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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-14.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.997

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvoi n° Y 18-14.997 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... L..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 10 avril 2017 par le président tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Lorraine, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 75350 Paris 07, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. L..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Lorraine ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. L.... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit mal fondée l'opposition de M. Z... L... à la contrainte qui lui a été délivrée par le directeur de la caisse du régime social des indépendants, D'AVOIR validé cette contrainte pour son montant de 1 144 euros, D'AVOIR condamné M. Z... L... au paiement de cette somme en deniers ou quittance et D'AVOIR dit que M.Z... L... supporterait les frais de signification ainsi que les frais éventuels de son exécution ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des écritures du Rsi que la contrainte délivrée le 11 mars 2015 l'a été sur la base d'une mise en demeure du 10 septembre 2010 reçue par Monsieur Z... Antoine L... le 04 octobre 2010 ainsi qu'il en est justifié par l'avis de réception signé versé aux débats. / Attendu que si la contrainte émise le 13 janvier 2011 a été annulée par le jugement du 04 juin 2012, les effets de la mise en demeure qui a été reçue le 04 octobre 2010, n'en n'ont pas été affectés. / Vu les dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'action en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. / Attendu que le délai fixé par la mise en demeure était d'un mois, il s'ensuit que le délai de prescription du recouvrement qui a démarré le 04 novembre 2010 et se terminait le 04 novembre 2015 n'était pas atteint au moment de la signification de la nouvelle contrainte du 11 mars 2015. / Attendu que les sommes réclamées sont parfaitement détaillées et qu'il apparaît que pour les cotisations 2008, elles ont été basées sur les minima prévus par les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la contrainte sera validée et Monsieur L... condamné à payer la somme de 1 144, 00 € au Rsi » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ; ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 4 juin 2012, que la contrainte délivrée le 11 mars 2015 l'avait été sur la base d'une mise en demeure en date du 10 septembre 2010 qui avait été reçue par M. Z... L... le 4 octobre 2010, que si la contrainte émise le 13 janvier 2011 avait été annulée par le jugement du 4 juin 2012, les effets de la mise en demeure n'en avaient pas été affectés, que le délai fixé par la mise en demeure était d'un mois et qu'il s'ensuivait que le délai de prescription du recouvrement qui avait démarré le 4 novembre 2010 et se terminait le 4 novembre 2015 n'était pas atteint au moment de la signification de la nouvelle contrainte du 11 mars 2015, quand ces considérations n'avaient pas trait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 4 juin 2012 et étaient, donc, inopérantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, dans le dispositif de son jugement du 4 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse a annulé la contrainte délivrée le 13 janvier 2011 à M. Z... L..., qui portait, notamment, sur les cotisations relatives au quatrième trimestre 2007 et aux premier et deuxième trimestres 2008, et débouté la caisse du régime social des indépendants de toutes ses fins et conclusions, après avoir, notamment, énoncé, dans les motifs de ce même jugement, que « le Rsi ne démontre nullement le bien-fondé de son action en recouvrement, pourtant contesté par le défendeur-opposant » ; qu'il en résultait que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 4 juin 2012 était dotée de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'il avait retenu l'absence de bien-fondé de la créance de la caisse du régime social des indépendants à l'égard de M. Z... L... au titre des cotisations relatives au quatrième trimestre 2007 et aux premier et deuxième trimestres 2008 ; qu'en écartant, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 4 juin 2012, quand la contrainte délivrée le 11 mars 2015 à M. Z... L... portait également sur les cotisations relatives au quatrième trimestre 2007 et aux premier et deuxième trimestres 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour dire mal fondée l'opposition de M. Z... L..., pour valider la contrainte qui lui a été délivrée par le directeur de la caisse du régime social des indépendants pour son montant de 1 144 euros et pour condamner M. Z... L... au paiement de cette somme en deniers ou quittance, que les sommes réclamées étaient parfaitement détaillées et qu'il apparaissait que, pour les cotisations de l'année 2008, elles avaient été basées sur les minima prévus par les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, sans caractériser que les sommes ayant fait l'objet de la contrainte délivrée par le directeur de la caisse du régime social des indépendants à M. Z... L... étaient dues par ce dernier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

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