Section du Contentieux, 11 avril 2023. 472563
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
472563
Date de décision :
11 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêt n° 33724 du 5 mai 1982 du Conseil d'Etat rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1981 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé sa révocation du corps des magistrats de l'ordre judiciaire.
Il soutient que l'arrêt du 5 mai 1982 est entaché d'inconstitutionnalité et d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêt du 5 mai 1982 du Conseil d'Etat rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1981 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé sa révocation du corps des magistrats de l'ordre judiciaire. Toutefois, une telle demande ne ressortit manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la rejeter, selon la procédure prévue aux articles L. 522-3 code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 avril 2023
Signé : Christophe Chantepy
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