Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJRN
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Janvier 2024
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/02407 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 01 Décembre 2023
Appelant :
Monsieur [O] [U], représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005769
Intimée :
SAS DELOITTE CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2024, M. [O] [U] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er décembre 2023, dans un litige l'opposant à la SASU Deloitte Conseil, intimée.
Par conclusions d'incident remises au greffe via le Rpva le 12 juillet 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la radiation du rôle de l'appel,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de l'incident.
L'intimée fait valoir que l'appelant n'ayant pas réglé, en application des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, la somme de 69 972 euros à titre du préavis non exécuté, condamnation assortie de l'exécution provisoire de droit, il y a lieu de radier l'affaire du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
L'appelant n'a formulé aucune observation dans le délai de quinze jours prévu par le message qui lui a été adressé par le greffe, via le Rpva, le 20 août 2024.
MOTIVATION :
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, l'instance ayant été introduite le 3 octobre 2019, seules les dispositions de l'article 526, depuis abrogé, du code de procédure civile, demeurent applicables dans leur rédaction alors en vigueur.
Il y a lieu de constater à cet égard que la demande a été présentée dans le délai de l'article 909 du même code.
Il résulte de l'article 526, depuis abrogé, que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Il résulte des dispositions combinées de cet article et des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, que l'employeur ne peut pas se prévaloir de leur application afin d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour non-exécution de la condamnation du salarié à lui payer une indemnité pour non-respect de son préavis.
Il y a donc lieu à rejet de cette demande.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens de l'incident à la charge de la société Deloitte Conseil.
Le 12 septembre 2024
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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