Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HASCO AG. AARAU, dont le siège social est sis à 5000 Aarau (Suisse), Asylstrasse 15,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de :
1°) Monsieur Y... Guy, demeurant à Noyal (Côtes-du-Nord), Lamballe, Lotissement de Peloizon,
2°) Monsieur X..., syndic judiciaire, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société HASCO FRANCE dont le siège est sis à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hasco AG. Aarau, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Hasco France et contre M. Guy Y... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la société Hasco AG Aarau a été condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à payer une certaine somme au syndic de la liquidation des biens de la société Hasco France, dont elle était déclarée dirigeant de fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hasco AG Aarau à payer une certaine somme au syndic M. X... ès qualités, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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