Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03318 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYD6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Julie MODICA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [B]
CPAM DU RHONE
Me Julie MODICA, vestiaire : 2749
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête arrivée au greffe le 26/10/2023, Mme [B] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la CMRA à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 26/04/2023 par la CPAM du RHONE et qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail survenu le 11/05/2022 et consolidé le 23/04/2023, avec les séquelles décrites de la manière suivante :
« Syndrome anxieux en rapport avec l’accident avec présence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social-contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Mme [B] était présente et assistée de son conseil Me MODICA.
Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée.
Il conteste le taux médical attribué et fait valoir que le médecin conseil a retenu à tort un état antérieur et que le Dr [W] a estimé que Madame [B] présentait un syndrome post-traumatique qui justifie l’attribution d’un taux d’IP de 50%. Mme [B] reproche également à la caisse de ne pas lui avoir attribué de taux socio-professionnel alors qu'elle a été licenciée pour inaptitude et n’a jamais repris le travail après l’accident en question.
La CPAM du RHONE a sollicité une dispense de comparution et transmis des observations le 14/10/2024 par lesquelles elle demande la confirmation de la décision sur le taux médical .
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, les parties ayant pu en débattre.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-5 du CSS applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées par le conseil de Mme [B] que la commission de recours amiable a été saisie par courrier parvenu le 13/06/2023 et n’a pas statué confirmant ainsi la décision notifiée par la caisse du RHONE .
En l'espèce il ressort des pièces versées au dossier que M.[B] a saisi le tribunal dès le 26/10/2023.
Il s'ensuit que son recours est recevable.
Sur l'évaluation du taux d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l'espèce, le Dr [L], médecin consultant, relève que le médecin-conseil CPAM a fait appel à un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [X], lequel a relevé d’existence d’importants antécédents psychiatriques chez Mme [B]. Ce dernier indique en effet qu’elle a décompensé un trouble dépressif en 2015 et que s’en est suivi un arrêt maladie d’avril 2016 à avril 2022 (6 ans). Elle aurait ensuite rechuté de son épisode dépressif du fait d’une attitude hostile de la part de son employeur. L’accident du travail serait donc la continuité de la décompensation antérieure.
L’analyse du Dr [W], qui a vu la patiente à trois reprises en juillet et août 2022 puis en septembre 2023, soit 2 mois après la survenance de l’accident du travail et 5 mois après la consolidation de cet accident et qui estime que la patiente présentait des antécédents traumatiques mais avait montré de bonnes capacités de résilience et avait repris le travail en mai 2021 à temps plein.
Dès lors, face à ces analyses contradictoires, le médecin consultant indique quant à lui au vu des documents fournis et des débats que n'étant pas psychiatre, il est dans l'incapacité de déterminer si l’aggravation de la pathologie psychiatrique antérieure est liée ou non directement à l’accident du travail du 11/05/2022.
Il est en effet constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
Le médecin consultant propose donc de solliciter l’avis éclairé d'un spécialiste psychiatre sur ce point.
Le tribunal considérant qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur la demande, il convient par conséquent d'ordonner avant-dire droit une expertise sur pièces en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et mixte mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours recevable,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE une expertise psychiatrique sur la personne de Mme [B] [M] ;
DESIGNE pour y procéder le Dr [N], expert psychiatre, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission de:
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [B],
- au besoin seulement convoquer Madame [B] en son cabinet et l'examiner,
- dire si selon lui l’accident du travail du 11/05/2022 a aggravé les troubles psychiatriques que Mme [B] présentait après sa décompensation en 2015 ;
- fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [M] au jour de la consolidation (23/04/2023) selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, et le cas échéant en précisant la part relevant d’une pathologie intercurrente,
- le cas échéant dire si les séquelles d’ordre psychiatrique de l'accident lui paraissent avoir entraîné une modification dans la situation professionnelle de Mme [B],
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
DIT que la CPAM du RHONE devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
ORDONNE l'exécution provisoire,
DIT qu'après dépôt du rapport, l'affaire sera rappelée à la première audience utile à la diligence des parties ;
RESERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment