Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 060
Rôle N° RG 20/03951 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYEW
[O] [V]
C/
E.A.R.L. IMAGIN'HAIR
Copie exécutoire délivrée
le : 16/02/2024
à :
Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00183.
APPELANTE
Madame [O] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARLAU IMAGIN'HAIR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 19 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
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Mme [O] [N] épouse [V] a été embauchée par la société Imagin'Hair par contrat à durée déterminée en date du 8 juin 2004 pour une durée de trois mois en qualité de coiffeuse.
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Son contrat de travail était régi par la convention collective de la coiffure et des professions connexes.
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Par avenant du 8 septembre 2004, le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2004.
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Le 30 septembre 2004, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat insertion revenu minimum d'activité à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions.
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La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006.
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Par avenant du 1er août 2012, la durée du travail a été portée à 156 heures mensuelles, soit 36 heures hebdomadaires dont une heure supplémentaire.
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Mme [N] épouse [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2017 pour «'burn-out'».
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Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Toulon pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
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Le 18 septembre 2018, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 novembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
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Par jugement du 14 janvier 2020, notifié le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a débouté Mme [N] épouse [V] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
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Par déclaration du 16 mars 2020 notifiée par voie électronique, Mme [N] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS
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Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 juin 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N] épouse [V], appelante, demande à la cour de :
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- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARLAU Imagin'Hair,
- condamner la SARLAU Imagin'Hair au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 270,00 euros,
- indemnité de congés payés : 327,00 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 620,00 euros,
- dommages et intérêts : 5 000,00 euros,
- prévoyance : 1 761,08 euros,
- article 700 1ère instance : 3 000,00 euros,
- article 700 appel : 3 000,00 euros,
- débouter la SARLAU Imagin'Hair de ses demandes.
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Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] reproche à la société Imagin'Hair l'absence de versement du maintien de salaire prévu par l'article L 1226-1 du code du travail à l'occasion de ses arrêts de travail malgré les diverses relances qu'elle lui a adressées, l'absence de mise en place de garantie de prévoyance, de cotisations à la médecine du travail et l'absence de visites médicales périodiques depuis 2005.
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Elle expose avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la carence de l'employeur qui l'a privée de la chance de pouvoir bénéficier d'un licenciement pour inaptitude plus rapide qui aurait pu aboutir à un éventuel reclassement ou à un nouvel emploi.
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Elle fait valoir que si le maintien de salaire par l'employeur les 90 premiers jours est considéré comme réglé, tel n'est pas le cas du complément de salaire dû à compter du 91ème jour au titre de la prévoyance et réclame à ce titre 1 761,08 euros. Elle précise solliciter à défaut, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'employeur n'est pas débiteur de cette somme mais relèverait de l'organisme de prévoyance, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 761,08 euros à titre de dommages et intérêts.
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Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Imagin'Hair demande à la cour, au visa de l'article L.1226-1 du code du travail, de:
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- confirmer le jugement du conseil de prudhommes de Toulon en date du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [N] épouse [V] de l'intégralité de ses demandes,
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à titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [N] épouse [V],
- débouter par voie de conséquence Mme [N] de ses demandes indemnitaires,
- condamner Mme [N] épouse [V] à lui rembourser la somme de (730,74 euros - 34,13 euros) 696,61 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
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en tout état de cause,
- condamner Mme [N] épouse [V] à lui payer la somme de 3'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
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La SARLAU Imagin'Hair rétorque que le versement du maintien de salaire incombait à l'organisme de prévoyance, l'AG2R'; que le retard de paiement invoqué par Mme [N] ne peut donc lui être imputé et que la salariée admet dans ses conclusions que cette indemnité lui a été versée dans sa totalité.
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Elle expose, concernant l'absence de garantie prévoyance, avoir fait le nécessaire auprès de l'organisme tiers en charge du paiement de ces indemnités, en l'espèce l'AG2R La Mondiale. Elle précise ne pas disposer, en tant que tiers au contrat de prévoyance, d'une copie de celui-ci et relève que la salariée met en évidence qu'elle était directement en relation avec l'AG2R.
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Elle soutient, concernant l'affiliation à la médecine du travail, que Mme [N] a bien été déclarée à la médecine du travail en sa qualité de salariée'; que les cotisations ont été réglées en temps et en heure mais, qu'en raison d'un dysfonctionnement interne à la médecine du travail, la salariée, connue sous son nom de jeune fille, n'a pu être retrouvée dans les fichiers.
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Elle en conclut que Mme [N] épouse [V] ne peut prétendre à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
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Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de résiliation judiciaire, elle fait valoir que :
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-'''''' il convient de déduire du calcul de l'ancienneté la période d'arrêt maladie, c'est-à-dire du 1er janvier 2017 jusqu'à son licenciement du 27 novembre 2018';
-'''''' elle n'est tenue à aucune indemnité compensatrice de préavis, celle-ci n'étant due que lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la salariée ayant été dans l'incapacité d'exécuter son préavis du fait d'un arrêt de travail pour raisons médicales';
-'''''' Mme [N] épouse [V] ne justifie pas du préjudice invoqué à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
-'''''' concernant les dommages-intérêts distincts réclamés au titre de la perte d'une chance de pouvoir bénéficier d'un licenciement pour inaptitude plus rapide qui aurait pu aboutir à un éventuel reclassement ou à un nouvel emploi, elle n'a commis aucune faute et ce préjudice, purement hypothétique, n'est pas indemnisable';
-'''''' concernant le complément de salaire, seule la société AG2R est débitrice du paiement de cette somme'et subsidiairement, compte tenu du plafond imposé par la convention collective applicable et des sommes reçues par la salariée, il subsisterait à son profit un solde de 34,13 euros qu'il conviendra de déduire du trop perçu par elle au titre de l'indemnité légale de licenciement.
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Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 novembre suivant.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':
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En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
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Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
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Dans les cas où une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié est suivie de son licenciement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C'est seulement s'il l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 16 février 2005, pourvoi n°02-46.649, Soc., 12 juin 2012, pourvoi n°11-19.641 et Soc., 2 mars 2022, pourvoi n°20-14.099).
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Les différents manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail seront successivement étudiés.
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Sur l'absence de versement du maintien de salaire':
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L'article L.1226-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015, prévoit que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
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1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
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2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
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3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
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Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
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L'article D. 1226-1 du même code précise que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.'1226-1 est calculée selon les modalités suivantes':
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1° Pendant les trente premiers jours, 90'% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler';
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2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
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En l'espèce, Mme [N] épouse [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2017. Par des courriers de janvier, février, mars et juin 2017 adressés à la société Imagin'Hair, la salariée transmet la prolongation de ses arrêts maladie et rappelle à chaque fois l'obligation de l'employeur de maintenir son salaire en application des dispositions des articles L1226-1 du code du travail pendant son arrêt de travail pour maladie durant 90 jours.
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Les bulletins de paie de la salariée à compter de janvier 2017 ne mentionnent pas de versement de salaire à l'exception de celui de février 2018 («'maintien de salaire'» de «'4'905,69 euros'» auquel est déduit des «'IJSS brutes'» de «'2 311,68 euros'», «'net à payer'» de «'2'055,58 euros'»). Mme [N] épouse [V] communique deux copies de chèques établis par l'employeur (un chèque daté du «'07/03'» d'un montant de 2'055,58 euros'et un chèque daté du 26 juin 2018 d'un montant de 4'478,28 euros'à son nom). La salariée, qui estime le maintien de salaire qui lui était dû à la somme de 1'232,30 euros après déduction des indemnités journalières perçues, dit avoir été remplie de ses droits sur ce point.
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Au regard de ces éléments, il ressort que l'employeur a tardé à procéder au versement du maintien de salaire durant les 90 premiers jours en application des dispositions des articles L1226-1 du code du travail'; qu'aucun élément ne permet d'établir la date précise du paiement de la somme de 2'055,58 euros (la salariée évoquant tantôt mars, tantôt juin 2018) et notamment si le paiement a été effectué avant ou après la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes le 20 mars 2018.
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Sur l'absence de mise en place de garantie prévoyance :
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En application de l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance de la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur pour couvrir l'ensemble de leurs salariés au niveau des garanties de prévoyance définies dans l'accord.
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Selon l'article 5.1. g) de l'accord, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'avenant n°1 du 14 décembre 2021, la garantie pour incapacité temporaire de travail a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel.
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Il est rappelé tout d'abord que, l'employeur, qui a l'obligation conventionnelle de souscrire un contrat collectif auprès d'un organisme de prévoyance, n'est pas, contrairement aux dires de la société Imagin'Hair, tiers audit contrat à la différence des salariés qui en bénéficient.
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Ensuite, si l'employeur était redevable du paiement du salaire pendant les 90 premiers jours de l'arrêt maladie, à compter du 91ème jour, la salariée devait être couverte par le régime de prévoyance. La société Imagin'Hair n'étant donc pas débitrice des prestations de prévoyance à compter du 91ème jour d'arrêt maladie, Mme [N] épouse [V] ne peut solliciter sa condamnation à ce titre, la subrogation conventionnelle n'ayant pas pour effet de modifier la qualité de débiteur.
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Par contre, la cour constate que la société Imagin'Hair ne justifie pas avoir déclaré l'incapacité temporaire de travail de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance, l'AG2R La Mondiale.
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Il est noté en effet que la déclaration d'incapacité temporaire de travail de Mme [N] épouse [V] versée aux débats est non datée et non signée'; que par courrier du 29 juillet 2017, c'est Mme [N] épouse [V] qui contacte elle-même l'organisme de prévoyance'; qu'elle explique sa situation et précise que le 12 juillet 2017, la société Imagin'Hair «'a enfin rempli la déclaration d'incapacité temporaire de travail, et ne l'a pas transmise à votre organisme mais il me l'a envoyée'»'; qu'elle indique transmettre en conséquence l'ensemble de ses «'attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale du 3 janvier 2017 au 28 juillet 2017'» et les «'bulletins de salaire'» «'du mois précédent son arrêt de travail'» et de «'juin 2017'».
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En outre, dans un courrier du 19 avril 2018 produit par l'employeur, l'organisme de prévoyance explique à la société Imagin'Hair avoir émis le 23 août 2017 un chèque de 1'787,97 euros à son ordre puis, dans un courriel du 5 juin 2018, un chèque de 4'478,28 euros le 30 mai 2018. La société Imagin'Hair laisse entendre qu'elle n'aurait pas reçu le premier chèque qui aurait été envoyé par l'organisme de prévoyance à une mauvaise adresse. Dans un courriel du 5 juin 2018 adressé au conseil de Mme [N] épouse [V], le conseil de la société Imagin'Hair évoque la persistance de l'organisme de prévoyance à adresser ses courriers à une adresse qui n'est «'plus valable'» ou «'fausse'». Il précise qu'un RIB a été adressé à l'organisme «'pour éviter ce genre de désagrément'» mais que «'l'AG2R n'en a toujours pas tenu compte'». Il souligne avoir donc «'pris attache directement avec l'organisme'» qui lui a indiqué avoir envoyé le 30 mai 2018 «'un nouveau chèque'» «'pour un montant de 4'478,50 € (reprenant la somme antérieure plus les nouveaux droits de votre cliente)'».
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L'employeur n'établit pas dès lors avoir effectué de diligences auprès de l'organisme de prévoyance avant la saisine le 20 mars 2018 par Mme [N] épouse [V] du conseil des prud'hommes de Toulon, avoir informé l'organisme de sa «'nouvelle adresse'» (étant précisé que l'adresse en question est également utilisée dans les échanges avec le service de santé au travail en janvier 2017 et 2018). La première démarche émane de la salariée elle-même'et l'employeur lui reverse pour la première fois les indemnités de prévoyance en juin 2018 (chèque du 26 juin 2018 d'un montant de 4'478,28 euros).
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Mme [N] épouse [V] a donc bénéficié très tardivement, en raison de ces manquements, des indemnités qui lui étaient dues en application du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur auprès de l'AG2R La Mondiale. Le retard de paiement a occasionné un préjudice à la salariée qui justifie en réparation l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1'000,00 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
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''''''''''' Sur l'absence de cotisations à la médecine du travail et le manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité':
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La société Imagin'Hair justifie avoir réglé la cotisation due au service de santé au travail AIST 83 pour l'année 2017 de 305,60 euros le 10 février 2017 et celle pour l'année 2018 d'un montant de 196,80 euros le 6 février 2018 (cf. production des appels à cotisation et extraits de relevés bancaires). Il n'est donc pas établi que l'employeur ne cotisait plus en 2017-2018 auprès de la médecine du travail et était radié depuis 2012.
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Pour autant, la société, interpelée par courrier du 6 février 2018 par le conseil de Mme [N] épouse [V] concernant l'affiliation à la médecine du travail, attend un délai de quatre mois pour répondre sur ce point par l'intermédiaire de son conseil (courriel du 5 juin 2018), confirmer l'affiliation à la médecine du travail et évoquer un dysfonctionnement interne au service de médecine du travail, qui ne retrouvait pas la salariée, connue sous son nom de jeune fille «'[N]'».
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Il ne fait sinon pas débat que la dernière visite périodique de Mme [N] épouse [V] datait de 2005 lorsqu'elle est finalement convoquée le 20 juin 2018 à une visite de reprise après maladie prévue le 17 juillet 2018.
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Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est au regard de ces éléments établi.
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En considération de ce qui précède, la cour considère que les manquements retenus commis par la société Imagin'Hair (versement tardif du maintien de salaire pendant les 90 premiers jours de l'arrêt de travail, absence de démarches auprès de l'organisme de prévoyance et du service de santé au travail alors que la salariée est en arrêt de travail depuis janvier 2017 et l'a interpellée à de nombreuses reprises et manquement à l'obligation de sécurité) sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
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Il y a dès lors lieu de dire, par voie d'infirmation du jugement déféré, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée.
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Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d'acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
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La résiliation judiciaire est donc fixée au 27 novembre 2018 (date du licenciement retenue par les parties en dépit de la date figurant sur le courrier de licenciement).
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Sur les conséquences pécuniaires de la rupture':
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La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée au paiement des indemnités de rupture.
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''''''''''' Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis':
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Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, même dans le cas d'un salarié déclaré inapte (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi nº 17-23.650).
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Par voie d'infirmation du jugement déféré, il est dès lors fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3'270,00 euros, outre 327,00 euros au titre des congés payés afférents.
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''''''''''' Sur la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse':
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L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
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Pour une ancienneté de 14 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 12 mois de salaire.
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Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N] épouse [V], de son ancienneté, de son âge (40 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des pièces produites (aucun élément concernant la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 6'000,00 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1'635,00 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
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Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
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''''''''''' Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
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Mme [N] épouse [V] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse'résultant de la carence de l'employeur qui l'aurait privée de la chance de pouvoir bénéficier d'un licenciement pour inaptitude plus rapide étant précisé qu'elle était alors placée en arrêt maladie.
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Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
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Sur la demande reconventionnelle'de la société Imagin'Hair':
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Aux termes de son dispositif, la société Imagin'Hair sollicite la condamnation à lui rembourser la somme de 696,61 euros (730,74 euros - 34,13 euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
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Il résulte des écritures de la société que cette somme paraît sollicitée dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la salariée de «'1'761,08 euros'» (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) et procèderait d'une compensation entre un trop perçu d'indemnité de licenciement (non sollicitée) et le reliquat de «'complément de salaire'» (intégrant selon l'employeur le maintien de salaire et l'indemnité de prévoyance) restant dû et estimé par celui-ci à 34,13 euros.
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Cette demande reconventionnelle nouvelle, peu explicite et en tout état de cause mal-fondée, est rejetée.
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Sur les demandes accessoires':
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Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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Il y a lieu de condamner la société Imagin'Hair, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] épouse [V] la somme de 1'400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et 1'500,00 euros en cause d'appel.
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La demande de la société Imagin'Hair sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est par voie de conséquence rejetée.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
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Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
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Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
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Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [N] épouse [V] aux torts de l'employeur,
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Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 27 novembre 2018,
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Condamne en conséquence la société Imagin'Hair à verser à Mme [O] [N] épouse [V] les sommes de :
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- 1'000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de mise en place de garantie prévoyance,
- 3'270,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 6'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Déboute la société Imagin'Hair de sa demande de condamnation de Mme [O] [N] épouse [V] à la somme de 696,61 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
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Condamne la société Imagin'Hair aux dépens de première instance et d'appel,
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Condamne la société Imagin'Hair à payer à Mme [O] [N] épouse [V] la somme de 1 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et 1 500,00 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,
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Déboute la société Imagin'Hair de sa demande en de paiement d'une indemnité de procédure.
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Le Greffier Le Président '
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