, et d'une entrée au capital social de la société, et, d'autre part, n'a plus été rémunéré par la société Valoridec sans qu'une rupture de ce contrat ne soit formalisée,
- en second lieu, que le contrat de travail signé par M. [X] stipule qu'il déclare 'n'être lié à aucun autre employeur et être libre de tout engagement' et s'engage à ne pas avoir d'activité professionnelle complémentaire sans l'accord exprès de son employeur,
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve que M. [X] a manifesté de manière non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail le liant à la société Valoridec.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que M. [X] a démissionné de son emploi auprès de la société Valoridec.
Il est par ailleurs constant qu'aucune convention tripartite n'a été conclue en vue de transférer ou céder le contrat de travail de M. [X] de l'une vers l'autre des sociétés du groupe, transfert ou cession qui n'a donc pas reçu l'assentiment exprès du salarié.
Par ailleurs, alors qu'il n'est pas allégué que la société Valoridec a délivré au salarié ses documents de fin de contrat au 1er janvier 2017, le salarié ne demande pas à la cour de constater, à cette date, la rupture de fait de ce contrat de travail imputable à l'employeur.
Il ressort des pièces communiquées que M. [X], qui disposait de carte de visite le présentant comme directeur commercial de la société Valoridec, pouvait être présenté postérieurement au 1er janvier 2017, dans une note interne, comme le directeur commercial de la société Valoridec, conclure des devis en qualité de 'responsable commercial de la société Valoridec', être sanctionné d'un avertissement par une lettre datée du 6 décembre 2018 établie à en-tête de la société Valoridec, la société Recygypse n'étayant par aucun élément probant la thèse selon laquelle l'utilisation d'un papier à en-tête de la société soeur ressortirait d'une simple erreur matérielle, et se voir reprocher dans la lettre de licenciement des manquements relatifs à l'activité de cette dernière société. Enfin, le salarié établit que la société Valoridec lui remboursait ses frais.
Tout en reprochant à la société Valoridec de ne plus lui avoir payé son salaire à compter du 1er janvier 2017, M. [X] fait valoir dans ses observations du 24 septembre 2024 (page 8) qu'il justifie que la relation de travail salariée a perduré vis-à-vis de son premier employeur en se prévalant, postérieurement au 1er janvier 2017 : d'un contrat de travail écrit jamais rompu, d'un travail demandé et effectué, d'un pouvoir disciplinaire exercé, d'un lien de subordination, et d'une rémunération, renvoyant nécessairement de ce dernier chef au salaire qu'il a effectivement perçu de la société Recygypse.
Pour autant, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que le salarié a cumulé une activité à temps plein au sein de chacune de ses sociétés pour 78 heures hebdomadaires, les éléments ainsi dégagés par le salarié caractérisant non pas un cumul d'emploi comme il le soutient, mais un co-emploi caractérisé par le maintien d'un lien de subordination du salarié vis-à-vis de son premier employeur.
De fait, il s'infère de l'ensemble de ces éléments qu'au-delà de la confusion inhérente à un groupe familial de taille modeste, les parties ont convenu au 1er janvier 2017 de promouvoir M. [X] au poste de Directeur commercial sinon du groupe du moins des sociétés Valoridec et Recygypse, en faisant 'porter' le contrat de travail non plus par la société Valoridec mais par la société Recygypse, dont il n'est pas discuté qu'elle s'est libérée intégralement de son obligation au paiement des salaires, hormis un rappel de prime de vacances et d'ancienneté auquel il a été fait droit par les premiers juges par un chef de jugement qui n'est pas critiqué en cause d'appel par l'employeur.
Sur les demandes formées par M. [X] dirigées contre la société Valoridec :
Au soutien de son action, M. [X] reproche à cette société de ne plus lui avoir versé de salaire à compter du 1er janvier 2017, alors même affirme-t-il qu'il a continué à travailler pour son compte, puis d'avoir cessé de lui fournir du travail depuis le 18 mars 2019 sans rompre son contrat de travail.
La société Valoridec qui affirme que l'appelant n'est animé que par sa mauvaise foi et sa volonté de régler ses comptes contre son beau-père, objecte que le lien contractuel qui l'unissait à elle a cessé d'exister le 1er janvier 2017, date à laquelle il a été embauché par la société Recygypse pour y occuper à temps complet, 39 heures hebdomadaires, le poste de directeur commercial qui était assorti d'une classification et d'une rémunération supérieures à celles qu'il détenait précédemment et assortie d'une entrée au capital. Elle plaide que cette nouvelle embauche a mécaniquement entraîné l'extinction du lien contractuel initial l'ayant lié à la société Valoridec et qu'elle s'analyse sur le plan juridique en une démission.
Il suit de ce qui précède que la démission n'est pas caractérisée et que le lien contractuel a subsisté entre les parties dans le cadre d'un co-emploi. M. [X] étant rempli de ses droits à rémunération par la société Recygypse, l'appelant sera débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 85 248 euros bruts, outre 8 524,80 euros au titre des congés payés afférents, sera rejetée.
Le salarié a été rempli de ses droits au titre du rappel de primes de vacances et congés payés supplémentaires pour ancienneté à l'égard de la société Recygypse dans des conditions qui ne sont pas utilement critiqué par le salarié. Tenant compte de la situation de co-emploi, la société Valoridec sera condamnée à verser à M. [X] les sommes de 121,06 euros et 1 145,34 euros de ces chefs, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée solidairement avec celle de première instance visant la société Recygypse.
Sur l'annulation de l'avertissement :
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par lettre du 6 décembre 2018, la société Valoridec sanctionne le salarié d'un avertissement pour avoir utilisé le véhicule de service à des fins personnelles ce qu'établit la facture Vinci Autoroute du mois d'octobre 2018 reçue en date du 12 novembre 2018 faisant apparaître plusieurs trajets effectués en dehors du temps de travail, l'employeur rappelant qu'il l'avait déjà reçu sur ce point en juin 2018 après s'être aperçu qu'il utilisait le véhicule de l'entreprise pour covoiturer les amis de son fils au match du basket du samedi, la perte de la clé carburant dont il n'a informé l'employeur que le vendredi 30 novembre et l'utilisation d'autres clefs en remplacement sans en avertir la direction, ce qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur lui rappelant les manquements à ses obligations de responsable du service commercial déjà évoqués dans le courrier du 15 juin 2015 à savoir l'inorganisation du salarié, le refus d'établir un planning journalier et des compte-rendu de visites clients, l'absence d'utilisation ou d'analyse de reporting, le manque d'implication dans les tâches qui lui sont confiées, les carences en management de l'équipe commerciale et un manque de travail assidu.
Cette sanction s'inscrivant dans le prolongement de l'avertissement notifié le 1er juin 2018, le jour de la signature de la liquidation du régime matrimonial avec la fille du dirigeant du groupe, puis de la conclusion de la convention de divorce du 7 septembre 2018, laisse supposer son caractère discriminatoire.
Or, en l'absence d'un quelconque élément communiqué de nature à établir les faits reprochés au salarié, que la société Recygypse indique avoir prononcé en le notifiant par erreur sur une lettre à en-tête de la société Valoridec, l'avertissement du 6 décembre 2018 n'est pas justifié. Il sera prononcé sa nullité.
Le jugement sera réformé de ce chef et le préjudice moral en résultant pour le salarié sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l'article 1184 ou 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Il est constant que postérieurement au 1er avril 2019, date du licenciement notifié par la société Recygypse, la société Valoridec, co-employeur du salarié, s'est abstenu de fournir à ce dernier du travail et à le rémunérer.
Ces manquements rendant impossibles la poursuite du contrat de travail, c'est à bon droit que le salarié sollicite de la cour qu'elle prononce la rupture du contrat aux torts de l'employeur et l'indemnise de la perte injustifiée de son emploi, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de son prononcé.
Au jour de la rupture, M. [X] âgé de 42 ans avait une ancienneté de 18 ans et 4 mois et percevait un salaire mensuel brut de 3 841,72 euros, prime de 13ème mois comprise.
Il peut prétendre, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du délai-congé, fixée à trois mois pour le personnel d'encadrement, et du montant de son salaire, il sera alloué à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis de 11 525,18 euros bruts, outre 1 152,51 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 18 ans et 7 mois, du salaire de référence, conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 19 922,25 euros.
Le salarié peut prétendre, enfin, à une indemnité au titre du caractère injustifié de la rupture. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 14,5 mois de salaire brut. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, et de son âge, et en l'absence d'autres éléments produits par M. [X] sur l'évolution de sa situation professionnelle, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêté à la somme brute de 40 000 euros.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
M. [X] fonde sa réclamation de ce chef sur le fait que nonobstant l'activité professionnelle développée dans l'intérêt la société Valoridec, celle-ci ne lui a pas délivré de bulletins de salaire ni de rémunération depuis le 1er janvier 2017.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l'espèce, il suit de ce qui précède que l'activité du salarié s'est inscrite dans le cadre d'un co-emploi au sin de ce groupe familial, M. [X] percevant ses salaires de la société Recygypse qui lui a remis les bulletins de salaire correspondant.
Faute pour le salarié de démontrer une quelconque intention de l'employeur de dissimuler une quelconque activité, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur les demandes formées par M. [X] dirigées contre la société Recygypse :
Sur le caractère discriminatoire du licenciement :
M. [X] critique la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a écarté le caractère discriminatoire du licenciement. Il soutient que le véritable motif de la rupture est sa vie privée et le fait qu'il ne la partageait plus avec la fille de M. [O], représentant légal de la société Recygypse ; il estime que l'employeur a attendu que le divorce soit prononcé pour se débarrasser de lui avec 'pertes et fracas'. Pour le surplus, il estime que les griefs, pour partie sont imprécis ou non établis ou non fautifs, pour une autre ont déjà fait l'objet d'une sanction. Il tire encore de la rédaction du constat d'huissier du 1er avril 2019, qu'il était licencié avant même la notification de la lettre de licenciement.
La société Recygypse conteste tout caractère discriminatoire de son licenciement dont elle soutient rapporter la preuve qu'il est bien fondé sur des fautes graves.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de sa situation familiale.
L'article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l'article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, il est constant que :
- M. [X], qui était le gendre du dirigeant des sociétés Valoridec et Recygypse a conclu le 1er juin 2018 avec Mme [N] [O], sa future ex-épouse, la liquidation du régime matrimonial et le partage de l'indivision,
- le 1er juin 2018, la société Recygypse a rappelé par écrit au salarié les modalités d'utilisation du véhicule de service,
- le 7 septembre 2018, M. [X] a conclu avec son épouse la convention de divorce,
- le 6 décembre 2018, il s'est vu notifier un avertissement sanctionnant le fait d'avoir utilisé le véhicule de service à des fins personnelles, perdu la 'clé carburant' et avoir utilisé d'autres clés, ainsi qu'une inorganisation, un manque d'implication et de travail assidu et des carences en management,
- le 18 mars 2019, la société Recygypse a diligenté une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle sera prononcée son licenciement pour faute grave, la société lui faisant notamment le reproche d'avoir sollicité le remboursement d'une nuit d'hôtel, non justifiée, selon elle, par des raisons professionnelles, en relevant que le salarié était 'accompagné' cette nuit là.
Pris dans leur ensemble, la dégradation de la relation contractuelle concomitamment aux problèmes conjugaux du couple que M. [X] formait avec la fille du dirigeant, le prononcé de sanctions et l'engagement de la procédure disciplinaire sanctionnée par un licenciement pour faute grave, et une référence à la vie privée du salarié, laissent supposer le caractère discriminatoire du licenciement en raison de la situation familiale du salarié.
Il incombe donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A titre liminaire, la seule formulation du constat d'huissier parlant de la relation contractuelle à l'imparfait, alors qu'il est établi le 1er avril 2019, jour de notification du licenciement ne saurait établir le prétendu licenciement verbal dont le salarié aurait fait l'objet lequel n'allègue pas que le dirigeant ou un salarié disposant du pouvoir disciplinaire lui ait signifié verbalement, avant l'envoi de la lettre de rupture, son licenciement. Ce moyen dénué de fondement sera rejeté.
Après un rappel des deux sanctions précédentes, prononcées en raison, précise-t-elle dans la lettre de licenciement de la très nette dégradation du comportement du salarié ainsi que de ses agissements déloyaux à l'égard de l'entreprise, du groupe et de leurs dirigeants et de l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service, le manque chronique d'organisation, le refus de rendre compte sérieusement de votre activité ainsi que le manque flagrant d'organisation et de respect des procédures internes, l'employeur fait grief à M. [X] des griefs suivants :
1 - le fait d'avoir imposé à l'entreprise la prise en charge d'une nuit d'hôtel, à [Localité 3], le 23 janvier 2019, à l'occasion d'un déplacement qui aurait pu, sans aucune difficulté, se dérouler en une seule journée. Vous avez présenté au remboursement une facture d'un montant de 74 euros. Recherches faites auprès de l'établissement, il se trouve que vous n'étiez pas seul. Nous avons donc toutes les raisons de croire que ce déplacement à [Localité 3], les frais exposés, sont intervenus non pas dans l'intérêt de l'entreprise mais pour des raisons purement personnelles. D'ailleurs, nous ne disposons d'aucun retour de votre part quant à ce déplacement ainsi que cette nuit à [Localité 3].
En premier lieu, aucun élément ne vient étayer la thèse de ce que le salarié aurait 'imposé' cette note de frais. Il est établi qu'il a sollicité le remboursement d'une nuitée que l'employeur considère comme non justifiée par des considérations professionnelles.
La société critique les frais d'hôtel pour un montant de 74 euros, exposés dans une ville située à 110 km du siège de l'entreprise, qu'elle estime non justifiés pour des raisons professionnelles et reproche au salarié de ne pas avoir passé la nuit seul, la facture faisant état de deux petits-déjeuners.
Le salarié qui précise qu'il avait ce jour-là accompli de nombreux déplacements sur [Localité 6] et [Localité 4], et communique sa note de frais, objecte utilement qu'après 5H50 de route il était légitime à ne pas rentrer à l'issue de sa journée de travail sur [Localité 1]. Ces frais d'hôtel étant justifiés pour un motif professionnel, aucun manquement du salarié à ses obligations n'est caractérisé, pas même le fait d'avoir passé la nuit dans cet hôtel en compagnie d'une tierce personne.
2 - S'agissant du refus de rendre compte de son activité malgré les demandes de l'employeur.
La société Recygypse à qui incombe la charge de la preuve ne fournit aucun élément pas même une vaine relance de l'intéressé de ce chef. Ce grief n'est pas établi.
3 - Nous avons également appris, incidemment, que vous aviez négocié directement un marché de désamiantage avec la société Triadis alors qu'aucune société du groupe n'est habilitée à réaliser de tels chantiers, particulièrement dangereux.
L'information a été portée à notre connaissance le 4 mars 2019, alors que vous étiez en congés. Le société Triadis nous a en effet contactés pour savoir quand débuterait le chantier de désamiantage, dont nous ignorions tout. Nous avons immédiatement engagé des recherches sur le serveur en vain. Nous avons finalement pu nous faire communiquer le devis que vous aviez établi et qui avait été signé par la société Triadis Service (devis daté du 31 décembre 2018). Ce devis a été réalisé hors le serveur de l'entreprise, ce qui explique que son numéro d'ordre soit totalement aberrant de même, d'ailleurs, que sa présentation. Nous avons également découvert que vous aviez confié la sous -traitance totale de ce chantier à une société GSD sans en référer à quiconque (devis daté du 12 décembre dont vous n'aviez pas informé votre Direction générale).
C'est précisément ce mode opératoire, consistant à intervenir hors des circuits de l'entreprise, qui a permis d'échapper au contrôle de la Direction générale.
Il est totalement irresponsable, de votre part, d'avoir engagé le groupe sur un chantier de désamiantage alors que nous ne sommes pas habilités à intervenir dans ce cadre.
Le fait de sous-traiter la réalisation à une entreprise tierce n'est pas une circonstance atténuante dans la mesure où notre responsabilité resterait entière en cas de difficultés et que, en toute hypothèse, vous ne disposiez d'aucune délégation pour signer une commande de cette importance (près de 6 000 euros).
La société Valoridec verse aux débats le devis litigieux établi au nom de la société Triadis d'un montant de 6 317,58 euros HT visant des travaux d'installation de chantier avec « mise à disposition de l'unité mobile de décontamination, retrait des plaques amiante ciment au sol (dépôt sauvage) transport et mise en décharge EPI MCA ISDND », marché validé par le client, ainsi que la proposition de marché proposée par la société Grand Sud Désamiantage pour réaliser en sous-traitance ce chantier.
La dissimulation du marché n'est pas démontrée par l'employeur. Le lien que fait la société avec un échange de SMS entre M. [X] et 'Hug de Triadis' aux termes duquel M. [X] sollicite le prix proposé par la concurrence, puis indique à son interlocuteur 'yes... 500 boules chacun... ça peut le faire' qu'elle interprète comme la preuve que le salarié souhaitait en retirer une marge personnelle de 500 euros, n'est pas confirmé par le montant du devis lequel ne s'établit pas à 7 500 mais à 6 317 euros, de sorte qu'aucune surfacturation n'apparaît au vu des éléments communiqués.
En revanche, le salarié ne conteste pas que la société n'était pas certifiée pour réaliser des travaux de désamiantage. Il prétend que la société en réalisait néanmoins et en veut pour preuve des devis qu'il verse aux débats, lesquels sont toutefois sans rapport avec la réalisation d'une opération de décontamination et de retraits de plaques d'amiante litigieuse, puisqu'il s'agit de factures de location de benne, de leur retrait et du 'traitement des déchets amiante'.
Sur ce dernier point, la société Valoridec rapporte la preuve d'un manquement de M. [X] à ses obligations contractuelles.
4- S'agissant du non traitement de l'appel d'offres concernant la société Eco Mobilier, présenté comme le client le plus important du groupe, carence découverte 48 heures avant la date limite des offres.
De ce chef, la société Recygypse procède par allégations et ne fournit aucune pièce de nature à caractériser le manquement reproché au salarié.
Le grief n'est pas démontré.
5- S'agissant des échanges entretenus avec le ferrailleur [C] [H], avec lequel la société affirme qu'elle rencontrait de sérieuses difficultés de recouvrement concernant les société [H] et Cyval, ce que M. [X] ne pouvait ignorer, des relations suivies sur des sujets faisant apparaître des transactions occultes, à l'avantage personnel à propos de déchets de métaux divers.
La société Valoridec verse aux débats les échanges litigieux desquels il ressort les échanges suivants :
Message de M. [X] : « Y'a pas si longtemps c t .' 1 300 du dernier voyage espagnol+ J 00 cuivre et tutti quanti (et encore je suis sympa) + etair 35 tonnes : 24 x 10 : 240 + 11 tonnes fifty / fifty avec toi sur ton prix de vente le reste on en parle... »
- Message de M. [H] : « Pjjf' »
- Message de M. [X] : « Je me trompe ' »
~ Message de M. [H] : « Toi ''' »
- Message de M. [X] « Oui moi, 4K€ »
- Message de M. [H] : « C koi 4K c ta TV »
- Message de M. [X] : « 4000 »
- Message de M. [H] : « ' »
- Message de M. [X] : « si si »
- Message de M. [H] : « 4000 koi .7' »
- Message de M. [X] : « Euros du chmol »
- Message de M. [H] : « Ta un pete au casque toi »
- Message de M. [X] : « Non c arrondit en plus »
- Message de M. [X] : « Pense à moi... ou c encore compliqué... Tu fais chier... »
- Message de M. [H] : « Je sais frero je m 'en occupe »
- Message de M. [X] : « 6 mois que j'entends ça... »
- Message de M. [H] : « Tu veux un virement J'ai le fisc espagnol sur le Cul luluuuuu » (...)
- Message de M. [X] : « Ca va arriver un jour »
- Message de M. [H] : « ''' »
- Message de M. [X] : « Le pognon...le fric...le flouzzz.. »
- Message de M. [H] : « Ahhh ça !!!! »
- Message de M. [X] : « Oui !!! Tu sais !! Ca !!!! »
Nonobstant les dénégations du salarié, qui ne conteste pas, par ailleurs, que son interlocuteur était en débit avec la société et que ses échanges n'ont donné lieu à aucun mail ou courriers officiels, il en ressort que le salarié entretenait des relations dissimulées avec un professionnel avec qui il négociait des opérations et dont il espérait des retours financiers, lui proposant 'fifty / fifty' avec M. [H] sur son prix de vente [...]', du 'pognon, du fric, du flouzzz'
Ces agissements caractérisent des manquements à la loyauté qui rendaient impossibles la poursuite de la relation contractuelle.
Le licenciement reposant sur une faute grave, la société Valoridec justifie qu'il est étranger à toute discrimination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande en paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé :
Au soutien de son action, M. [X] fait valoir qu'il est établi que la société Recygypse ne lui a pas versé l'intégralité de ses avantages sociaux et qu'il a renseigné la déclaration préalable à l'embauche en mars 2017, trois mois après l'entrée en vigueur du contrat de travail.
En l'espèce, par un chef de jugement non critiqué le conseil a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 121,06 euros au titre de rappel de salaire de prime de vacances,
- 1 145,34 euros au titre de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
Même si l'employeur ne s'est pas intégralement libéré de ses obligations conventionnelles faute d'avoir tiré les conséquences de la reprise d'ancienneté dont bénéficiait le salarié, et qu'il a, avec certes quelques semaines de retard, mais spontanément procédé à la déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l' Urssaf, avant toute situation conflictuelle, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances d'appel RG n° 21/05125 et RG 21/05124 sous ce dernier numéro ;
I - Confirme le jugement n° RG 19/153 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 85 248 euros bruts, et celle de 8 524,80 euros au titre des congés payés afférents et de la somme de 23 670 euros au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Valoridec de sa demande tendant à voir juger que le salarié a démissionné au 1er janvier 2017,
Prononce la nullité de l'avertissement du 6 décembre 2018 et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Valoridec BTP au jour du présent arrêt,
Condamne la société Valoridec à payer à M. [X] :
1/- solidairement avec la société Recygypse les sommes suivantes :
' 121, 06 euros au titre de rappel de salaire de prime de vacances,
' 1 145, 34 euros au titre de congés payés supplémentaires pour ancienneté,
2/- la somme nette de 500 euros de dommages-intérêts pour avertissement nul,
3/- les sommes brutes de 11 525,18 euros à titre à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 152,51 euros au titre des congés payés afférents,
4/- la somme nette de 19 922,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
5/- la somme brute de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Valoridec de délivrer à M. [X] les documents de fin de contrat, à savoir une attestation France Travail, le certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de paie de régularisation dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d'astreinte.
Vu les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamner la société Valoridec BTP au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 21/5125,
II - Confirme le jugement n° 19/154, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à la société Recygypse la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [X] aux dépens de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 21/5124.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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