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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 06-81.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.257

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Milorad, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2005, qui, pour conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique, outrage et rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route, des articles 132-19, 433-4, 433-6 et 433-7 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Milorad X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre à des vérifications tendant à établir l'état alcoolique, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, ensemble accordé des dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs propres et adoptés qu' "il convient de requalifier les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en : "pour avoir à Saulchery, le 26 décembre 2003 à 18 heures 00, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule en se trouvant sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste", faits prévus et réprimés par les articles L. 234-1, L. 224-12, L. 224-15, L. 234-13 du code de la route ; qu'il y a lieu, sous réserve de cette requalification, de déclarer Milorad X... coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à la peine de 3 mois d'emprisonnement fermes en raison de la gravité des faits et de ses antécédents judiciaires (...)" (jugement, page 3, dernier paragraphe, page 4 1) ; "et aux motifs propres que "les premiers juges ont, quant à la culpabilité, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, la prévention à l'égard du prévenu étant établie par des faits précis et circonstanciés ; que c'est à juste titre qu'il a procédé à une requalification des faits en conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste dans la mesure où le dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest s'est révélé positif mais où Milorad X... a refusé de souffler dans l'éthylomètre à la brigade de Charly-sur-Marne, estimant qu'avoir déjà soufflé une fois suffisait ; que les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme (...)" (arrêt, page 4, 1er) ; "alors que, premièrement, tenu d'une obligation de motiver, le juge correctionnel doit relater les faits, tels qu'ils résultent du dossier, fût-ce succinctement, sans pouvoir se borner à reproduire les termes de la prévention ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué et le jugement n'ont à aucun moment relaté les faits leur permettant de caractériser les éléments constitutifs des quatre infractions qu'ils retenaient, en se contentant en réalité de reproduire les termes de la prévention puis d'affirmer que les infractions sont constituées ; "et alors que, deuxièmement et en tout cas, le juge correctionnel qui retient une peine d'emprisonnement doit motiver le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne (page 1) que Milorad X... n'a "jamais (été) condamné" et évoque (page 4, 2), les antécédents judiciaires du prévenu laissant apparaître qu'il a déjà été condamné ; que l'arrêt encourt la censure pour contradiction de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Milorad X..., précédemment condamné, a fait l'objet d'une convocation en justice devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, refus de se soumettre à des vérifications tendant à établir l'état alcoolique, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion ; que le tribunal, qui a requalifié le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en délit de conduite en état d'ivresse, a déclaré le prévenu coupable ; Attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, les termes de la prévention figurant sur la convocation en justice et contenant toutes les constatations nécessaires à la caractérisation et à la qualification de chacune des infractions reprochées, dont l'heure et la date sont précisées, ainsi que les dispositions du code pénal et du code de la route qui les prévoient et les répriment, l'arrêt attaqué, qui s'appuie sur les procès-verbaux dressés par la gendarmerie, énonce que les premiers juges, après avoir exactement requalifié les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en conduite en état d'ivresse, ont, en déclarant le prévenu coupable de l'ensemble des agissements reprochés, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, la prévention étant établie par les faits précis et circonstanciés qui servent de soutien aux poursuites ; Attendu qu'une telle motivation renferme la constatation de tous les éléments des délits, tels qu'ils sont précisés dans les articles de la loi pénale dont il a été fait application ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, s'empare d'une erreur purement matérielle figurant dans l'intitulé de l'arrêt, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz