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Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-18.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.881

Date de décision :

3 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 avril 2013), que la société Electricité de France (la société EDF) utilise des fiouls lourds pour alimenter en combustible ses centrales thermiques et acquittait à ce titre la taxe intérieure sur les produits pétroliers (la TIPP) ; que le 22 avril 2009, elle a demandé à l'administration des douanes le remboursement de cette taxe pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, en faisant valoir que si l'exonération de la taxe des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, n'a été adoptée par la France qu'à compter du 1er janvier 2008, l'article 28 de la directive énonçait que ses dispositions devaient être transposées au plus tard le 31 décembre 2003 ; Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme prescrite la demande de remboursement de la TIPP acquittée au titre de l'année 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 352 ter du code des douanes énonce que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; qu'en application de ces dispositions, toute décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte interne au regard d'une directive du droit de l'Union ouvre une action en restitution se prescrivant par trois ans, alors même que les particuliers pouvaient se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles de la directive à l'expiration du délai de transposition ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes ; 2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la Direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 260 et 288 TFUE que lorsque le juge communautaire constate le défaut de transposition d'une directive dans le cadre d'une procédure en manquement, il révèle nécessairement l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions de cette directive ; qu'en particulier, lorsque, dans le cadre d'une procédure en manquement, l'Etat membre n'a pas informé la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur les mesures prises pour transposer une directive, de sorte que les motifs ou le dispositif de l'arrêt déclarant le manquement ne comportent pas de précisions sur les dispositions du droit interne qui méconnaissent les dispositions de la directive en cause au principal, le juge national doit, pour appliquer l'article 352 ter du code des douanes, et afin d'assurer le respect de l'arrêt en manquement et d'éviter que l'Etat ne profite du non-respect de son obligation d'information de la Commission et de la CJUE pour se soustraire à l'application de l'article 352 ter du code des douanes, présumer que l'ensemble des dispositions du droit interne entrant dans le champ de la directive en cause sont incompatibles avec cette directive ; qu'il en résulte plus précisément que lorsqu'un texte national fondant la perception d'une taxe rentre dans le champ d'une directive, ce texte doit être présumé incompatible avec la directive quand la CJUE a jugé que l'Etat avait manqué à ses obligations en ne transposant pas la directive dans le délai prescrit ; qu'au cas présent, la CJUE a jugé, par un arrêt du 29 mars 2007 (Commission des Communautés européennes c/ République française, C-388/06), « qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive » ; que par cette décision, la CJUE a nécessairement jugé que le droit français était incompatible avec les dispositions de la directive 2003/96/CE ; que si les motifs de l'arrêt n'indiquent pas explicitement que le régime français de la taxe intérieure sur les produits pétroliers était contraire aux dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, le juge national était tenu, pour assurer l'exécution de l'arrêt en manquement du 29 mars 2007, et alors qu'il résultait des motifs de cet arrêt qu'au cours de la procédure en manquement, l'Etat français s'était abstenu de renseigner la Commission européenne et la CJUE sur les mesures prises pour transposer la directive 2003/96/CE, de présumer que les dispositions de droit interne relatives à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui entraient dans le champ de la directive 2003/96/CE, n'étaient pas compatibles avec cette directive ; par conséquent, en jugeant qu'il ressortait de l'arrêt de la CJUE du 29 mars 2007 que la Cour avait uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis, sans toutefois émettre un avis sur la validité de la législation française concernant la TIPP, de sorte que l'arrêt du 29 mars 2007 ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe au sens de l'article 352 ter du code des douanes, la cour d'appel a violé les articles 260 et 288 du TFUE, les dispositions de la directive 2003/96/CE et les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes ; 3°/ que s'il est de principe qu'un Etat membre qui n'a pas transposé correctement une directive peut opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, c'est à la condition qu'un tel délai ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'un délai d'action en restitution de trois ans à compter du paiement des droits apparaît, de par sa brièveté, contraire à l'exigence d'effectivité du recours en restitution consacré par l'arrêt de la CJCE du 2 décembre 1997 ( Fantask, C-188/95) ; que, par suite, en considérant que le délai de prescription triennale appliqué est compatible avec le droit communautaire, la cour d'appel a violé l'exigence d'effectivité du droit communautaire ; Mais attendu, en premier lieu, que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a dit pour droit que les particuliers qui se prévalent d'une non-conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne (14 décembre 1982, Waterkeyn et autres, C-314 à 316/81 et C-83/82 ; 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et autres, C¿46/93 et C-48/93 ) ; qu'en conformité avec ce principe, la cour d' appel, après avoir retenu, d'un côté, que dans son arrêt du 29 mars 2007 (Commission c/ République française, C-388/06) la CJCE a constaté que la République française avait manqué à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 sans pour autant se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP et, d'un autre côté, que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/96 qui exonèrent de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité sont précises et inconditionnelles, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition, les particuliers pouvaient invoquer directement ces dispositions dans l'ordre juridique interne pour faire valoir leurs droits, en a déduit à bon droit que la société EDF n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet d'une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes ; Et attendu, en second lieu, que la CJCE ayant jugé, par un arrêt du 15 septembre 1998 (Edis, C-231/96), qu'un délai national de recours de trois ans qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause ne rendait pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite, pour l'année 2004, la demande de remboursement de la TIPP formulée par la société EDF ; AUX MOTIFS QU' « Il est constant qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, EDF a mis à la consommation, sur le territoire national, des fiouls qui ont été utilisés pour alimenter en combustible ses centrales thermiques en vue de la production d'électricité ; que, lors de cette mise à la consommation, elle a acquitté la TIPP exigible en vertu de l'article 265 du code des douanes. Or, la directive 2003/96 CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, prévoit dans son article 14 1. a) que les Etats membres exonèrent de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus, les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité. L'article 28 imposait aux Etats membres d'adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 2003. Il est constant que la France n'a adopté l'exonération de la taxe pour les huiles minérales utilisées pour la production d'électricité que par une loi du 25 décembre 2007, applicable à compter du 1er janvier 2008. Dès lors, EDF est fondée à soutenir que la législation française était contraire au droit européen entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007. L'article 352 du code des douanes dispose qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiement de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers. Cependant, aux termes de l'article 352 ter du même code, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue. Dans un arrêt rendu le 29 mars 2007, la CJCE a déclaré qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, la République Française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette directive. Il ressort de la lecture de cet arrêt que la cour a uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis sans toutefois émettre un avis sur la validité de la législation française concernant la TIPP. C'est donc à juste titre que l'appelante soutient que cet arrêt ne peut dès lors être regardé comme une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes précité. Le même raisonnement s'applique à l'arrêt rendu le 5 juillet 2007 par la CJCE, qui a dit que la directive 2003/96/CE ne s'opposait pas à une législation nationale prévoyant la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, En définitive, c'est à tort que l'intimée entend prendre la date du 29 mars 2007 ou du 5 juillet 2007 comme point de départ du délai lui permettant de solliciter le remboursement de droits au titre de l'année 2004, les dispositions de l'article 352 ter n'étant pas applicables en l'espèce. En réalité, comme le soutient à bon droit l'appelante, indépendamment d'un arrêt en manquement, les particuliers tirent leurs droits des dispositions mêmes du droit communautaire, ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne. En effet, dans tous les cas où les dispositions d'une directive apparaissent inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant le juge national à l'encontre de l'Etat, en cas de non-transposition ou de transposition incorrecte. Cet effet direct constitue le fondement de l'action en restitution. La CJCE a déjà eu l'occasion d'indiquer que les droits appartenant aux particuliers découlent non de l'arrêt en manquement mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant effet direct dans l'ordre juridique interne et que ces droits ne sauraient dépendre du prononcé par la Cour d'un éventuel arrêt de manquement. Les dispositions de l'article 141. a) de la directive 2003/96 remplissent les conditions requises pour qu'un effet direct leur soit reconnu ; la société EDF pouvait dès lors invoquer l'illégalité du maintien de la taxation des fiouls utilisés pour la production d'électricité dès le 1er janvier 2004. Sur les principes d'équivalence et d'effectivité, l'appelante soutient à juste titre que le défaut d'intégration d'une directive communautaire en droit national n'interdit pas aux autorités nationales d'opposer aux actions en remboursement l'expiration des délais nationaux de recours dès lors que ceux-ci s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne, et ne rendent pas pratiquement impossible l'action en restitution. Or, un délai de recours de trois ans est compatible avec le droit communautaire. La critique de la société EDF porte sur la comparaison du délai de quatre ans applicable au «répercuté» et celui de trois ans applicable au «redevable» ; mais cette critique n'est pas pertinente au regard du principe d'équivalence qui doit être apprécié en vérifiant si les délais de recours s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne alors que la critique émise par EDF porte sur une action en indemnisation et une action en remboursement toutes deux fondées sur le droit communautaire. EDF met enfin en cause la rédaction de l'article 352 ter du code des douanes ; mais il résulte des développements qui précèdent que ce texte n'était pas applicable en l'espèce, en l'absence de décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale fondant la perception de la TIPP. Il n'y donc pas lieu de poser, au sujet de ce texte, la question préjudicielle proposée par l'intimée à titre subsidiaire. Il ne justifie pas davantage de saisir la CJCE des autres questions proposées dans la mesure où il ressort des éléments ci-dessus exposés que la cour est suffisamment éclairée par la jurisprudence antérieure de la juridiction européenne. Il est en définitive établi que la société EDF, qui pouvait invoquer devant le juge français l'illégalité de la perception de la TIPP à compter du 1er janvier 2004, n'a réclamé la restitution de cette taxe qu'en avril 2009, c'est-à-dire au-delà du délai de prescription de trois ans prévu par l'article 352 du code des douanes. Dès lors, il convient de constater la prescription de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers formée par la société EDF pour l'année 2004 et, par suite, d'infirmer le jugement déféré qui, à l'inverse, a écarté la prescription et ordonné le remboursement par l'administration des douanes de la TIPP acquittée par EDF pour la même année » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 352 ter du Code des douanes énonce que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; qu'en application de ces dispositions, toute décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte interne au regard d'une directive du droit de l'Union ouvre une action en restitution se prescrivant par trois ans, alors même que les particuliers pouvaient se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles de la directive à l'expiration du délai de transposition ; qu'en jugeant le contraire, la Cour a violé les articles 352 et 352 ter du Code des douanes ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes des dispositions de l'article 352 ter du Code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 260 et 288 TFUE que lorsque le juge communautaire constate le défaut de transposition d'une directive dans le cadre d'une procédure en manquement, il révèle nécessairement l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions de cette directive ; qu'en particulier, lorsque, dans le cadre d'une procédure en manquement, l'Etat membre n'a pas informé la Commission européenne et la CJUE sur les mesures prises pour transposer une directive, de sorte que les motifs ou le dispositif de l'arrêt déclarant le manquement ne comportent pas de précisions sur les dispositions du droit interne qui méconnaissent les dispositions de la directive en cause au principal, le juge national doit, pour appliquer l'article 352 ter du Code des douanes, et afin d'assurer le respect de l'arrêt en manquement et d'éviter que l'Etat ne profite du non-respect de son obligation d'information de la Commission et de la CJUE pour se soustraire à l'application de l'article 352 ter du Code des douanes, présumer que l'ensemble des dispositions du droit interne entrant dans le champ de la directive en cause sont incompatibles avec cette directive ; qu'il en résulte plus précisément que lorsqu'un texte national fondant la perception d'une taxe rentre dans le champ d'une directive, ce texte doit être présumé incompatible avec la directive quand la CJUE a jugé que l'Etat avait manqué à ses obligations en ne transposant pas la directive dans le délai prescrit ; qu'au cas présent, la CJUE a jugé, par un arrêt du 29 mars 2007 (CJUE, 29 mars 2007, Commission des Communautés européennes c/ République française, n°C-388/06), « qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive » ; que par cette décision, la CJUE a nécessairement jugé que le droit français était incompatible avec les dispositions de la directive n°2003/96/CE ; que si les motifs de l'arrêt n'indiquent pas explicitement que le régime français de la taxe intérieure sur les produits pétroliers était contraire aux dispositions de l'article 14§1 de la directive n°2003/96/CE, le juge national était tenu , pour assurer l'exécution de l'arrêt en manquement du 29 mars 2007, et alors qu'il résultait des motifs de cet arrêt qu'au cours de la procédure en manquement, l'Etat français s'était abstenu de renseigner la Commission européenne et la CJUE sur les mesures prises pour transposer la directive n°2003/96/CE, d e présumer que les dispositions de droit interne relatives à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui entraient dans le champ de la directive n°2003/96/CE, n'étaient pas compatibles avec cette directive ; par conséquent, en jugeant qu'il ressortait de l'arrêt de la CJUE du 29 mars 2007 que la Cour avait uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis, sans toutefois émettre un avis sur la validité de la législation française concernant la TIPP, de sorte que l'arrêt du 29 mars 2007 ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe au sens de l'article 352 ter du Code des douanes, la Cour d'appel a violé les articles 260 et 288 du TFUE, les dispositions de la directive n° 2003/96/CE et le s dispositions de l'article 352 ter du Code des douanes ; ALORS, DE TROISIEME PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE s'il est de principe qu'un Etat membre qui n'a pas transposé correctement une directive peut opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, c'est à la condition qu'un tel délai ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'un délai d'action en restitution de trois ans à compter du paiement des droits apparaît, de par sa brièveté, contraire à l'exigence d'effectivité du recours en restitution consacré par la jurisprudence Fantask de la Cour de justice du 2 décembre 1997 (CJUE, 2 décembre 1997, Fantask, n°C-188/95) ; que, par suite, en considérant que le délai de prescription triennale appliqué est compatible avec le droit communautaire, la Cour a violé l'exigence d'effectivité du droit communautaire.

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