Cour de cassation, 06 février 1990. 88-86.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.880
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 1988, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 408 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre des chefs visés par la prévention ; " aux motifs que l'information n'a permis, ni de mettre en doute la réalité du vol du cyclomoteur et du paquet de bijoux, qui n'ont pas été retrouvés, ni d'établir le détournement des bijoux par le cyclomotoriste ou par un employé quelconque de la société Bruno X..., que si la responsabilité civile du transporteur paraît devoir être mise en cause, en l'espèce il n'apparaît pas que les faits soient susceptibles d'une qualification pénale ; " alors que, dans son mémoire, M. Y... faisait état de nombreuses contradictions existant entre les déclarations de Bruno X... et celles de M. Z... quant au lieu où le paquet de bijoux dérobé aurait été conservé pendant la nuit du 29 au 30 avril 1986, à la connaissance du contenu du paquet remis au transporteur, aux circonstances du vol du cyclomoteur et du départ de la société Bruno X... de M. Z... ; qu'il faisait valoir que l'ensemble de ces contradictions établissait le détournement des bijoux ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation et en ne s'expliquant pas sur l'incidence de ces contradictions, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse au mémoire, le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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