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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-15.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.910

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., gardien de la Paix, demeurant à Grusson, Monthoiron (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Art et Cuisines, dont le siège est à Chatellerault (Vienne), ..., 2°/ de la société à responsabilité limitée Cetelem, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée Art et Cuisines, de Me Hennuyer, avocat de la société à responsabilité limitée Cetelem, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que l'arrêt, qui a constaté que les parties étaient liées par le seul bon de commande, n'était pas tenu de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir examiné dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation les faits allégués comme constitutifs du dol, la cour d'appel a pu estimer, sans encourir le grief du moyen qu'aucune manoeuvre dolosive n'était établie à l'encontre de la société Art et Cuisines ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté que l'obligation de livrer incombant à la société Art et Cuisines avait bien été exécutée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Art et Cuisines et la société à responsabilité limitée Cetelem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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