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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-19.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.969

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° H 17-19.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... O... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. O... ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. O... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la rupture du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque relevait de la responsabilité de M. O... , de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et compensatrices, de dommages et intérêts, en paiement de solde de commissions, au titre des cagnottes, en nullité de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer les sommes de 9 766 euros d'indemnité à raison de la résiliation anticipée du contrat, 5 072,32 euros en remboursement du solde des avances sur commissions et de 25 000 euros au titre du non-respect de la clause de non concurrence ; Aux motifs qu'« il est constant que le 15 février 2013 les parties ont conclu un contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque ; Que selon les énonciations de ce contrat, « en raison de ... nouvelles exigences liées à l'évolution de la profession d'intermédiaire en crédit, le présent contrat se substitue au contrat d'agent commercial susvisé datant du 2 janvier 2002 ». Que l'article 7 résiliation anticipée de ce contrat prévoit que « Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations leur incombant aux termes de celui-ci. La résiliation interviendra de plein droit et automatiquement, un mois après une mise en demeure signifiée à la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception indiquant l'intention de faire jouer la présente clause et restée sans effet. En cas de résiliation, le mandataire s'oblige à effectuer un préavis d'une durée d'un mois à compter de la présentation de la lettre portant résiliation » ; Attendu que par courrier recommandé du 20 juillet 2013 M. O... a adressé à la société Cafpi un courrier dans les termes suivants : « Je vous avise par la présente de la prise d'acte de la rupture à effet immédiat du contrat nous liant ... En effet la reprise de la direction de l'agence de Rouen ne s'est pas effectuée selon les standards habituels : absence d'accompagnement du SA en termes de management, absence de soutien dans la nécessaire réorganisation de l'équipe, insuffisance de la redéfinition du rôle de commercial au sein de notre entreprise pour des collaborateurs quelque peu en dehors des attentes de la maison ... j'ai ainsi trouvé une nouvelle motivation à l'occasion de votre appel à candidature pour le poste de directeur de la région PACA Ouest ... La nomination de ladite région étant finalement accordée à un directeur de région déjà en poste, celui-ci se trouvant donc à la tête de deux régions ... ! Par ailleurs il me semble qu'à ce jour les perspectives d'évolution de ma carrière étant inexistantes voire même quasi nulles c'est de fait que cette décision s'impose à moi ». Attendu que les parties sont opposées sur la question des dispositions applicables aux demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat ; Qu'il convient en conséquence de statuer sur la question du droit applicable à la résiliation du contrat du 15 février 2013 et aux conséquences de celle-ci ; A) Sur les dispositions contractuelles applicables à la résiliation du contrat du 15 février 2013 et aux conséquences de celle-ci Attendu que M. O... fait valoir essentiellement que : - l'article 8 du contrat du 15 février 2013 énonce qu'à « l'expiration du contrat les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de signature de celui-ci » ; - cette clause prévoit le retour à « la situation antérieure » ; dans cette clause l'expression « expiration du contrat » vise exclusivement le contrat du 15 février 2013, tandis que les termes « situation antérieure à celui-ci » visent le contrat initial du 2 janvier 2002, - il en résulte que la cour ne peut statuer qu'au visa des dispositions spécifiques applicables aux agents commerciaux ; Attendu qu'en réponse la société Cafpi fait valoir essentiellement que : - les demandes relatives à la résiliation doivent s'apprécier en considération des dispositions du contrat du 15 février 2013, l'article 8 de celui-ci signifiant que par l'effet de la cessation du contrat des parties se retrouvent dans la situation pré contractuelle antérieure au 2 janvier 2002 ; Attendu cela exposé, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Que l'article 8 alinéa 1er du contrat du 15 février 2013 dispose que : - « A l'expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celui-ci » ; Qu'il est constant que dans le cadre du contrat du 2 janvier 2002 M. O... exerçait en qualité d'agent commercial la profession de représentant en opérations de crédit ; qu'à la suite d'une évolution de cette profession, la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a créé le statut d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ; Que pour l'application des nouvelles dispositions légales, M. O... et la société Cafpi ont conclu le 15 février 2013 un contrat intitulé « Contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (MIOB) » confiant à M O... ces fonctions de représentation ; Que ce contrat énonce qu'il « se substitue au contrat d'agent commercial signé le 2 janvier 2002 » ; Que le 14 février 2013 M O... a été inscrit au registre du commerce pour exercer les fonctions de « mandataire d'intermédiaire en opérations de banque » ; Qu'il a été radié du registre des agents commerciaux le 11 avril 2013 ; Que pendant la durée du contrat du 15 février 2013, les relations contractuelles ont ainsi été régies par les dispositions de celui-ci et par celles de la loi du 22 octobre 2010 créant le statut d'intermédiaire en opérations de banque ; Qu'il convient d'observer en outre d'une part que le contrat 2 janvier 2002 contient une clause identique (article 8) à celle du contrat du 15 février 2013 et selon laquelle « les parties se retrouvent placées à l'expiration du contrat dans la situation antérieure à la signature de celui-ci », et d'autre part que les parties n'avaient pas conclu de convention entre elles avant celle du 2 janvier 2002, en sorte que les dispositions de l'article 8 précitées ne peuvent avoir la signification invoquée par M. O... ; Que c'est par l'effet de la loi que le statut des agents commerciaux a cessé de s'appliquer à la profession exercée par M. O... ; qu'en outre les parties ont expressément substitué au contrat du 2 janvier 2002 celui du contrat 15 février 2013 ; que M O... n'a plus depuis lors exercé les fonctions d'agent commercial ; Attendu que l'article 8 du contrat définit les différentes conséquences de la cessation du contrat ; que son premier alinéa signifie que pour l'avenir la société Cafpi n'est plus le mandant de M. O... ; que le reste de l'article 8 précise les conséquences pratiques de cette cessation (remise de documents et de matériels, définition du droit à commission pour les dossiers en cours, indemnité de rupture, sauf dans certains cas) ; Attendu que de ce qui précède il résulte que les conditions de la résiliation et les conséquences de celle-ci ne peuvent s'apprécier au regard des dispositions du contrat initial et des dispositions du code de Commerce relatives aux agents commerciaux et qu'elles ne doivent l'être qu'au regard des dispositions du contrat du 15 février 2013, ainsi que des dispositions de la loi du 22 octobre 2010 créant le statut d'intermédiaires en opérations de banque » (arrêt, p. 6 à 8) ; Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être respectées par le juge ; qu'en jugeant que les conditions de la résiliation du contrat du 15 février 2013 et les conséquences de celles-ci ne devaient s'apprécier qu'au regard des dispositions de ce contrat et de la loi du 22 octobre 2010 créant le statut d'intermédiaires en opérations de banque, quand elle constatait que la société Cafpi et M. O... avaient été antérieurement liés par un contrat d'agent commercial du 2 janvier 2002 et que le contrat du 15 février 2013 comportait une clause stipulant qu'en cas de rupture de celui-ci, « les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celui-ci », ce dont il s'évinçait que, comme le soutenait M. O... (concl. p.11), le juge devait statuer au regard des dispositions spécifiques applicables aux agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la rupture du contrat de MIOB relevait de la responsabilité unique de M. O... et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et compensatrices ainsi que de dommages-intérêts ; Aux motifs que «Sur les reproches portant sur l'exercice des fonctions de directeur d'agence M. O... fait valoir principalement que: - à compter du 15 septembre 2011 il s'est vu confier la fonction de directeur animateur de l'agence Cafpi de Rouen, - cette fonction comprenait notamment l'animation de réunions, l'établissement des comptes rendus, la remontée des informations des commerciaux à la direction régionale ainsi que des tâches administratives associées etc. ; - sa fonction de directeur d'agence n'a pas été contestée ni désapprouvée par la société Cafpi ; - elle était rémunérée sous forme d'un complément mensuel, - sa mandante lui a retiré progressivement les moyens de l'exercer puisque d'une part il n'a pas été formé à ce poste et d'autre part il été évincé de ses responsabilités de manière abusive et vexatoire par un courriel évasif du 27 septembre 2012 ; - en septembre 2011 il a établi à la demande de la société Cafpi le business plan de l'agence de Rouen définissant les méthodes et les objectifs de ladite agence, - les attestations de deux agents immobiliers et d'un courtier établissent qu'il était considéré comme directeur de l'agence Cafpi de Rouen, et qu'il n'avait reçu aucun soutien dans le management et la formation de son équipe, - les courriels qu'il produit, et en particulier celui du 27 septembre 2012, montrent que la société Cafpi le considérait comme le directeur de l'agence de Rouen ; Attendu que la société Cafpi fait valoir essentiellement que : - M. O... n'exerçait pas les fonctions de directeur de l'agence de Rouen, - il n'existe pas de poste de directeur d'agence, les missions d'animation des agences étant exercées par le directeur régional et par l'assistante régionale, - il n'y a donc pas eu de promotion à ce titre, - M. O... a exercé : - à titre principal, de janvier 2002 à février 2013 les fonctions d'agent commercial, puis, à compter de l'entrée en vigueur du contrat du 15 février 2013, celles de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque, - et à titre accessoire, celle d'intermédiaire en opérations d'assurance, - son activité n'incluait aucune mission de management d'encadrement ou d'organisation, - son statut d'agent senior ne lui conférait aucune autorité sur le personnel administratif et les autres mandataires du réseau Cafpi présents localement ; - M. O... n'établit pas la réalité du pouvoir hiérarchique allégué ni a fortiori avoir été évincé de telles responsabilités ; - aucune disposition contractuelle ne met à la charge de la société Cafpi les obligations de formation, d'accompagnement, et de soutien, invoquées par M. O... ; - M. O... ne lui a jamais adressé de reproches sur son statut et son rôle dans le réseau avant sa lettre de prise d'acte de rupture; - il ne démontre pas avoir demandé un soutien ou une formation dont il aurait été privé de même qu'il ne justifie pas avoir informé le directeur régional de dysfonctionnement survenu en juillet 2012 dans l'agence de Rouen ni enfin du lien de causalité entre le départ de collaborateurs et la situation de l'agence de Rouen ; - c'est seulement après avoir appris en juillet 2013 que sa candidature au poste de directeur régional n'était pas retenue qu'il lui a adressé des griefs concomitamment à la lettre de prise d'acte de rupture ; - à cette date M. O... était déjà devenu le mandataire d'une société concurrente de la société Cafpi, - il ne démontre pas qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles à son égard ; - elle n'avait pas à mettre à disposition de son mandataire une formation de directeur d'agence car le réseau Cafpi ne comporte pas de directeur d'agence mais des directeurs régionaux et des assistantes régionales ; Attendu cela exposé que M. O... invoque l'existence d'un contrat verbal conclu avec la société Cafpi pour qu'il exerce à compter du 15 septembre 2011, la fonction de directeur d'agence ; que pour en justifier il verse aux débats notamment deux attestations d'agents immobiliers M. S... et M. D... ainsi qu'une attestation d'un ancien mandataire de la société Cafpi, M. X... ; Attendu que M. S... indique avoir été en contact professionnel avec M. O... « à l'époque directeur de l'agence Cafpi » et que celui-ci lui « a fait part au cours d'entretiens de difficultés rencontrées à manager les agents commerciaux sans l'appui de sa nouvelle direction régionale ». Que cette attestation fait état de la qualité de directeur d'agence sans apporter à ce sujet aucune précision ni fournir la relation de circonstances particulières ; que son auteur ne mentionne pas de faits dont il aurait été le témoin direct mais indique rapporter des propos confiés par M. O... ; Que l'attestation de M X... est également imprécise ; que celui-ci déclare sans autre indication avoir travaillé avec M. O... « lors de son poste de directeur d'agence » ; qu'il énonce qu'« il est évident qu'il n'a eu aucun soutien pour manager l'équipe d'agents commerciaux » et qu'il a « remarqué de nombreuses déstabilisations » ; que ces affirmations ne sont accompagnées de la relation d'aucune circonstance de fait ; Que M. D... déclare avoir constaté que lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'agence de Rouen, M. O... a été présenté comme directeur de cette agence ; Attendu que concernant les faits rapportés cette déclaration n'est étayée par aucun autre élément de preuve ; Qu'aucune énonciation du document intitulé « Business Plan » ne permet d'affirmer que celui-ci ait été demandé par la société Cafpi ; Qu'il convient d'observer que dans ce document M. O... ne se présente pas comme directeur d'agence ; qu'il y indique se « positionner comme senior d'agence » et précise que « la reconnaissance morale du senior d'agence est inexistante aujourd'hui » ; Que les attestations et le business plan susvisés n'établissent donc pas que la société Cafpi ait nommé M. O... à des fonctions de directeur d'agence et qu'elle lui ait conféré un pouvoir hiérarchique sur le personnel de cette agence ou sur d'autres mandataires ; Que M. O... ne fournit aux débats aucun courrier officiel qui l'aurait désigné en qualité de directeur d'agence ; Attendu que si la mention d'un « complément » mensuel figure sur les bordereaux de commissions à compter de janvier 2012, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ce complément, dont l'objet n'est pas précisé, et qui n'a pas été versé à compter de septembre 2011 mais de janvier 2012, corresponde à la rémunération de fonctions de directeur d'agence alléguée ; Que M. O... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir l'existence d'un pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'agence. Qu'il ne démontre pas que pendant la durée des relations contractuelles il ait sollicité la société Cafpi pour obtenir une formation ou un appui dans l'exercice allégué d'un rôle de management d'une équipe ; Qu'à l'appui de ses affirmations concernant une éviction des fonctions de directeur d'agence M. O... invoque un courriel de la société Cafpi en date du 27 septembre 2012 ; Que ce courriel est ainsi rédigé : « Salut E... tu étais trop confiant et ton environnement en a abusé ; j'ai échangé avec K... afin que vous puissiez caler date de changement je passerai sur Rouen dès que vous aurez calé date afin de donner les grandes lignes aux côtés de K... ; Ne te rends pas malade nous avions un deal il n'est pas atteint tu restes à la maison sur 100 % en production à 55 % sur fin 2012 et 2013 plus trimestres semestre et mensuel à 2 %. Que les termes de ce courriel qui évoquent un objectif non atteint ne prouvent pas les affirmations de M. O... selon lesquelles il aurait été nommé directeur d'agence ; Qu'ils ne démontrent pas qu'il ait été évincé d'un rôle d'animation ou d'organisation que de fait il aurait exercé ; Attendu en outre qu'alors que la demande concerne la résiliation du contrat conclu le 15 février 2013, ce courriel est antérieur à la date de prise d'effet de ce contrat ; Sur le reproche concernant la candidature aux fonctions de directeur Régional Attendu que M. O... fait valoir essentiellement que : - la société Cafpi a nommé un directeur de région en dehors du processus classique pour la région PACA Ouest au détriment de sa propre candidature qu'il avait présentée par courrier du 23 mai 2013 ; - le directeur régional retenu par la direction était déjà en poste dans une autre région et se trouvait ainsi simultanément en charge de deux régions ; - il s'est trouvé ainsi privé de toute perspective d'évolution de carrière malgré son expérience reconnue et son entier dévouement au service de la société Cafpi ce qui a été déterminant dans la prise d'acte de rupture du contrat par lettre du 20 juillet 2013 ; Attendu que la société Cafpi réplique essentiellement que : - en portant son choix sur un autre directeur pour diriger la région PACA Ouest elle n'a commis aucun manquement envers M. O... dont la candidature n'a pas été retenue après examen ; - elle ne s'est jamais engagée à lui confier le poste de directeur régional de cette région ; que son choix s'est porté sur un candidat dont le profil était particulièrement intéressant, en sorte que ce grief est inopérant ; Attendu cela exposé qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la société Cafpi ait été tenue d'attribuer à M. O... le poste de directeur de la région PACA Ouest et en particulier qu'elle se soit engagée à le faire ; que M. O... , qui invoque le nonrespect de la procédure de désignation, ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; que le fait que sa candidature n'ait pas été retenue ne saurait en conséquence constituer un manquement de la société Cafpi à ses obligations contractuelles ; Sur le manquement allégué au titre de la TVA Attendu que M. O... fait valoir essentiellement que : - la société Cafpi a procédé au cours des dernières années à une perception illicite d'une prétendue TVA alors que la négociation de crédits figure parmi les activités exonérées de TVA ; - il est fondé à contester la réduction de l'assiette de ses commissions opérées par le mandant sur ses propres opérations peu important que les sommes aient été reversées ou non à l'administration fiscale ; - si le contrat du 15 février 2013 ne contient pas de clause faisant référence à la TVA, il n'en demeure pas moins que la pratique a persisté et que les calculs annexés au contrat restent toujours ambigus sur les modalités relatives à ladite taxe ; - si la cour devait considérer qu'aucune ambiguïté ne découle du second contrat elle devra constater qu'il est fondé à faire valoir le manquement contractuel frauduleux antérieurement à l'avenant de sorte qu'il est en droit de réclamer la réintégration de la TVA pour les commissions antérieures à l'avenant ; Attendu qu'en réponse la société Cafpi fait valoir essentiellement que : - il s'agit d'un nouveau moyen en appel, - le grief portant sur la Tva ne figurait pas dans la lettre de résiliation ; il ne saurait être considéré comme la cause de la rupture ; - un avenant au contrat d'agent de M. O... a été conclu le 31 décembre 2004 et de nouveaux barèmes de commissionnement ont été signés par celui-ci le 11 janvier 2005 puis le 15 octobre 2007, lesquels ne font en aucune manière référence à une base de calcul dépendant de la TVA ; - la base de calcul de commissions est déterminée en dehors de toute considération liée à la TVA ; - le nouveau barème annexé au contrat de mandataire intermédiaire en opérations de banque signé par M. O... ne fait pas davantage référence à la TVA à une base hors taxes ou TTC comme il le reconnaît lui-même ; - M. O... savait qu'à compter de 2005 les honoraires de la Cafpi n'étaient plus soumis à TVA et qu'aucun prélèvement n'était opéré sur la base de commissionnement à ce titre ; - l'appelant n'a jamais formulé un tel grief durant toute la période d'exécution de son contrat d'agent commercial et pendant les deux années et demi qui ont suivi la rupture de ce contrat ; ( ) Au fond sur le reproche concernant la Tva Attendu que la lettre de prise d'acte de la rupture émanant de M. O... ne mentionne aucun grief relatif à la TVA ; Que celui-ci ne saurait en conséquence être considéré comme l'un des motifs de la décision de prise d'acte de la rupture ; qu'il ne peut ainsi être retenu, au titre de l'imputabilité de la rupture, comme un manquement de la société Cafpi à ses obligations ; Attendu que les développements qui précèdent font ressortir que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de M. O... et qu'elle ne peut être imputée à la société Cafpi » (arrêt, p. 9 à 14) ; 1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant, pour décider que M. O... ne démontrait pas qu'il avait été évincé de ses fonctions de directeur d'agence et en déduire que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Cafpi, que les attestations versées aux débats n'établissaient pas que la société Cafpi avait nommé M. O... à de telles fonctions, quand ces attestations établies par MM. S..., D... et X... faisaient toutes état de cette qualité, et quand celle de M. D... précisait que lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'agence de Rouen, M. O... a été présenté par M. G... comme directeur de cette agence, la cour d'appel a dénature ces attestations et violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que le fait que la candidature de M. O... n'ait pas été retenue pour le poste de directeur de la région PACA Ouest ne pouvait constituer un manquement de la société Cafpi à ses obligations contractuelles, celle-ci n'ayant souscrit aucun engagement à cet égard, et en a déduit que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Cafpi ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant (p. 17) que le rejet de la candidature de M. O... à ce poste, sans motif légitime, après qu'il a été évincé de ses responsabilités à la direction de l'agence de Rouen, le privait de toute perspective d'évolution de carrière malgré son expérience reconnue et constituait de la part de la société Cafpi un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que pour se prononcer sur le bien-fondé et les conséquences d'une prise d'acte de rupture d'un contrat, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'auteur de cette prise d'acte de rupture, sans se limiter à ceux énoncés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, M. O... a fait valoir, pour imputer à la société Cafpi la rupture du contrat qui les liait, qu'elle avait procédé à une perception illicite d'une prétendue TVA alors que l'activité de négociation de crédits était exonérée de cette taxe, et qu'elle lui avait ainsi imposé un calcul de commissions sur une base minorée (concl. d'appel, p. 17 & 18) ; que la cour a refusé d'examiner ce grief au motif qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de prise d'acte de rupture ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande d'indemnité de rupture du contrat ; Aux motifs que « M. O... expose qu'en vertu de la clause de retour à l'état antérieur il est fondé à réclamer une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à savoir la somme de 299.625 euros équivalente au montant global des commissions contractuelles des deux derniers exercices précédant la rupture du contrat ; Attendu que l'intimée réplique que : - l'article L 134-12 du code de commerce n'est pas applicable eu égard au statut de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque de M. O... , - en tout état de cause il ne peut prétendre à une telle indemnité la rupture lui étant imputable ; Attendu cela exposé que les mandataires intermédiaires en opérations de banque sont exclus du champ d'application du statut des agents commerciaux, leur activité étant régie par les dispositions particulières du Code monétaire et financier (art. L. 519-1 et s.) (Cass. Com. 12 déc., 2006, n° 05-17.707). Qu'il a été retenu ci-dessus que M. O... ne peut se prévaloir du statut d'agent commercial ; Attendu que par conséquent M. O... ne peut prétendre à une indemnité compensatrice prévue par le statut d'agent commercial ; Attendu que les dispositions de l'article 8 (3) du contrat du 15 février 2013 excluent toute indemnité de rupture si « la cessation des relations contractuelles résulte de l'initiative du mandataire, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant » ; Attendu en l'espèce qu'il a été retenu ci-dessus que la rupture n'était pas imputable à la société Cafpi ; qu'elle est de l'initiative de M O... au sens de l'article 8 (3) du contrat du 15 février 2013 susvisé ; Que la demande d'indemnité de rupture formée par M O... n'est donc pas fondée ; qu'elle ne peut aboutir » (arrêt, p. 14 & 15) ; Alors que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé, d'une part, que la clause de retour à situation antérieure prévue à l'article 8 du contrat du 15 février 2013 ne permettait pas à M. O... de se prévaloir du statut des agents commerciaux et, d'autre part, que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Cafpi entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il en a déduit qu'il ne pouvait pas prétendre à une indemnité de rupture du contrat, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Aux motifs qu'« il a été retenu ci-dessus que le statut de mandataire d'intermédiaire en opération de banque était applicable à M. O... en sorte que celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce ; Que l'article 7 « Résiliation anticipée » du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque du 15 septembre 2013 prévoit qu'en cas de résiliation le mandataire s'oblige à effectuer un préavis d'une durée d'un mois à compter de la présentation de la lettre de résiliation. Qu'en l'espèce, la rupture du contrat étant à l'initiative de M. O... , celui-ci ne peut prétendre à une indemnité de préavis, étant lui-même débiteur de ce préavis » (arrêt, p. 14) ; Alors que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé, d'une part, que la clause de retour à situation antérieure prévue à l'article 8 du contrat du 15 février 2013 ne permettait pas à M. O... de se prévaloir du statut des agents commerciaux et, d'autre part, que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Cafpi entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il en a déduit qu'il ne pouvait pas prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par le statut d'agent commercial, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. O... à payer à la société Cafpi la somme de 9 766 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Aux motifs que « la société Cafpi fait valoir essentiellement que : - s'agissant d'un contrat à durée déterminée, M. O... devait poursuivre son mandat de représentation jusqu'au 15 février 2014 ; - or il a rompu son contrat le 20 juillet 2013 avec effet immédiat, - elle subit, en conséquence, par la rupture brutale et anticipée du contrat un préjudice constitué du manque à gagner sur la période contractuelle restant à courir, soit jusqu'au 15 février 2014 ; - sur les six mois d'activité M. O... a réalisé une base de commissionnement de 85 669 euros, - elle a perçu 45 % de cette somme soit 38 551 euros soit 6.425 euros par mois ; qu'elle est fondée à lui réclamer son manque à gagner pour la période du 20 juillet 2013 au 15 février 2014 soit la somme de 41 752,50 euros (6 425 euros x 6,5 mois) correspondant aux six mois et demi de commissions qu'elle aurait dû percevoir sur la production de M. O... s'il avait poursuivi son mandat jusqu'à son terme ; Attendu que M. O... réplique que : - la demande résulte de circonstances imputables à la société Cafpi et rendant légitime la rupture sans préavis de son contrat ; - subsidiairement cette dernière ne produit aucun élément probant au soutien de son prétendu préjudice. - l'article 8 du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (MIOB) prévoyant que les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celui-ci en cas de cessation, la société Cafpi est mal fondée à invoquer la durée impérative d'un an du contrat fixée à l'article 6. Attendu cela exposé, que selon les dispositions de l'article 6 du contrat du 15 février 2013 « le contrat est conclu pour une durée d'une année à compter du 15 février 2013 et à son expiration il sera reconduit tacitement pour la même durée sauf dénonciation par l'une des parties un mois avant l'arrivée du terme par l'expédition d'une lettre recommandée avec accusé de réception » ; Attendu que les articles 7 et 8 du contrat de MIOB prévoient les conséquences de la cessation du contrat ; que l'article 7 dispose qu' « en cas de résiliation, l'exécution d'un préavis d'un mois à compter de la présentation de la lettre portant résiliation ; qu'il stipule qu'« en cas de non-respect de ce délai de préavis, le Mandataire s'oblige à verser une indemnité correspondant à un mois calculé sur la moyenne annuelle des commissions versées au Mandataire durant les deux dernières années d'exécution du contrat ». Qu'indépendamment de la question de la clause de non-concurrence, ces dispositions spécifiques à la résiliation du contrat et à ses conséquences ne prévoient pas d'autre indemnité à la charge du mandataire ; Que la société Cafpi ne peut en conséquence prétendre, au titre des conséquences de la résiliation anticipée du contrat à d'autres indemnités que celle prévue par l'article 7 précité ; Que M O... indique dans ses conclusions que les relations contractuelles ont cessé le 22 juillet 2013 ; Qu'il a été retenu ci-dessus que les allégations de M. O... concernant des faits d'empêchement de suivre et finaliser les dossiers en cours n'étaient pas démontrées ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, l'indemnité due à raison de la résiliation anticipée du contrat sera fixée à la somme de 9 766 euros correspondant, à la moyenne mensuelle des commissions perçues par M O... pendant la durée du contrat du 15 février 2013, sur la base d'un montant total de commissions de 48 832 euros » (arrêt, p. 16 & 17) ; Alors que lorsque la rupture du contrat est justifiée par des faits imputables au mandant, il ne peut lui être alloué d'indemnité de préavis ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat liant M. O... à la société Cafpi n'était pas imputable à cette dernière entraînera, par voie de conséquence, sa censure en ce qu'il a estimé qu'elle était fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, par application de l'article 624 du code de procédure civile. Le sixième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande au titre de la TVA ; Aux motifs que « M O... fait valoir essentiellement que : - le contrat d'agent commercial du 2 janvier 2002 énonce que l'agent commercial ne verse pas la Tva, celle-ci étant directement versée par le mandant, - or, s'agissant d'activités de crédit, la société Cafpi était exonérée de TVA, - la société Cafpi a cependant réduit le montant des commissions, en calculant celles-ci sur une base prenant en considération le règlement d'une TVA ; Attendu que la société Cafpi réplique essentiellement que : - initialement en application de demandes de l'administration fiscale, elle reversait de la Tva pour son activité de courtage ; - en conséquence elle prenait en compte cette charge dans le mode de calcul de la rémunération des mandataires, - en raison d'un contentieux portant sur l'obligation pour elle de reverser de la TVA sur son activité de courtage, elle a cessé tout règlement à ce titre à compter de l'année 2005, - il en a alors été tenu compte au sein de l'entreprise par l'établissement d'un nouveau barème de commissionnement qui ne fait aucune référence à une base de calcul dépendant de la TVA, - après avenant contractuel du 31 décembre 2004 M. O... a accepté ce nouveau barème de commissionnement qu'il a signé le 11 janvier 2005 ; - de même les barèmes modificatifs qu'il a signés le 15 octobre 2007 et le 1er avril 2013 ne comportent aucune mention relative à l'application d'une TVA ; Attendu cela exposé, qu'il appartient M. O... demandeur en paiement de rapporter la preuve d'une obligation de la société Cafpi à ce titre ; Attendu que selon les dispositions de l'article 4 (du contrat) du 2 janvier 2002 « Rémunération : il est entendu que l'agent ne versera pas la TVA afférente à l'activité exercée, celle-ci étant directement versée par le mandant » ; Attendu que par ces dispositions la société Cafpi se considérant alors assujettie à la Tva a précisé que de son côté l'agent ne devrait pas verser cette taxe ; Attendu que les pièces produites aux débats montrent que la question de l'assujettissement ou non de la société Cafpi à la Tva a donné lieu à des échanges de courriers avec l'administration fiscale ; qu'un contentieux portant sur cette question a opposé la société Cafpi à l'un de ses agents commerciaux et a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce d'Evry du 6 mai 2004, confirmé en appel, qui retient que l'activité de courtage en crédit immobilier est exonérée de Tva ; Qu'un avenant contractuel a été signé le 31 décembre 2004 ; que M. O... a signé le 11 janvier 2005 un nouveau barème de commissionnement ; que dans les éléments de calcul de la commission, ce barème ne comporte aucune mention relative à une Tva ; Qu'il en est de même du barème modificatif signé par M. O... le 15 octobre 2007 sur lequel ne figure aucune mention relative à l'application d'une TVA ; Que le contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de la banque conclu le 15 février 2013 ne contient aucune mention relative à la Tva ; Qu'il convient d'observer en particulier que l'article 4 de ce contrat « Rémunération » ne reprend pas l'alinéa 3 de l'article 4 du contrat d'agent commercial qui faisait mention d'une Tva ; Que le tableau de calcul des rémunérations signé par M. O... le 1er avril 2013 ne comporte aucune énonciation relative à une Tva ; Que M. O... ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que les rémunérations perçues auraient été calculées en considération d'une Tva ; Attendu que compte tenu de ces éléments la demande de M O... relative à la Tva, pour les commissions non atteintes par la prescription, n'est pas fondée » (arrêt, p. 19 à 21) ; Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant, pour débouter M. O... de sa demande au titre de la TVA, qu'il ne produisait aux débats aucun document de nature à démontrer que les rémunérations perçues auraient été calculées en considération d'une TVA, quand l'article 4 du contrat du 2 janvier 2002 prévoyait la stipulation suivante : « Rémunération : il est entendu que l'agent ne versera pas la TVA afférente à l'activité exercée, celle-ci étant directement versée par le mandant », ce dont il s'évinçait que le mode de calcul imposé par la société Cafpi tenait compte du règlement d'une TVA factice et conduisait M. O... à accepter un calcul de commission sur une base minorée, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Le septième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande relative aux cagnottes ; Aux motifs que « M. O... reproche à la société Cafpi d'avoir retenu différentes sommes sur les commissions contractuelles censées être affectées, selon elle, au bon fonctionnement du réseau par le biais de « cagnottes » ; qu'il considère que cette façon de procéder est illégale, car imposée aux mandataires ; Qu'il fait valoir essentiellement que : - le contrat ne contient aucune mention de prélèvements effectués sur les commissions, au titre de cagnottes, - le fait de signer des tableaux relatifs aux commissions ne vaut pas accord de sa part quant aux modalités de calcul et d'utilisation des sommes déduites, - ces tableaux ne lui sont pas opposables en ce qui concerne les « cagnottes » ; - la pratique des cagnottes lui cause un préjudice en réparation duquel il est fondé à réparation, sous forme de réintégration de celles-ci dans le calcul des commissions ; Attendu que la société Cafpi réplique essentiellement que : - chaque agence Cafpi dispose d'une part d'autonomie en matière publicitaire et de marketing, - pour promouvoir localement les actions commerciales et publicitaires de l'agence, il est institué une cagnotte à l'initiative des agents et en accord avec la direction générale de la société, - cette cagnotte est alimentée par des contributions effectuées tant par les agents que par l'entreprise, - chaque montant provisionné vient diminuer la rémunération perçue par l'agent et par l'entreprise pour chaque dossier, ce prélèvement intervenant avant le calcul de la commission au niveau du calcul de la base de la commission, - M. O... d'une part a donné son accord pour ces prélèvements et d'autre part a disposé pendant le cours du contrat des documents lui permettant d'en connaître les modalités et d'en calculer le montant, - s'agissant de la détermination du montant des prélèvements: les feuilles de pré encaissement et le bordereau de commissions reçu tous les mois lui permettaient de vérifier et de calculer les commissions lui revenant ainsi que les éléments de calcul de la cagnotte pris en compte sous la désignation « ristournes », - s'agissant des documents contractuels, si le terme « cagnotte » n'est expressément apparu qu'en 2010 dans le calcul de la rémunération, il est expressément mentionné dans d'autres documents contractuels à savoir : - la note établie en 2006 sur le fonctionnement et les codifications des réseaux apporteurs, - les fiches manuscrites des dossiers clients constituées par les agents, - les fiches de pré encaissement contrôlées par les agents, - les barèmes de rémunération de 2005 et 2013 qui mentionnent la déduction faite sous la désignation « sorties » en déduction de la base de calcul intitulée « BC » ; - l'annexe au contrat du 15 février 2013 qui vise expressément le budget Amie, nouvelle désignation de la cagnotte ; - une capture d'écran de l'intranet relative aux répartitions des dépenses AMIE, l'annexe au contrat renvoyant au tableau du budget AMIE disponible sur le site Intranet, Attendu cela exposé qu'au soutien de ses prétentions la société Cafpi produit aux débats en particulier : - un tableau de calcul de commissions mentionnant le « Budget Amie » et signé par M O... le 1er avril 2013 ; - une capture d'écran provenant du réseau intranet et concernant la répartition des dépenses « Amie », étant précisé que l'annexe au contrat du 15 février 2013 renvoie au tableau du budget « Amie » sur la répartition financière des dépenses, disponible sur le réseau intranet - une note datée du 13 mars 2006 sur le fonctionnement et les codifications des réseaux apporteurs, note dont M. O... ne conteste pas la diffusion aux agents commerciaux, et qui fait expressément état des cagnottes, du mode de calcul et des modalités d'utilisation de celles-ci, Que les fiches de pré-encaissement produites aux débats, établies pendant la période du 1er février 2011 au 9 juillet 2013 font état, sous les désignations « ristourne » ou « Amie », d'une cagnotte intervenant dans le calcul de la commission ; Que figure également aux débats un « état des cagnottes » pour l'agence de Rouen (notamment) produit par M O... ; que ce document montre l'état des recettes et des dépenses au titre de la cagnotte du mois de décembre 2008 ; Qu'il convient d'observer en outre que dans le business plan de septembre 2011 M. O... , qui y indique se positionner comme senior d'agence, fait état d'un plan de publicité et de marketing ; Attendu que des pièces produites il résulte que par son objet le budget « Amie » anciennement dénommé « cagnotte », affecté aux opérations publicitaires et de marketing, était destiné au bon fonctionnement des agences de la société Cafpi ; qu'il présentait ainsi un intérêt commun, notion qui préside aux relations d'un contrat d'agent commercial ; que pendant la durée du contrat d'agent commercial et celle du contrat du 15 février 2013 M. O... connaissait le principe des cagnottes, leurs modalités de calcul et leur utilisation ; qu'il a mis en pratique dans le calcul des commissions la retenue afférente à l'alimentation du système de la cagnotte ; Que par le contrat du 15 février 2013 qu'il a signé il a formalisé son accord sur la pratique jusqu'alors suivie ; Qu'il n'établit ni n'allègue avoir au cours de la durée de la relation contractuelle, soit près de onze ans, avoir contesté la retenue sur les commissions effectuées tant sur le principe de l'alimentation d'un budget « cagnotte » devenu « Amie » que sur la base de calcul des retenues effectuées à ce titre ou encore sur l'utilisation des fonds concernés ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de développements ci-dessus, la demande de M. O... relative aux cagnottes n'est pas fondée ; qu'elle ne peut aboutir » (arrêt, p. 21 & 22) ; 1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. O... avait demandé (concl. p.. 35 et s.) la réintégration dans la base de calcul de ses commissions des « cagnottes », désignées aussi sous le vocable participations au budget « AMIE » (pour Actions, Marketing, Investissements et Equipements), prélevées par la société Cafpi depuis le début de la relation contractuelle, en 2002, dès lors qu'il n'avait pas donné son accord sur les modalités de calcul des sommes déduites ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande en considérant que par le contrat du 15 février 2013 qu'il a signé, il avait formalisé son accord sur la pratique jusqu'alors suivie ; qu'en statuant ainsi, alors que si le tableau annexé au contrat de mandataire d'intermédiaire en opération de banques du 15 février 2013 faisait bien état d'une participation obligatoire au « budget AMIE », en indiquant que le montant de cette participation ne pourrait dépasser 300 euros par dossier, il n'exprimait aucunement la volonté de M. O... de valider une pratique qui avait jusqu'alors été suivie, la cour d'appel a dénaturé ce contrat, en violation du principe susvisé ; 2°) Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. O... de sa demande au titre des « cagnottes » qu'il connaissait le principe des modalités de calcul des cagnottes et leur utilisation et qu'il n'avait pas contesté cette pratique pendant la durée de la relation contractuelle, soit près de 11 ans ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de réclamation émise par M. O... ne pouvait valoir renonciation à obtenir réintégration des « cagnottes » prélevées dans la base de calcul de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le huitième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer à la société Cafpi la somme de 25 000 euros au titre de la violation de celleci ; Aux motifs que « la société Cafpi demande l'application des dispositions de l'article 8 du contrat du 15 septembre 2013, seules applicables au moment de la rupture des relations contractuelles ; que la contestation élevée par M O... au sujet de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial est donc sans objet ; Attendu que pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace; qu'elle doit également être nécessaire pour assurer la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Attendu en l'espèce, l'article 5-3 du contrat du 15 février 2013 est ainsi rédigé « le mandataire s'interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat à s'intéresser sans l'accord exprès préalable et écrit du mandant à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier et notamment d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise concurrente du mandant. Le mandataire s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 80 km autour de l'agence de Rouen (76) située [...] , de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le mandant, et notamment d'accepter la représentation des produits ou services d'une entreprise concurrente du mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat. Toute infraction à cette clause, exposerait le mandataire au paiement d'une indemnité fixée forfaitairement et conventionnellement à 150 Euros par jour durant la période de cette infraction », Attendu que stipulée pour une durée de deux ans la clause de nonconcurrence est limitée dans le temps ; Que prévoyant une zone géographique de 80 kilomètres autour de l'agence de Rouen, elle est limitée dans l'espace ; Que les activités qu'elle vise correspondent à des activités susceptibles de concurrencer la société Cafpi ; Attendu qu'il ressort de la liste des établissements de la société Cafpi versée aux débats (pièce n° 1 produite par M. O... ) que la société Cafpi dispose de plusieurs établissements autour de la ville de Rouen (dans les villes du Havre, d'Yvetot, Evreux, et Dieppe) ; Que la clause de non-concurrence limitée dans l'espace, est donc justifiée et proportionnée au regard des intérêts légitimes de la société Cafpi ; Attendu que compte tenu de ce qui précède la demande d'annulation de la clause de non-concurrence n'est pas fondée; B) Sur le non-respect de l'engagement de non concurrence Attendu que M O... expose qu'il n'exerce son activité de mandataire sous l'enseigne la Centrale du financement dont l'agence de Rouen a été ouverte en juin 2013, que depuis le mois de septembre 2013 et non depuis le mois de juillet 2013 ; Attendu qu'il résulte des copies de pages d'impression des sites Orias Sociétés.com et la centrale du financement ainsi que de l'annonce parue dans le Bodacc du 31 juillet 2013 que M. O... a rempli après la cessation du contrat conclu avec la société Cafpi, des fonctions de représentation de la société La Centrale du financement qui dispose d'un établissement à Rouen ; Qu'il n'est pas contesté que cette société est concurrente de la société Cafpi ; Attendu que ces éléments font ressortir le manquement de M. O... à son engagement de non concurrence à compter du mois de septembre 2013, la société Cafpi ne démontrant pas que l'activité concurrente ait commencé avant ce dernier mois ; C) Sur le préjudice Attendu que la société Cafpi demande la condamnation de M. O... à lui payer une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier résultant de l'inexécution de l'engagement de non concurrence ; Qu'elle fait valoir que : - M O... a enfreint la clause de non-concurrence en acceptant avant la fin du contrat du contrat du 15 février 2013 un mandat de représentation de la société Centrale de Financement ; - la société Cafpi a appris le 9 octobre 2013 que l'un de ses clients (qui avait signé un mandat de recherche de financement auprès d'elle) avait été démarché par M. O... ; - la période de violation de la clause s'étend du mois de septembre 2013 jusqu'au 22 juillet 2015 soit 687 jours ; Que M. O... fait valoir que la société Cafpi ne justifie pas du préjudice allégué, et subsidiairement que s'agissant d'une clause pénale excessive il convient d'en réduire le montant ; Attendu, cela exposé, que la clause susvisée portant que M. O... devra payer une indemnité de 150 euros par infraction s'il manque de l'exécuter s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil ; Que selon les dispositions de ce texte « le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; Attendu qu'il résulte des explications fournies que M. O... a exercé à compter du mois de septembre 2013 des fonctions de représentation de la société La centrale de financement qui dispose d'un établissement à Rouen ; Attendu qu'il ne peut être contesté que l'exercice d'une activité de représentation d'intermédiaire de banque durant deux ans dans la zone concernée par la clause de non-concurrence a causé un préjudice à la société Cafpi qui exerce la même activité ; Qu'à l'exception du courrier du 9 septembre 2013 qui concerne le dossier de mandat de recherche de financement susvisé, la société Cafpi ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle subit un préjudice correspondant à une perte journalière de 150 euros ; Attendu que la clause pénale de ce montant, prévue par le contrat est manifestement excessive au regard des pièces produites et du préjudice réel de la société Cafpi ; Que compte tenu de la durée du manquement relevé, de la zone géographique limitée à l'agglomération de Rouen sur lequel il a été commis, de l'importance de la société Cafpi qui compte plusieurs agences dans cette zone géographique, de la création récente (comparée à l'ancienneté de la société Cafpi) de la société La Générale de Financement créée en février 2013 et implantée en juin 2013 à Rouen, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme 25 000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice subi » (arrêt, p. 25 à 28) ; 1°) Alors que pour être valable, une clause de non-concurrence doit proportionnée par rapport à l'objet du contrat et nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de celui qui en bénéficie ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la clause de nonconcurrence litigieuse était limitée dans le temps (2 ans) et dans l'espace (80 kms), la cour s'est bornée à constater que les activités visées correspondaient à des activités susceptibles de concurrencer la société Cafpi qui dispose de plusieurs établissements autour de la ville de Rouen ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la clause litigieuse était proportionnée par rapport à l'objet du contrat et nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la société Cafpi, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du février 2016 ; 2°) Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la clause de non-concurrence litigieuse était valable car limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée au regard des intérêts légitimes de la société Cafpi ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. O... qui soutenait (p. 30) que cette clause avait pour effet de le priver de la possibilité d'exercer sa profession ou de l'obliger à déménager, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que tenu de motiver sa décision, le juge doit s'expliquer sur les éléments qu'il retient ; qu'en affirmant, pour condamner M. O... à payer la somme de 25 000 euros à la société Capfi en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence, qu'elle disposait « des éléments d'appréciations suffisants » pour fixer à cette somme l'indemnité due, sans préciser quels étaient ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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