Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Olivier MAIRE
hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.P.I 2024 / 00951
ORDONNANCE du 31 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C]
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y],
né le 11 août 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] (procédure de péril imminent) ;
Comparant - Assisté de Maître Nathalie REICH PINTO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [B] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] depuis le 22 octobre 2024 ;
Par requête en date du 29 octobre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [B] [Y] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [B] [Y], Madame la Directrice du CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Maître Nathalie REICH PINTO, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [B] [Y] fait l'objet est fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2024 à 10 heures 48, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
La directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4], convoquée à l'audience en qualité de demanderesse, a comparu, représentée par [D] [C], responsable des admissions, laquelle n'a pas formulé d'observation.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 31 octobre 2024, le conseil de Monsieur [B] [Y] a formulé ses observations
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d'établissement du 29 octobre 2024 à 10 heures 48 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète, en date du 22 octobre précédent, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 22 octobre 2024, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a pris à l'égard de Monsieur [B] [Y] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d'un certificat médical datant de moins de quinze jours.
Le certificat médical, rédigé le 22 octobre 2024 16 heures 45 par le docteur [M] [N], constate que Monsieur [B] [Y] présente des troubles, à savoir : une décompensation délirante à thème de complot et de grandeur à mécanisme interprétatif, une rupture de traitement chez un patient shizophrène, anosognosie, ambivalence par rapport aux soins et risque de mise en danger imminente. Les troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.
Ces constatations caractérisent l'existence d'un péril imminent pour la santé de Monsieur [B] [Y] ainsi que l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète. Elles sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Le 25 octobre 2024, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier par le docteur [S] exerçant au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à 24 heures de la décision d'admission, soit le 23 octobre 2024 à 16 heures 30, et pour le second par le docteur [E] exerçant au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à 72 heures de la décision d'admission, soit le 25 octobre 2024 à 16 heures 15.
Ces certificats médicaux, établis par deux psychiatres distincts au terme des délais successifs de 24 et 72 heures répondent aux dispositions de l'article L.3212-1 et L.3212-4 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement?; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève : « Il s'agit d'un patient connu de nos services, suivi pour schizophrénie avec rupture de traitement et de suivi depuis sa sortie d'hospitalisation en août 2024. Il a contacté le SAMU dans un contexte de douleurs abdominales avec nausées et vomissements. Aux urgences, il a verbalisé des propos délirants d'allure érotomane, ciblé sur une assistante sociale, ainsi que des propos de persécution. Le discours était désorganisé voire incompréhensible, avec une haute estime de lui même. Ce jour, le patient est globalement de bon contact, mais de présentation négligée. Il présente une tristesse de l'humeur, avec un épuisement psychique marqué. Cela contraste avec les propos à tonalité mégalomaniaque et de haute estime de lui-même qui sont verbalisés spontanément. Le discours est marqué par une désorganisation psychique avec une fuite des idées et un relâchement des associations. On retrouve des idées délirantes érotomaniaques envers son assistante sociale. Il n'existe aucune critique des troubles. Enfin, le patient se plaint de douleurs gastriques avec des nausées, ce qui est probablement en lien avec des angoisses psychotiques ou des hallucinations somesthésiques. On ne retrouve pas d'attitudes d'écoute ou de vision. Il existerait une insomnie, non observée la nuit dernière. Dans ce contexte, l'hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Un traitement de fond a été repris ce jour, le patient s'est montré compliant. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement est justifiée et je confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. »
Le certificat médical à 72 heures relève : « Il s'agit d'un patient connu de nos services, suivi pour schizophrénie avec rupture de traitement et de suivi depuis sa sortie d'hospitalisation en août 2024. Il a contacté le SAMU dans un contexte de douleurs abdominales avec nausées et vomissements. Aux urgences, il a verbalisé des propos délirants d'allure érotomane, ciblé sur une assistante sociale, ainsi que des propos de persécution. Le discours était désorganisé voire incompréhensible, avec une haute estime de-lui même. Ce jour, M. [Y] est clinophile mais de bon contact. Il est convaincu d'être hospitalisé pour une indigestion. On ne note pas de francs propos délirants ce jour mais une symptomatologie négative très marquée et un relâchement des associations : il pense notamment que l'indigestion serait en lien avec une peine de coeur qui ne passe pas et lui donnerait la nausée. Le discours est moins désorganisé que lors des 24h et il est manifestement plus accessible. Il n'a cependant toujours pas conscience des troubles présentés et donc de la nécessité de rester hospitalisé pour adapter le traitement. Dans ces conditions ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental indique la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. »
L'avis médical motivé rédigé par le docteur [S] le 28 octobre 2024 note : « Ce jour, M. [Y] est clinophile mais de bon contact. Il est convaincu d'être hospitalisé pour une indigestion d'une omelette. Le comportement est stéréotypé et présente un ralentissement psychomoteur avec une verbalisation appauvrie par un discours monocorde et désaffectivé. Le discours comprend un rationnalisme morbide marqué et d'autres symptômes dissociatifs au long cours appuyant une symptomatologie négative très marquée. Les thérapeutiques médicamenteuses sont en cours de modification pour lutter contre l'appauvrissement psychique lié à sa maladie. Il n'a cependant toujours pas conscience des troubles présentés et donc de la nécessité de rester hospitalisé pour adapter le traitement. »
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [B] [Y] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [B] [Y] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [B] [Y] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 31 octobre 2024 et signée par Olivier MAIRE, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 31 octobre 2024
[B] [Y]
Reçu copie intégrale le 31 octobre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
– à Mme [C], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 2].
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