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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-29.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.599

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° N 14-29.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société [X] Finances, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société [G], mandataire, prise en la personne de M. [E], domiciliée [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Horus technologies, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société IN & FI France, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [X] et de la société [X] Finances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Horus technologies et In & Fi France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a conclu, pour le compte de la société [X] Finances en cours de constitution, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans avec la société In & Fi France et un abonnement auprès de la société Horus technologies ; que la société [X] Finances a rompu le contrat de franchise ; qu'alléguant un préjudice du fait de la rupture, les sociétés In & Fi France et Horus technologies ont assigné M. [X] et la société [X] Finances en paiement de diverses sommes ; que la société [X] Finances a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl [G] étant désignée mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [X] et la société [X] Finances font grief à l'arrêt de les dire solidairement tenus au paiement des sommes dues aux sociétés In & Fi France et Horus technologies alors, selon le moyen, que la faculté de substitution implique que la partie ayant conclu le contrat se trouve déchargée des obligations qui pèsent désormais sur la partie qu'elle s'est substituée ; qu'en l'espèce, le contrat de franchise conclu par M. [X] avec la société In & Fi et le contrat de service d'abonnement conclu par M. [X] avec la société Horus technologies comportaient une clause selon laquelle les deux sociétés acceptaient que M. [X] se substitue l'Eurl [X] Finances en cours de constitution dans le bénéfice des droits et obligations des contrats conclus ; qu'en estimant que, nonobstant la substitution intervenue en faveur de l'Eurl [X] Finances, M. [X] restait tenu des obligations nées des contrats en cause, solidairement avec la société qu'il s'était substituée, la cour d'appel a dénaturé le sens des contrats litigieux et violé ce faisant les articles 1134 et 1158 du code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il était stipulé par les contrats litigieux que les sociétés In & Fi France et Horus technologies acceptaient que M. [X] se substituât la société [X] Finances en cours de constitution dans ses droits et obligations résultant des contrats, sous réserve de la condition essentielle, sans laquelle le contrat ne serait pas conclu, du maintien de son engagement personnel et solidaire ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les contrats ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que M. [X] et la société [X] Finances soutenaient que l'indemnité de l'article 14.3 du contrat était une clause pénale et que la réduction de son montant s'imposait, l'arrêt se borne à condamner M. [X] à payer à la société In & Fi France la somme de 20 365 euros, et à fixer le montant de la créance au passif de la société [X] Finances ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à la société In & Fi France la somme de 20 365 euros, outre les intérêts au taux majoré de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, et en ce qu'il fixe au passif de la société [X] Finances, représentée par son liquidateur la Selarl [G], la somme de 20 365 euros, outre les intérêts au taux majoré de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société In & Fi France et la société Horus technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [X] et à la Selarl [G], en qualité de liquidateur de la société [X] Finances, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société [X] Finances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [X] serait tenu, solidairement avec la société [X] Finances représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [G], au paiement des sommes dues aux sociétés In&Fi et Horus technologies ; AUX MOTIFS QUE la société [X] Finances ne conteste pas formellement sa qualité de débitrice, qu'elle a exécuté les obligations du franchisé pendant quelques mois ; qu'en revanche M. [X] conteste être tenu des obligations contractées lors de la signature du contrat de franchise pour le compte de la société [X] Finances en cours de constitution ; que M. [X] a signé le contrat de franchise avec la société In&Fi et le contrat de services d'abonnement Transfi avec la société Horus ; qu'il était précisé dans les deux contrats que les sociétés In&Fi et Horus acceptaient que M. [X] « se substitue l'eurl [X] Finances en cours de constitution dans le bénéfice des droits et obligations du présent contrat sous réserve de la réalisation des conditions essentielles suivantes sans lesquelles le contrat n'aurait pas été conclu : monsieur [X] restera tenu personnellement et solidairement de respecter tous les termes et conditions du présent contrat […] » ; que l'article 28 des statuts de la société [X] Finances précise : « Tous pouvoirs sont conférés à monsieur [X], associé unique, à l'effet de conclure au nom et pour le compte de la société avant et après son immatriculation, - ouvrir un compte au nom de la société en cours de formation auprès de la banque que le gérant choisira, - passer commandes et marchés dans le cadre de l'objet social de la société, signer avec Monsieur et Madame [T] [X] un prêt à usage portant sur un local sis à [Adresse 1], que les termes de cet article ne permettent pas de dire que, Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 4] conformément aux dispositions de l'article L.210-6 du code de commerce, la société a repris pour son compte les contrats signés par M. [X] avant sa constitution ; qu'il n' y a par ailleurs aucun état des contrats repris annexé aux statuts ; que de même, le mandat donné à M. [X] dans les statuts est très général, à l'exception de la signature du prêt à usage, contrairement à l'article R.210-5 du code de commerce qui dispose que les engagements doivent être déterminés avec des modalités précises ; que les termes des deux contrats signés par M. [X] ont pour effet non pas d'en faire un « co-franchisé » ou d'en faire la caution des engagements de la future société mais de l'engager de manière autonome à répondre en même temps que la société devant se substituer à lui, au besoin financièrement, du respect des obligations contractées ; que M. [X] et la société [X] Finances sont tenus solidairement ; ALORS QUE la faculté de substitution implique que la partie ayant conclu le contrat se trouve déchargée des obligations qui pèsent désormais sur la partie qu'elle s'est substituée ; qu'en l'espèce, le contrat de franchise conclu par M. [X] avec la société In&Fi et le contrat de service d'abonnement conclu par M. [X] avec la société Horus technologies comportaient une clause selon laquelle les deux sociétés acceptaient que M. [X] se substitue l'Eurl [X] Finances en cours de constitution dans le bénéfice des droits et obligations des contrats conclus ; qu'en estimant que, nonobstant la substitution intervenue en faveur de l'Eurl [X] Finances, M. [X] restait tenu des obligations nées des contrats en cause, solidairement avec la société qu'il s'était substituée, la cour d'appel a dénaturé le sens des contrats litigieux et violé ce faisant les articles 1134 et 1158 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [T] [X], d'une part, à payer à la société In&Fi les sommes de 20.365 €, 2.831,25 € et 566,25 € outre les intérêts au taux majoré de 1,5% par mois à compter de l'assignation et, d'autre part, à payer à la société Horus technologies la somme de 502,32 € outre les intérêts au taux majoré de 1,5% par mois à compter de l'assignation et d'avoir par ailleurs fixé, d'une part, les créances de la société In&Fi au passif de la procédure collective de la société [X] Finances aux sommes de 20.365 €, 2.831,25 € et 566,25 € outre les intérêts au taux majoré de 1,5% par mois à compter de l'assignation et, d'autre part, la créance de la société Horus technologies au passif de la procédure collective de la société [X] Finances à la somme de 502,32 € outre les intérêts au taux majoré de 1,5% par mois à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QU'en raison de la fin anticipée du contrat le 31 décembre 2009, M. [X] avait signé le 24 juillet 2008 un contrat de franchise d'une durée de cinq ans, qu'il adressait un mail le 23 novembre 2009 confirmé par un courrier du 27 novembre dans lequel il faisait part à la société In&Fi de sa volonté de cesser son activité le 31 décembre 2009 « pour des raisons personnelles » ; qu'il ne donne aucune autre explication, qu'il ne reproche rien à la société In&Fi ; que les appelants s'opposent à la demande en paiement des intimées en exposant que la société In&Fi n'a pas respecté les dispositions contractuelles insérées dans l'article 14.2 de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'indemnité de résiliation qu'elle demande ; que toutefois l'article 14.2 du contrat précise les cas de résiliation de plein droit par anticipation du contrat, que selon la société [X] Finances, la société In&Fi devait respecter les termes de l'article 14.2 (a), lui adresser un « avis de défaillance » et respecter un délai de préavis de résiliation de deux mois ; qu'à la suite de la réception du 23 novembre 2009, la société In&Fi a, par courrier recommandé avec accusé de réception, souligné que la volonté de mettre fin au contrat s'analysait comme la « résiliation anticipée et sans motif légitime du contrat de franchise », qu'elle invitait M. [X] à prendre contact avec un responsable, qu'à la suite du courrier du 27 novembre 2009, la société In&Fi lui rappelait sa proposition de rencontre et analysait « cette situation comme une résiliation anticipée » ; que les circonstances de la résiliation du contrat telles qu'elles se sont présentées ne sont pas prévues contractuellement et que les dispositions de l'article 14.2 (a) n'avaient pas à s'appliquer à la présente espèce, que la société [X] Finances ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait à la société In&Fi de résilier le contrat dans les termes prévus ; qu'en revanche, l'article 14.3 précise les « conséquences de la fin du contrat », que selon le paragraphe 2 alinéa 2 de l'article 14.3.1 du contrat, « En cas de résiliation du contrat.... par le franchisé sans être justifié par une faute d'In&Fi, le franchisé sera redevable à In&Fi, dès le premier jour du mois suivant la résiliation d'une somme égale au montant moyen de la redevance proportionnelle payée au cours des quatre meilleurs mois de production multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat sans que cette somme soit inférieure à trente fois la redevance minimale et sans que cette somme puisse se substituer ou être assimilée aux dommages et intérêts que le franchiseur pourrait solliciter pour réparer l'intégralité de son préjudice » ; que rien ne permet de dire que la redevance due est hors taxe, comme le soutiennent les appelants, que la redevance mensuelle au regard des pièces du débat est de 566,24 €, TTC, que le nombre de mois restant à courir était de 43, que le montant de la somme due par application de l'article 14.3 est 20.365 € ; que selon l'article 7.4.3 du contrat, le taux d'intérêt est majoré de 1,5 par mois de retard pour les sommes demeurées impayées à la date de leur exigibilité, que les intimées demandent que ce taux majoré courre à compter de l'assignation ; qu'enfin les appelants soutiennent que l'indemnité de l'article 14.3 du contrat est une clause pénale, que la réduction de son montant s'impose ; ET AUX MOTIFS QU'en raison des sommes restées impayées au 31 décembre 2009, la société In&Fi demande le paiement de sommes demeurées impayées, soit les redevances à compter du mois d'août 2009 (2.831,25 €), les cotisations FMC à partir du mois d'octobre 2009 (566,25 €) ; que la société Horus demande le paiement de l'abonnement mensuel au pack Transfi depuis le mois de novembre 2009 (502,32 €), que selon l'article 7.4.3 du contrat, le taux d'intérêt est majoré de 1,5 par mois de retard pour les sommes demeurées impayées à la date de leur exigibilité, que les intimées demandent que ce taux court à compter de l'assignation ; que la société [X] Finances ne justifie pas du paiement de ces sommes ; que la demande est fondée ; ALORS QU'aux termes de l'article 14.3 du contrat de franchise, « en cas de résiliation du contrat.... par le franchisé sans être justifié par une faute d'In&Fi, le franchisé sera redevable à In&Fi, dès le premier jour du mois suivant la résiliation d'une somme égale au montant moyen de la redevance proportionnelle payée au cours des quatre meilleurs mois de production multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat sans que cette somme soit inférieure à trente fois la redevance minimale et sans que cette somme puisse se substituer ou être assimilée aux dommages et intérêts que le franchiseur pourrait solliciter pour réparer l'intégralité de son préjudice » ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 26 juillet 2012, p. 6, alinéas 8 à 11), M. [X] et l'Eurl [X] Finances représentée par son liquidateur la Selarl [G] faisaient valoir que l'indemnité prévue par cet article avait la nature d'une clause pénale, dont le montant pouvait être réduit par le juge ; qu'en rappelant les termes de l'article 14.3 de la convention et en évaluant à la somme de 20.365 € le montant de l'indemnité calculée en fonction de cette clause, puis en mettant cette somme à la charge de M. [X] et de l'Eurl [X] Finances, et en se bornant à énoncer que « les appelants soutiennent que l'indemnité de l'article 14.3 du contrat est une clause pénale, que la réduction de son montant s'impose » (arrêt attaqué, p. 6, 5ème considérant), sans prendre parti sur l'existence ou non d'une clause pénale et sans examiner l'éventualité d'une révision de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.

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