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Cour de cassation, 10 décembre 1987. 84-40.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-40.459

Date de décision :

10 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) M. Marcel A..., demeurant avenue du Commandant Cordu à Saint-Donat-sur-Herbasse (Drôme), 2°) Mme Jenny X..., demeurant place de la République à Saint-Donat-sur-Herbasse (Drôme), en cassation des arrêts rendus le 9 mai 1983 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée SOMODIS, dont le siège est ..., 2°) de Mme Y..., gérante de la société IFAPRIX, dont le siège est place Jean Jaurès à Saint-Donat-sur-Herbasse (Drôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-40.459 et n° 84-40.460 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois et pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 122-12 du même Code : Attendu que M. A... et Mme X..., respectivement chef de magasin et caissière-vendeuse dans le libre-service de la société Somodis, ont été licenciés le 8 janvier 1979 pour motif économique avec l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; qu'ils font grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 9 mai 1983) de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors, d'une part, que le juge judiciaire saisi d'un litige relatif à un licenciement répondant aux conditions de l'article L. 321-9 du Code du travail et dont l'issue dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, doit surseoir à statuer et saisir le tribunal administratif compétent ; qu'en qualifiant de réel et sérieux le licenciement pour motif économique dont M. A... et Mme X..., avec les trois autres salariés du magasin où ils étaient employés, avaient fait l'objet après autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel, qui devait d'elle-même surseoir à statuer et saisir le tribunal administratif compétent, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser si l'exploitation du magasin s'était poursuivie avec les mêmes possibilités d'emploi, après sa mise en location-gérance, la cour d'appel, qui constate que le licenciement de tous les salariés avait été exigé par la gérante comme une condition à la conclusion du contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le caractère économique du licenciement invoqué par l'employeur n'était pas contesté, que les salariés n'avaient pas critiqué la procédure préalable régulièrement suivie par l'employeur vis-à-vis de l'autorité administrative ni formé de recours contre la décision administrative, et qu'ils s'étaient bornés à faire observer que l'inspecteur du travail n'avait pas été suffisamment "éclairé" ; que, dès lors, ayant relevé, d'une part, que la société avait bien précisé à l'inspecteur du travail, à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, que le motif qu'elle invoquait était la mise en gérance du fonds de commerce et, d'autre part, que les contrats de travail de M. A... et de Mme X... n'étaient plus en cours lors de la prise d'effet de la location-gérance, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'exploitation du fonds s'était poursuivie avec les mêmes possibilités d'emploi, n'était tenue, en l'absence de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, ni à surseoir à statuer sur la demande des salariés ni à saisir le tribunal administratif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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