Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-81.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.154
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1993, qui, pour destruction ou détérioration d'objets mobiliers ou de biens immobiliers appartenant à autrui, complicité du même délit, complicité de port d'armes de 4ème catégorie, port d'armes de la 1ère catégorie, entrave à la circulation et violences ou voies de fait avec arme sur les agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de violences et voies de fait avec arme et, réformant la peine d'amende avec sursis prononcée par les premiers juges, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'en menaçant à deux reprises les 14 janvier et 8 février 1991 "de se faire sauter" dans sa voiture avec une grenade dont le caractère factice n'était pas apparent, et en tentant ainsi d'impressionner le commissaire principal Muller pour s'opposer à l'exécution par un agent de la force publique du mandat d'amener délivré à son encontre, X... s'est bien rendu coupable de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temporaire supérieure à huit jours ;
"alors que, d'une part, l'article 309 du Code pénal ne réprime que les violences et voies de fait occasionnées à autrui et ne punit pas la tentative ;
qu'en l'espèce en ayant constaté que X... avait menacé de porter atteinte à sa propre personne et non à autrui, et qu'il avait par là tenté d'impressionner l'agent de la force publique, la cour d'appel ne pouvait décider que l'infraction visée à l'article 309 était constitué sans violé le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, et en toutes hypothèses si la jurisprudence admet que les violences ou voies de fait peuvent être exercées contre une personne sans l'atteindre physiquement, encore faut-il que la nature et la gravité de l'émotion résultant du fait reproché aient été appréciées par les juges ;
qu'en l'espèce la cour d'appel s'est abstenue de rechercher quels effets avaient pu avoir le comportement d'X... sur l'état psychologique du commissaire Muller ; que dès lors leur décision manque de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 32 du décret du 18 avril 1939, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable de détention irrégulière d'une arme de la première catégorie et, réformant la peine d'amende avec sursis prononcé par les premiers juges, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ;
"aux motifs que le caractère factice d'une arme telle que la grenade utilisée par X..., n'a pas pour effet de faire disparaître l'infraction de détention irrégulière de cette arme ;
"alors que l'article 28 du décret du 18 avril 1939 punit toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2 du même décret, aura détenu une arme de la première catégorie ; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont fait qu'affirmer l'existence de l'infraction, sans procéder à aucune constatation permettant de conclure que cette infraction était caractérisée ; que dès lors leur décision est entachée d'un défaut de motifs manifeste" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en dépit d'une impropriété de termes concernant l'arme utilisée, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 625 du nouveau Code de procédure civile, 434 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de dégradations et complicité, et réformant la peine d'amende assortie d'un sursis prononcé par les premiers juges, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et à 25 000 francs d'amende ;
"aux motifs que, l'infraction aux dispositions de l'article 434 du Code pénal apparaît nécessairement constituée en ce qui concerne les faits commis le 22 septembre 1990, puisque l'ordonnance d'expropriation n'avait pas encore été annulée ; que, si l'arrêté et l'ordre d'expropriation étaient définitivement annulés par les arrêts du conseil d'Etat et de la Cour de Cassation lors des dégradations commises les 1er décembre 1990, 12 et 13 janvier 1991, la SCI BLEU MARINE pouvait se dire encore propriétaire de bonne foi, disposant d'un titre régulièrement publié ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors, l'annulation par la Cour de Cassation, le 27 novembre 1990, de l'ordonnance d'exporpriation du 13 février 1987 qui avait transféré la propriété du terrain appartenant à X... à la SEMAF, laquelle l'avait revendu à la SCI BLEU MARINE, le 20 juillet 1990, avait nécessairement, entraîné, par voie de conséquence, l'annulation de toutes les décisions et de tous les actes qui ont été la suite, l'application ou l'exécution de l'ordonnance d'expropriation, de sorte que lors des faits retenus à l'encontre du prévenu les 1er décembre 1990, 12 et 13 janvier 1991, la SCI BLEU MARINE n'était pas propriétaire du terrain litigieux ; qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et 434 du Code pénal ;
"alors que, d'autre part, le délit de dégradation visé à l'article 434 du Code pénal suppose que soit expressément caractérisée la conscience de son auteur de l'illicéité de l'acte qu'il commet ; qu'en l'espèce les juges d'appel ont constaté que, le 27 novembre 1990 soit avant les faits commis les 1er décembre 1990 et 13 janvier 1991 la Cour de Cassation avait annulé l'ordonnance par laquelle la propriété du terrain qui appartenait à X... avait été transférée à la SEMAF qui l'avait rendu ensuite à la SCI BLEU MARINE ; que dès lors, en s'abstenant d'apprécier l'intention du prévenu qui, du fait de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, avait pu être exclusive de toute conscience d'illicéité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, de plus, il ne résulte ni des constatations des premiers juges ni de celles de la cour d'appel que des actes de dégradations aient été commis par X... ou par quelque autre prévenu, le 12 janvier 1991 ; qu'en prononçant la condamnation du prévenu sur le fondement de l'article 434 du Code pénal, sans constater la matérialité des faits poursuivis en ce qui concerne la date ci-dessus indiquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu sollicitant sa relaxe au motif qu'à la suite notamment de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 1990 annulant l'ordonnance d'expropriation prise à son encontre, il avait la qualité de légitime propriétaire des biens immobiliers concernés par la prévention, la cour d'appel retient qu'il est établi et non contesté que René-Pierre X... a le 22 septembre 1990, soit antérieurement à la décision précitée, démoli et fait démolir à l'aide d'engins de terrassement les palissades du chantier litigieux, le portail d'entrée, les barrières des chantiers, les murs en béton, les panneaux de coffrage et l'outillage, occasionnant ainsi des dégâts considérables ;
Qu'il résulte de ces énonciations que les faits commis à cette date entraient dans les prévisions de l'article 434 alors applicable et que la déclaration de culpabilité dont il a fait l'objet à cet égard ainsi que des chefs des autres délits retenus contre lui, justifient la peine prononcée et les dommages-intérêts alloués à la partie civile, sans qu'il y ait lieu, en conséquence, d'examiner le surplus de son argumentation sur les autres faits poursuivis sous la même prévention de dégradations à la propriété mobilière ou immobilière d'autrui ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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