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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00284

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00284

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/284 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGG7 VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine du JEX d'[Localité 3], décision attaquée du 9 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/193 [M] [E] C/ A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 17] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTS : M. [X] [T] [P] [M] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Anne VALLÉE de la S.E.L.A.R.L. ALPAZUR AVOCATS, avocate au barreau des HAUTES-ALPES et Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [O] [E] épouse [M] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Anne VALLÉE de la S.E.L.A.R.L. ALPAZUR AVOCATS, avocate au barreau des HAUTES-ALPES et Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9] prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [Z] [S], domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA et Me SCP LEGALP, avocat plaidant au barreau des HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 9 mars 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio s'est déclaré compétent, a dit parfait l'acquiescement du 14 octobre 2021 par voie électronique par [X] [M], a rejeté les prétentions des demandeurs et a condamné solidairement monsieur et madame [M] à payer à l'association [Adresse 16][Adresse 6] de malcombe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 13 avril 2023, [X] [T] [P] [M] et [O] [E] épouse [M] ont interjeté appel de la décision, appel limité aux chefs suivant : en ce que le tribunal a retenu sa compétence, a dit parfait l'acquiescement du 14 octobre 2021 par voie électronique par [X] [M], a rejeté les prétentions des demandeurs et a condamné solidairement monsieur et madame [M] à payer à l'association [Adresse 12] [Adresse 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, que la cour vise, les époux [M] sollicitent de confirmer le jugement du 9 mars 2023, en ce que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AJACCIO a retenu sa compétence. INFIRMER le jugement du 9 mars 2023 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a : Dit parfait l'acquiescement du 14 octobre 2021 effectué par voie électronique par Monsieur [X] [M], Rejeté les prétentions des demandeurs, Condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à l'Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 8] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissé les dépens solidairement à la charge de Monsieur et Madame [M]. Statuant de nouveau, DIRE que le simple mail non signé du 14 octobre 2021 à 9 h 47 de Monsieur [M], émis préalablement à la dénonciation de la saisie attribution par l'huissier instrumentaire ne peut valoir acquiescement à la saisie attribution et DIRE à tout le moins cet acquiescement nul et de nul effet, ne pouvant empêcher Monsieur [M] à s'opposer à la saisie attribution, DIRE que la dénonce de la saisie attribution ne pouvait valablement être faite par application de l'article 659 du code de procédure civile. DIRE que les sommes pour lesquelles la saisie attribution a été faite n'est à ce jour pas exigible. ORDONNER en conséquence l'annulation pure et simple de dénonciation de saisie attribution du 14 octobre 2021 à Monsieur et Madame [M] et de la saisie attribution par voie électronique du 13 octobre 2021 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANNÉE, ORDONNER en conséquence la mainlevée pure et simple de ladite saisie attribution, DÉBOUTER l'Association [Adresse 14] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER l'Association Syndicale Libre du lotissement de l'EDEN DE MALCOMBE au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel incluant ceux de la saisie attribution. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, les appelants ont sollicité la révocation de la clôture de la procédure. Ils indiquent la clôture a été prononcée en date du 24 janvier 2024. Le concluant avait en effet indiqué être prêt, par la voie de son conseil. Toutefois, lors de la constitution du dossier de plaidoirie pour envoi à la cour, 15 jours avant l'audience conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, il est apparu que les conclusions récapitulatives adressées le 19 septembre 2023 pour notification, avec communication d'une pièce complémentaire, n'étaient pas enregistrées au dossier de la cour. Ils ajoutent que vérification faite, entre les conseils intervenant dans ce dossier, il est apparu que le mail d'envoi du 19 septembre 2023, portant conclusions récapitulatives, bordereau de communication de pièces, pièces complémentaires, ne serait pas parvenu à son destinataire et se serait retrouvé dans ses mails indésirables (pièce n° 1). Cet incident n'a pas été identifié en son temps, dès lors que les parties étaient avisées d'une demande de renvoi de l'intimée (pièce n° 2) demande qui a été interprétée par le conseil de l'appelant comme étant consécutive à la notification des dernières conclusions de l'appelant. Ces circonstances constituent une cause grave au sens des dispositions précitées, révélées postérieurement à la clôture. Ces différents éléments transmis en septembre 2023 étant nécessaires à la complétude du dossier, il est demandé à la cour de bien vouloir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024, afin de prendre en considération la notification des éléments ci-dessus mentionnés et de clôturer de nouveau les débats pour entendre les parties à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2024. Ils sollicitent donc de : RÉVOQUER l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024, DIRE Monsieur [M] recevable à notifier les conclusions et pièces initialement transmises le 19 septembre 2023, PRONONCER la clôture des débats pour entendre les parties en leurs observations à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2023, que la cour vise, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et condamner les époux [M] à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, l'intimée sollicite qu'il soit jugé que les appelants ne justifient pas avoir donné leur nouvelle adresse à l'huissier de sorte qu'il a été établi à juste titre un procès-verbal de recherches infructueuses, de rejeter la contestation de la saisie attribution du 13 octobre 2021, elle sollicite le rejet de la contestation. À titre plus subsidiaire, elle sollicite le rejet de la dispense de paiement de l'indemnité mais à la charge de monsieur et madame [M] par le jugement du 9 décembre 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. Par arrêt avant dire droit du 29 mai 2024, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, a ordonné la clôture au 13 septembre 2024 et a renvoyé la procédure pour être plaidée le 13 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, les appelants sollicitent la confirmation du jugement du 9 mars 2023, en ce que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AJACCIO a retenu sa compétence. Infirmer le jugement du 9 mars 2023 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a : Dit parfait l'acquiescement du 14 octobre 2021 effectué par voie électronique par Monsieur [X] [M], Rejeté les prétentions des demandeurs, Condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à l'Association [Adresse 13] [Adresse 8] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laissé les dépens solidairement à la charge de Monsieur et Madame [M]. Statuant de nouveau, dire que le simple mail non signé du 14 octobre 2021 à 9 h 47 de Monsieur [M], émis préalablement à la dénonciation de la saisie attribution par l'huissier instrumentaire ne peut valoir acquiescement à la saisie attribution et DIRE à tout le moins cet acquiescement nul et de nul effet, ne pouvant empêcher Monsieur [M] à s'opposer à la saisie attribution, dire que la dénonce de la saisie attribution ne pouvait valablement être faite par application de l'article 659 du code de procédure civile, dire que les sommes pour lesquelles la saisie attribution a été faite n'est à ce jour pas exigible. Ordonner en conséquence l'annulation pure et simple de dénonciation de saisie attribution du 14 octobre 2021 à Monsieur et Madame [M] et de la saisie attribution par voie électronique du 13 octobre 2021 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANNÉE, ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple de ladite saisie attribution, débouter l'Association [Adresse 15] de ses demandes plus amples ou contraires, condamner l'Association Syndicale Libre du lotissement de l'EDEN DE MALCOMBE au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel incluant ceux de la saisie attribution. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva l'intimée sollicite la confirmation de la décision, juger que monsieur [M] a valablement acquiescé à la saisie-attribution, suivant son mail adressé à la Scp Rudi le 14 octobre 2021, rejeter la contestation de la saisie-attribution du 13 octobre 2021, condamner les appelants au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de maître Caparossi-Poletti. A titre subsidiaire, elle indique que les consorts [M] n'ont pas justifié avoir donné leur nouvelle adresse à l'huissier et qu'a été établi à bon droit un procès-verbal de recherches infructueuses, rejeter la contestation de la saisie-attributions ; à titre plus subsidiaire, rejeter la dispense de paiement de l'indemnité mise à la charge des appelants. SUR CE : Sur la nullité de la saisie-attribution : Les appelants indiquent que l'acte d'acquiescement est nul car le consentement de monsieur [M] a été vicié, car résidant à l'Île Maurice, il a été informé par sa banque le 14 octobre 2021, de la saisie de ses comptes joints avec son épouse et a appelé l'huissier instrumentaire afin de tenter de comprendre les raisons de cette saisie et en obtenir le déblocage. Il a envoyé à 9h47 le 14 octobre 2021, un mail pour indiquer qu'il acquiesçait à la saisie pour débloquer le compte, l'huissier lui ayant dit qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Il ajoute que ce dernier ne pouvait ignorer où il se trouvait puisqu'il l'a eu au téléphone le 14 octobre. Monsieur [M] ajoute que la dénonce de la saisie-attribution ne lui ayant pas été faite valablement, il ne pouvait comprendre pleinement le sens et la portée du mail que l'huissier lui a demandé de rédiger. Il ajoute qu'il n'avait pas connaissance des effets d'un acquiescement, ce qui aurait été le cas si la signification avait été faite dans les formes légales. Il considère que son consentement a été vicié. Il ajoute que l'acquiescement n'est pas conforme à l'article R 211-6, s'agissant d'un mail non signé, avant que la dénonce ne soit valablement signifiée. En réponse, l'intimée indique que monsieur [M] reconnaît être l'auteur du mail qu'il a mis en copie à son avocat, ce qui lui permettait de ne pas se méprendre sur la portée de son acquiescement. Ce mail n'est assorti d'aucune réserve et il n'y a eu aucune rétractation dans les jours suivants, un second mail est invoqué mais n'a pas été adressé à l'huissier. Elle en conclut que l'acquiescement est parfait. Sur l'existence d'un vice, elle le conteste, indiquant que la conversation téléphonique a duré 6 minutes, temps pendant lequel l'huissier a informé le débiteur des effets de l'acquiescement et contrairement à ce qu'il allègue, cette autorisation peut intervenir même avant qu'il ne reçoive la dénonciation de la saisie. Elle ajoute que la signature n'est pas une condition de l'article R 211-6. Elle conclut au rejet de la nullité et de la contestation de la saisie. Sur le vice du consentement : Selon l'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. La cour relève qu'en l'espèce, le 14 octobre 2021, un procès-verbal de saisie-attribution du 13 octobre 2021 d'un montant de 42 016, 30 euros a été dénoncé à Monsieur [M] [X]. Par courriel du 14 octobre 2021 à 9h47, [X] [M] a confirmé son acquiescement à la saisie-attribution. Il ressort de ce courriel qu'a été mis en copie l'avocat de monsieur [M]. Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. La cour relève qu'en l'espèce, monsieur [M] est clairement identifié par l'intitulé de son adresse mail, le contenu et son identification en fin de mail. Il n'y a donc aucun équivoque sur l'identité de l'auteur du courriel. Selon l'article 1367 du code civil, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en un l'usage d'un procédé fiable d'identification, la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée. En l'espèce, il ne s'agit pas d'une signature électronique mais d'une identification de l'auteur d'un écrit électronique, conformément à l'article 1366 du code civil. En outre, monsieur [M] n'a pas contesté être l'auteur de ce courriel, puisqu'il allègue dans un premier temps que ce courriel montre qu'il souhaite surtout le déblocage du compte et qu'il a été induit en erreur, puis que ce document ne peut lui être opposé. Sur l'existence d'un vice du consentement, les appelants indiquent que monsieur [M] a été induit en erreur, qu'il a précisé que l'acquiescement était destiné à lever le blocage du compte. Or, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que monsieur [M] ait été induit en erreur sur la portée de son acte d'acquiescement, c'est une simple allégation qui n'est pas démontrée et étayée. En effet, le libellé de son courriel qui indique bien qu'il confirme suite à l'appel téléphonique avec l'huissier son acquiescement à la saisie-attribution faite le 13 octobre 2021 sur son compte courant afin de lever le blocage saisie démontre clairement et de manière sans équivoque qu'il acquiesce à la saisie. En outre, à aucun moment, monsieur [M] est revenu sur cet acquiescement, auprès de l'huissier, le courriel du 14 octobre à 21h27 étant destiné exclusivement à son avocat. Par ailleurs, monsieur [M] savait pertinemment qu'il avait été condamné par jugement contradictoire du 9 décembre 2019, ce dernier lui ayant été signifié le 4 janvier 2021, à liquider en tant que de besoin une indemnité d'un montant de 39 624,45 euros, nonobstant les pourparlers entre les parties évoquées dans le courrier du 5 janvier 2021. A cet égard, l'arrêt dont se prévalent les consorts [M] du 3 mars 2022 est une cassation mentionnant que l'arrêt en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte indiquait clairement qu'il comportait acquiescement à la saisie, la cour d'appel, qui ne pouvait annuler la mesure d'exécution et ordonner sa mainlevée sans prononcer la nullité de l'acte d' acquiescement pour vice du consentement, a violé les textes susvisés, cette espèce diffère du présent litige où l'existence d'un vice de consentement n'est pas démontrée. La cour relève que c'est en pleine connaissance de cause et en ayant perçu la portée de son engagement que monsieur [M] a acquiescé à la saisie attribution le 14 octobre 2021. La cour décide qu'en conséquence, elle ne retient pas l'existence d'un vice du consentement et rejette la demande de nullité de la saisie-attribution sur ce fondement. Sur la dénonce de la saisie-attribution : Monsieur [M] indique que la dénonce de la saisie-attribution n'a pu être faite valablement puisqu'il a eu un contact avec l'huissier à 9h47 le 14 octobre et que la dénonce est du même jour. En l'espèce, l'huissier instrumentaire a indiqué ses diligences dans son acte du 14 octobre 2021, à moins d'arguer d'un faux en écriture publique, ce que n'a pas fait monsieur [M], ce procès-verbal vaut procès-verbal de signification de la dénonce. Sur cet acte, est mentionnée l'adresse figurant au jugement du 9 décembre 2019 signifié le 4 janvier, soit le [Adresse 2]. Les diligences faites par l'huissier ont donc été faites à la dernière adresse connue du débiteur conformément aux prescriptions légales, une signification faite selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile a alors été faite. La cour relève que l'argumentation des appelants est incompréhensible, ils disent qu'ils n'ont pas reçu la signification de la dénonce avant l'acquisecement tout en disant qu'ils ont appelé l'huissier, que ce dernier n'a pas signifié à leur nouvelle adresse la dénonce. Or, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que cette dénonciation ait été faite postérieurement aux appels téléphoniques faits entre les parties, qu'en outre nonobstant l'existence d'appels téléphoniques, aucune pièce ne vient indiquer que les consorts [M] ont donné leur nouvelle adresse. Enfin, une nullité n'a de portée que si elle cause grief. Or, en l'espèce, les consorts [M] ont disposé du délai légal pour contester la saisie-attribution, ce qu'ils ont fait. En l'absence de démonstration de la nullité de la signification de la dénonce et d'un grief, la cour rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution. En conséquence, l'acquiescement du 14 octobre 2021 fait par voie électronique par [X] [M] est considéré comme parfait. Sur le fond : Les appelants considèrent que l'indemnité prévue par la décision du 9 décembre 2019 ne doit être payée dès lors que monsieur [M] procède à la mise en oeuve de la servitude, ils considèrent qu'ils ne sont pas redevables de cette somme, qui reste non exigible. L'intimée indique que les arguments des appelants étaient présents lors du jugement du 9 décembre 2019 et ils ont été rejetés, les exonérer du paiement de l'indemnité reviendrait à modifier le dispositif du jugement. Selon l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la cour relève qu'il n'est pas contesté que suivant jugement du 9 décembre 2019, signifié le 4 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Gap a dans ses motifs, indiqué ' qu'il ne saurait être question d'exonérer monsieur [M] de toute participation au titre de la valeur de l'emprise foncière de la voirie existante pour ramener l'indemnité à 23 004,21 euros ainsi qu'il le demande '. Dans le dispositif, il est indiqué : ' liquide l'indemnité due à l'association syndicale à la somme de 39 624,45 euros, sous réserve de droit à une indemnité complémentaire en cas de raccordement à tout ou partie de ses réseaux de viabilité et condamne en tant que de besoin [X] [M] au paiement de ladite somme préalablement à l'établissement de la servitude '. Le dispositif de ce jugement devenu définitif est clair et ne doit pas être intérprété sous peine de dénaturation. La cour relève que selon l'article L 111-2 du code de procédure civile d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution forcée. En l'espèce, l'association syndicale disposait bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et la saisie-attribution qui a été pratiquée le 13 octobre 2021 et valablement dénoncée le 14 octobre 2021 est valide et la demande de mainlevée sera rejetée. En conséquence, la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 9 mars 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande que la condamnation des consorts [M] au paiement d'une somme de soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros à l'association syndicale libre l'eden de Malcombe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance soit confirmée. En cause d'appel, l'équité commande que monsieur et madame [M] soient condamnés à payer à l'association syndicale libre l'eden de [Adresse 10] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de maître Caparossi-Poletti. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions Y AJOUTANT DÉBOUTE [X] [M] et [O] [M] de toutes leurs demandes CONDAMNE solidairement [X] [M] et [O] [M] à payer à [X] [M] et [O] [M] la société Bnp personal finance à payer à l'association syndicale libre l'eden de Malcombe une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE solidairement [X] [M] et [O] [M] aux entiers dépens d'appel avec le droit de recouvrer directement au profit de maître Caparossi-Poletti ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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