Cour de cassation, 04 janvier 1994. 93-80.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.786
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 3 décembre 1992, qui a rejeté sa requête par laquelle il sollicitait le bénéfice des dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le second pourvoi, formé par l'intéressé le 12 janvier 1993 ;
Attendu qu'André X... ayant épuisé ses droits de recours en cassation par un premier pourvoi, régulièrement formé le 9 décembre 1992, le second pourvoi, du 12 janvier 1993, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi du 9 décembre 1992 :
Vu les mémoires personnels produits, -aucun moyen n'étant produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle- ;
Sur la recevabilité de ces mémoires ;
Attendu que lesdits mémoires personnels ont été transmis directement à la Cour de Cassation, par le demandeur, -non condamné pénalement par la décision attaquée,- sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que, ne satisfaisant pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils peuvent contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 12 janvier 1993 ;
REJETTE le pourvoi du 9 décembre 1992 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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