Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sothel Marty, Hôtel "La Lauzeraie", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle X..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sothel Marty, Hôtel "La Lauzeraie", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans statuer en équité et sans dénaturer le rapport de l'expert judiciaire, que l'entreprise d'électricité
Y...
, qui, étant dépendante de l'avancement des autres corps d'état qui la précédaient logiquement dans l'ordre de la construction, ne maîtrisait pas à elle seule la marche du chantier, n'avait pu intervenir à la date prévue en raison des retards pris par les entreprises de gros oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se fonder sur le rapport d'un technicien produit par l'une des parties, a souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigus des accords souscrits, que la clause pénale, qui était contenue dans les documents initiaux, ne sanctionnait les dépassements de délai que dans le marché primitif, et que, celui-ci ayant été ultérieurement modifié, elle avait cessé d'être applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sothel Marty, Hôtel "La Lauzeraie", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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