Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B..., Joséphine, Marguerite, Honorée Du H..., demeurant chez son fils, M. Hugues C..., ... (16e), et actuellement ... Saint-Laurent à Orléans (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. A..., Honoré Du H..., ingénieur géologue, époux de G... Ramis, demeurant au Canada 811, 47, avenue SW Calgary (Alberta),
2°/ de Mme D..., Mauricette, Jeanne Du H..., épouse de M. X..., demeurant Etang-La-Ville (Yvelines), ...,
3°/ de M. Henri Du H..., demeurant à Cannes-La-Bocca (Alpes-Maritimes), ...,
4°/ de Mme E... Du H..., épouse de M. Y..., demeurant à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ... et actuellement à Vaméal, rue de Fois de Saint-Amour,
5°/ de Mlle Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., résidence du Bois de Boulogne, bâtiment B et actuellement La Comme Revel, Saint-André-de-Nice (Alpes-Maritimes),
6°/ de Mme Julienne F..., née Du H..., demeurant à Paris (14e), ...,
7°/ de M. Erwann Du H..., célibataire, demeurant à Paris (17e), rue Boursault n° 25,
8°/ de M. Julien Du H..., demeurant à Arpajon (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Du H..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 9 juin 1975, A..., Victor Du H... a fait donation à son fils, A..., Honoré, en avancement d'hoirie, d'un terrain évalué à 90 000 francs ; que cette libéralité devait être rapportée en moins prenant pour sa valeur à la date de l'acte ; que, le 13 août 1975, A..., Victor Du H... a souscrit, une reconnaissance de dette du même montant, au profit de A..., Honoré, dans laquelle il était stipulé qu'en cas de non extinction de la dette du débiteur, de son vivant, le remboursement en incomberait à sa succession, par "compensation avec la donation" précitée ; que, le 25 novembre 1975, A..., Victor du H... est décédé, laissant, son fils, Jean-Honoré et quatre autres enfants, dont sa fille B...
qui a sollicité en justice le prononcé de la nullité de la reconnaissance de dette du 13 août 1975, ainsi que l'annulation de la donation du 9 juin 1975 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1988) a rejeté ses prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme Juliette Du H... reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir déclaré nulle la reconnaissance de dette litigieuse, faute de comporter la mention, en toutes lettres, de la somme concernée, écrite de la main du souscripteur, alors que cette mention devait y figurer par application de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980 applicable en l'espèce ;
Mais attendu que cette omission n'ayant pour conséquence que d'infirmer la force probante du titre qui peut néanmoins valoir comme commencement de preuve par écrit, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis que la reconnaissance de dette litigieuse n'était pas entachée de nullité ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, que rendait nécessaire le rapprochement de la donation M. Jean-Honoré Du H..., et de la reconnaissance de dette litigieuse que la cour d'appel a estimé, hors la dénaturation alléguée, que le premier de ces actes ne remettait pas en cause la validité du second ;
Attendu, encore, que Mme Juliette Du H... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la donation consentie à son père portait atteinte à la réserve, le moyen est inopérant ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Juliette Du H..., envers les consorts Du H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;