Tribunal Administratif de Nantes, 11 juin 2024. 2312063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312063
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. A C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté en litige n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit d'être entendu n'a pas été respecté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, à 10h30, M. B a lu son rapport et a constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 septembre 1992, déclarant être entré en France en 2021, a été interpellé le 12 août 2023 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 13 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le fondement de l'arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En l'espèce, M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France et y séjourne sans avoir sollicité son admission au séjour. Dès lors, il se trouve dans le champ des dispositions précitées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, auquel le préfet a, par un arrêté du 10 juillet 2023 régulièrement publié le 11 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. C. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié relatif à sa situation qui, s'il avait été connu du préfet de la Loire-Atlantique, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'éloignement attaquée ou qui aurait pu conduire le préfet à ne pas la prendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'adopter l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été effectué ne peut être accueilli.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
8. M. C, qui est entré récemment en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun élément en vue d'établir sa volonté d'intégration en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même mesure serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 8 et dès lors que M. C ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'il regagne sans délai son pays d'origine, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Les faits dont fait état M. C en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
12. Compte tenu des circonstances énoncées aux points 2 et 8, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation que le préfet a pris à l'encontre de M. C, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire sans tenter d'obtenir un titre de séjour, une interdiction de retour d'une durée d'un an.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Béarnais et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le magistrat désigné,
C. B La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2312063
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