Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-43.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.886
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bema, dont le siège est rue A. Parmentier, ZAC La Vallée (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... à Liévin (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bema, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1988), que M. X..., engagé par la société Bema le 14 octobre 1985 en qualité de chef des ventes, a été licencié pour faute grave le 9 avril 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, en premier lieu, dans ses écritures de procédure et notamment dans ses conclusions d'appel, la société Bema avait précisé, tant les objectifs de vente de véhicules neufs et d'occasion, que les résultats obtenus pendant les mois de janvier à mars 1986, qu'à aucun moment dans ses propres écritures de procédure, M. X... n'avait contesté la réalité des chiffres avancés par ladite société, lesquels faisaient apparaître que ces objectifs n'avaient pas été atteints ; que, dès lors, en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les objectifs de vente n'avaient pas été atteints, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que, dans la lettre par elle adressée le 24 janvier 1986 à M. X..., la société Bema avait notamment fait état de ce que celui-ci n'avait personnellement vendu que sept véhicules par mois entre le mois d'octobre 1985 à février 1986, alors qu'il avait contracté l'obligation de vendre mensuellement au moins dix véhicules ; qu'elle avait, par ailleurs, demandé audit salarié de lui signer le double de cette lettre "avec son accord", ce que celui-ci avait fait ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'accord ainsi donné par M. X..., aux termes de ce courrier, ne valait pas de sa part reconnaissance de ce qu'il n'avait pas respecté l'obligation dont il était personnellement tenu, et ne suffisait pas par là même à établir la réalité du grief qui lui avait de ce chef été imputé par la société Bema, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en
troisième lieu, qu'en ne justifiant pas de ce que M. X... n'avait pas l'obligation de faire diminuer le parc des véhicules d'occasion du 7 octobre 1985, date de son embauche, au 8 avril 1986, date de son licenciement, la cour d'appel n'a par là même pas justifié de ce que la non-diminution de ce parc de véhicules ne constituait pas, à la charge dudit salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société Bema avait expressément imputé à faute, à M. X... le fait, par celui-ci, de n'avoir pas animé avec suffisamment de rigueur l'équipe de vente, de s'être abstenu de vanter la qualité des produits qu'il devait vendre, et de lui avoir, par non-respect des consignes données, occasionné une perte financière s'élevant à la somme de 23 000 francs lors d'une opération de vente qui s'était déroulée au mois de mars 1986 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, lors de son licenciement, M. X... justifiait, au sein de la société Bema, d'une ancienneté égale à six mois ; que, dès lors, en condamnant ladite société à lui verser une indemnité de préavis égale à trois mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé, en premier lieu, qu'aucun document contenant fixation des objectifs de vente, ni les décomptes de vente effectués par le salarié, n'étaient versées aux débats, en deuxième lieu, qu'aucun élément du dossier n'établissait que le salarié accordait des remises en désaccord avec son employeur, en troisième lieu, que la non-diminution du parc des véhicules d'occasion ne pouvait lui être imputée compte tenu de la durée limitée de ses fonctions, qu'enfin aucune attestation ne corroborait le manque de vigilance dans la reprise des véhicules, qu'en l'état de ces énonciations et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée et a, par un arrêt motivé, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle
tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ;
Attendu, sur la cinquième branche du moyen qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'employeur ait contesté devant les juges du fond le montant de l'indemnité de préavis ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Bema, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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