Texte intégral
MINUTE N° 24/00324
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00043 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKRI
AFFAIRE : [V] [L] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [L], née le 26 décembre 1958, demeurant 66 rue René de la Fouchardière - 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [S] [I], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de M. Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 26/09/2024
Notification à :
- [V] [L]
- CPAM DE LA VIENNE
Copie simple à :
- Me Sylvie MARTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [L] a été employée par la société ARCO du 4 octobre 1988 au 1er mars 2021 en qualité d'employé d'usine, et est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 2 mars 2020, Madame [L] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle en indiquant : « Etat anxio-dépressif ».
La CPAM de la Vienne a réalisé une enquête administrative le 18 juin 2020.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] [D] le 17 février 2020 mentionnait également : « Etat anxio-dépressif ».
Le colloque médico-administratif en date du 31 mars 2020 a indiqué que la pathologie de Madame [L] était hors tableau et que le taux d'incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25 %.
Par avis en date du 13 octobre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [V] [L].
Par courrier en date du 15 octobre 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [L] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 17 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, Madame [L] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision en date du 14 janvier 2021, notifiée le 27 janvier suivant, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2021, Madame [V] [L] a formé un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal judiciaire de Poitiers (n°RG 21/00043).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2021, le conseil Madame [L] a également formé un recours en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA de la CPAM de la Vienne devant la présente juridiction (n°RG 21/00062).
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 18 juin 2024.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Le tribunal a ordonné la jonction des affaires n°RG 21/00043 et 21/00062, sous ce premier numéro.
Madame [V] [L], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Déclarer que sa pathologie déclarée le 2 mars 2020 constitue une maladie relevant de la législation sur les risques professionnels ;A titre subsidiaire,
Enjoindre la CPAM de la Vienne de désigner un CRRMP afin qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien entre sa maladie et son travail habituel ;Condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM de la Vienne aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté, et subsidiairement et oralement à la saisine d’un second CRRMP.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un syndrome anxio-dépressif, qui ne figure pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d'OCCITANIE, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué.
Sur les autres demandes et les dépens
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE sis à Toulouse, afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [V] [L] du 17 février 2020 ;
DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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