Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-43.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.237
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1, alinéa 1er, devenu L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir été employés du 1er octobre 2002 au 14 janvier 2004 par les époux X... pour des travaux de gardiennage, entretien et maçonnerie avec mise à disposition gratuite d'une maison de gardien, MM. Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et d'indemnités ;
Attendu que pour décider que les parties étaient liées par un contrat de travail, la cour d'appel constate que MM. Y... et Z... ont été vus en train d'effectuer des travaux de gros oeuvre dans la propriété des époux X..., qu'il n'est ni justifié, ni allégué qu'ils réalisaient ces travaux en raison de liens amicaux les liant à ces derniers ou de leur propre initiative ; que l'existence d'un contrat de travail est ainsi établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si MM. Y... et Z... accomplissaient des tâches sous les ordres et les directives des époux X... et si ceux-ci avaient le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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