Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-45.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.253
Date de décision :
17 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2007) que M. X... engagé le 21 novembre 2000 en qualité de cuisinier par MM. Achour et Mohamed Y... qui exploitent un restaurant, a été licencié le 10 décembre 2004 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement donnée pour motif économique qui fait état d'une suppression de poste de travail liée à une baisse de chiffre d'affaires, invoque des difficultés économiques ainsi que leurs incidences sur l'emploi et satisfait en conséquences aux exigences de motivation prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de licenciement de M. X... qui faisait état de la suppression de son poste de travail pour raisons économiques en invoquant une baisse du chiffre d'affaires ne caractérisait pas la cause économique du licenciement ; qu'en statuant ainsi lorsque la mention d'une baisse de chiffre d'affaires constituait l'invocation de difficultés économiques, ce qui était un motif suffisant de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que, pour justifier la suppression du poste de travail du salarié, la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires, a exactement décidé que cette motivation ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer au salarié la somme de 407,63 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien fondé ; qu'en se bornant, pour le condamner à payer à M. X... la somme de 407,63 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, à affirmer qu'il n'était pas contesté qu'au titre de l'indemnité de licenciement, il aurait perçu la somme de 407, 62 euros calculée sur la base de 1/10e de mois de salaire au lieu de 2/10e de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait perçu la somme de 407,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, et que cette somme avait été calculée au taux d'1/10 de mois de salaire, ce qui n'était pas contesté, a motivé sa décision en rappelant que, s'agissant d'un licenciement économique, l'indemnité de licenciement devait être calculée sur un autre taux, en application de l'article R. 122-2 du code du travail alors en vigueur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Achour et Mohamed Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour MM. Achour et Mohamed Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Messieurs Y... à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE sur la légitimité du licenciement ; que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur … ; que selon les dispositions de l'article L. 321-1 alinéa 1 du Code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; que la lettre en date du 10 décembre 2004 qui prononce le licenciement de Monsieur Olivier X... pour motif économique énonce « suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 08 décembre 2004, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier, suite à la suppression de votre poste de travail pour raisons économiques (baisse du chiffre d'affaires). Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 8 jours, à compter de la date de présentation de cette lettre pour accepter ou refuser le bénéfice, pendant votre préavis, des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement… ; Sur la motivation du licenciement ; que les difficultés économiques devant être distinguées des fluctuations normales du marché pouvant entraîner une baisse du chiffre du chiffre d'affaires, la baisse du chiffre d'affaires mentionnée entre parenthèse pour expliciter les raisons économiques de la suppression du poste de travail occupé par Monsieur Olivier X... ne suffit à déterminer la cause économique invoquée par l'employeur, la cause visée implicitement pouvant tenir à des difficultés économiques comme à la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que dès lors, c'est à juste titre que le salarié se prévaut de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure ; Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, Monsieur Olivier X... qui a fait l'objet d'un licenciement abusif par un employeur occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que Monsieur Olivier X... dont le salaire brut mensuel s'élevait approximativement à 933 euros réclame à ce titre une somme de 10.000 euros correspondant approximativement à 10 mois de salaire faisant valoir qu'il a été confronté à une situation de précarité alternant chômage indemnisé et travail intérimaire, ce dont il justifie par les pièces qu'il verse aux débats ; qu'à la date de son licenciement, le salarié qui était âgé de 23 ans, avait quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, compte tenu de son ancienneté et de l'ensemble des éléments produits aux débats, il y a lieu de condamner Messieurs Achour et Mohamed Y... à payer à Monsieur Olivier X... la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur les frais de procédure ; qu'au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser Monsieur Olivier X... l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance et en cause d'appel (…) fondement.
ALORS QUE la lettre de licenciement donnée pour motif économique qui fait état d'une suppression de poste de travail liée à une baisse de chiffre d'affaires, invoque des difficultés économiques ainsi que leurs incidences sur l'emploi et satisfait en conséquences aux exigences de motivation prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la lettre de licenciement de Monsieur X... qui faisait état de la suppression de son poste de travail pour raisons économiques en invoquant une baisse du chiffre d'affaires ne caractérisait pas la cause économique du licenciement ; qu'en statuant ainsi lorsque la mention d'une baisse de chiffre d'affaires constituait l'invocation de difficultés économiques, ce qui était un motif suffisant de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné Messieurs Achour et Mohamed Y... à payer à Monsieur Olivier X... la somme de 407, 63 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'au titre de l'indemnité de licenciement Monsieur Olivier X... a perçu la somme de 407,63 euros calculée sur la base de 1/10e de mois de salaire alors que s'agissant d'un licenciement économique, le calcul devait être effectué sur la base de 2/10 de mois de salaire conformément à l'article R. 122-2 du Code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Messieurs Achour et Mohamed Y... à payer à Monsieur Olivier X... la somme de 407, 63 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien fondé ; qu'en se bornant, pour condamner les exposants à payer à Monsieur X... la somme de 407, 63 à titre de complément d'indemnité de licenciement, à affirmer qu'il n'était pas contesté qu'au titre de l'indemnité de licenciement, il aurait perçu la somme de 407, 62 calculée sur la base de 1/10e de mois de salaire au lieu de 2/10e de salaire ; la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique