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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2023. 2206145

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2206145

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 18 octobre 2022, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Alti France événements au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner la société à remettre le terrain irrégulièrement occupé nu et libre de toute occupation sous huitaine, à défaut de l'autoriser, assistée du concours de la force publique si nécessaire, à faire procéder à l'évacuation du terrain indument occupé par la société Alti France événement aux frais, risques et périls du contrevenant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 15 novembre 2022, la société Alti France événements, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister purement et simplement de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Alti France événements présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine de son désistement d'instance. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alti France événements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Alti France événements. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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