Texte intégral
N° RG 24/00739 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU2P Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Septembre 2024 pour notification à [S] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
Me Sabine AUJOLET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 26 Septembre 2024 à :
- ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Décision du 26 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [M] [W], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [S] [R]
né le 29 Juillet 1990 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 16 septembre 2024
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 25 juillet 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Chez sa mère
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Septembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Monsieur [F] en date du 26 septembre 2024 attestant que [S] [R] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Sabine AUJOLET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [S] [R], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sabine AUJOLET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sabine AUJOLET demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée avec report d’effet d’un délai maximum de 24 heures de la mesure en l’absence d’élément psychiatrique saillant, et de la bonne compliance aux soins, un programme de soins peut être mis en place.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [D] le 16 août 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 19 août 2024.
3/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [D] le 16 septembre 2024.
6/ L’arrêté en date du 16 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [9].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [D] le 23 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ Le certificat de situation du docteur [D] du 25 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
Qu’en l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Qu’en effet si Monsieur [R] a été admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’état le 13 février 2024 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur sa mère, dans le cadre de trouble chronique avec antécédent de passages à l’acte hétéro-agressif, dont deux tentatives de suicide en quelques mois, qu’il est indiqué que le patient exprime une forte impulsivité, une élaboration limitée de la gravité de ses troubles et de ses passages à l’acte, l’intéressée souffrant par ailleurs d’un léger retard mental et que dans le cadre de cette admission, la compréhension de sa raison d’être avait été lente, face à l’amélioration de l’état du patient, il avait été acté d’une transformation de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins en ambulatoire le 19août 2024.
Le 16 septembre 2024, le Docteur [D] recevait Monsieur [R] suite aux inquiétudes quant à des troubles du comportement exprimées par la commune de résidence de l’intéressé. Sur ce point, le détail de cette inquiétude n’est pas détaillé dans le certificat, ne permettant aucun contrôle sur ce qui a pu être rapporté au médecin. Le médecin expliquait la nécessité d’une réadmission afin de procéder à l’évaluation clinique et du traitement psychotrope. Le docteur [D] décrit un patient sidéré par l’annonce de son hospitalisation, mais pas opposé à cette réorientation, bien qu’il nie tout trouble du comportement. Il n’est pas détaillé dans ce certificat les éléments permettant de conclure à l’existence de tels troubles.
Lors de l’examen du 23 septembre 2024, le Docteur [D] décrit un patient calme, compliant aux soins, l’ajout d’une activité thérapeutique en ambulatoire, et l’existence de sorties qui se sont bien déroulées. Elle préconise la poursuite de l’évaluation clinique.
Si au jour de l’audience Monsieur [R] n’a pas souhaité comparaître, il lui sera simplement signalé qu’il lui est possible de solliciter le maintien de son hospitalisation qui se poursuivra dès lors avec son consentement.
Ces éléments apparaissent en l’état insuffisant pour justifier la nécessité de l’hospitalisation complète, les troubles du comportement n’étant pas identifiés, et l’absence de consentement non stigmatisé.
Qu’en conséquence la mainlevée de la mesure sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [S] [R] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 26 septembre 2024 à 16h30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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