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Tribunal Administratif de Nantes, 24 août 2022. 2207881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2207881

Date de décision :

24 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A conteste la décision du président de l'université d'Angers refusant son admission au master " psychologie du vieillissement normal et pathologique ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission de Mme A au master " psychologie du vieillissement normal et pathologique " a été rejetée au motif qu'elle ne justifiait pas d'un volume horaire de stage suffisant avec un psychologue exerçant auprès d'un public de personnes âgées. Pour contester la décision attaquée, la requérante se borne à soutenir qu'elle justifiera de ce volume horaire de stage à la rentrée universitaire 2022. Toutefois, cette circonstance, postérieure à la décision critiquée est insusceptible de venir au soutien de sa requête. Ainsi, le moyen invoqué est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 24 août 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207881

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