Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00732 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5BU
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/07196
APPELANT
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (MAROC)
Représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 185
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042804 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil en date du 20 mai 2011 à l'encontre de « M. [E] [S] » pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours commis sur la personne de M. [V] [L], la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 juillet 2015, mis en demeure « M. [E] [S] », de lui rembourser les prestations versées à la victime.
En l'absence de réponse, elle a, en 2019, saisi le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné « M. [S] » à payer à la CPAM les sommes de :
- 5 261,25 euros au titre des prestations servies à M. [L] outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015,
- 1 080 euros au titre de l'indemnité de gestion,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné « M. [S] » aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato et Levebvre, avocats associés,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté la CPAM du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 6 janvier 2021, « M. [S] » a interjeté appel de ce jugement quant à sa condamnation au remboursement des prestations versées et des frais de gestion ainsi qu'aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives de M. [S], notifiées le 27 septembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- infirmer le jugement en date du 13 octobre 2020,
En conséquence,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 27 avril 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [S] à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] en tous les dépens, d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a fait droit aux demandes de la CPAM après avoir retenu que « M. [S] » est responsable des dommages subis par M. [L] pour avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 20 mai 2011.
M. [S], se fondant sur l'article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conteste l'opposabilité de ce jugement à son égard alors qu'il était non comparant et non représenté devant la juridiction correctionnelle qui a, de surcroît, condamné M. [E] « [S] » et non pas lui-même, M. [E] « [S] ».
Il conteste également la demande de la CPAM qui ne démontre pas le lien de causalité entre les prestations versées et les violences qui lui sont imputées dans la mesure où elle se contente de verser le jugement du tribunal correctionnel qui ne mentionne pas le nom de la victime.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle se prévaut de l'opposabilité de la décision du tribunal correctionnel, devant lequel M. [S] a été régulièrement convoqué à l'audience, et ce même en présence d'une simple erreur matérielle affectant son patronyme alors que les données relatives à l'état civil (nom du père, nationalité, date et lieu de naissance) figurant sur le jugement du 20 mai 2011 correspondent aux siennes.
Elle conclut également au bien fondé de sa créance en ce que le jugement correctionnel identifie, en page 2, M. [V] [L] comme ayant été victime, le 9 juin 2010, des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et que les prestations versées, contrôlées par son agent comptable, correspondent à des soins réalisés entre le 10 et le 25 juin 2010, c'est-à-dire dans les suites immédiates de l'agression.
Sur ce, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
En l'espèce, si la condamnation a été prononcée à l'encontre de « [E] [S] » et non pas de « [E] [S] », il convient de relever que le prénom est identique et que le jugement correctionnel précise que le prévenu est le fils de [J] « [S] » et qu'il est né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] au Maroc ; ces date et lieu de naissance correspondant à celles figurant sur les conclusions de M. [E] [S] notifiées devant la cour ainsi que sur sa déclaration préremplie de revenus 2018.
Il résulte donc de ces éléments concordants que c'est à la suite d'une erreur de plume que le patronyme du prévenu condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 20 mai 2011, a été orthographie « [S] » et non pas « [S] » ; erreur reproduite également dans le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 13 octobre 2020.
Dès lors, en dépit de cette simple erreur matérielle, le jugement correctionnel s'applique bien à M. [E] [S], de sorte que cette décision, dont il n'est pas contesté qu'elle soit définitive, lui est opposable.
Concernant le recours de la CPAM, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précise que :
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
(...)
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
(...) ».
En l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel précise que les fait de violences ont été « volontairement commis sur la personne de [L] [V] » de sorte que, contrairement à ce qu'allègue M. [E] [S], la victime est identifiée.
Cette décision précise également que la condamnation porte sur « des faits qualifiés de violences suivie d'incapacité de travail supérieure à 8 jours, faits commis le 9 juin 2010 ».
Or, les prestations versées par la CPAM, dont elle sollicite le remboursement, correspondent, suivant la notification définitive de ses débours du 6 février 2019, à des frais médicaux du 10 juin 2010 au 25 juin 2010, des frais hospitaliers du 16 juin 2010 au 21 juin 2010 et des frais pharmaceutiques du 21 juin 2010 qui s'inscrivent chronologiquement dans la suite immédiate des faits de violence du 9 juin 2010.
En outre, la durée des soins est cohérente avec celle de l'incapacité de travail supérieure à 8 jours retenue par le tribunal correctionnel.
Il résulte de ces éléments concordants, la preuve de l'imputabilité, aux faits du 9 juin 2010, des frais de santé pris en charge par la CPAM de sorte que son action subrogatoire à l'encontre de M. [E] [S], auteur de ces faits, est justifiée à hauteur de la somme de 5 261,25 euros au titre des prestations servies.
Cette somme produira, comme le précise le jugement, intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, valant mise en demeure, adressée par la CPAM à M. [S].
En outre, en application de l'article L. 376-1 précité du code de la sécurité sociale, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la CPAM de paiement d'une indemnité de gestion de 1 080 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Au regard de la solution du litige, M. [E] [S], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la CPAM une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE