Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 21/00356

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00356

Date de décision :

2 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Juillet 2025 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere tenus en audience publique le 16 Avril 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat Société [Adresse 4] C/ [7] N° RG 21/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VT6G DEMANDERESSE Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DÉFENDERESSE [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [Adresse 4] [7] la SELARL [9], vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [J] a été embauché le 21 mai 1990 par la société [Adresse 4] en qualité de chef d’équipe. Le 27 janvier 2020, la société [5] a déclaré auprès de la [3] ([6]) de l’Isère un accident du travail survenu le 22 janvier 2020 à 14h45 et décrit de la manière suivante : « La victime participait à l’installation de consoles – la victime a trébuché en tentant d’enjamber une console ». Le salarié aurait présenté une douleur au niveau du bras droit, du coude droit et du pouce droit. Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2020 et remis à l’employeur ne mentionne pas les lésions constatées, mais comporte la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2020. Le 11 février 2020, la [6] a notifié à la société [Adresse 4] la prise en charge de l’accident du 22 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle. Le 15 septembre 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle demandait également à la commission de recours amiable de mettre en œuvre la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical prévue par les articles R.142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Suite au rejet implicite de son recours amiable, la société [Adresse 4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 février 2021, réceptionnée par le greffe le 23 février 2021 Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par email à la caisse primaire le 1er avril 2024 et soutenues oralement lors de l’audience du 16 avril 2025, la société [5] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié Monsieur [J] et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident du 22 janvier 2020. La société [Adresse 4] expose qu’elle ignore la nature des lésions justifiant les arrêts de travail prescrits, précisant que la caisse s’est abstenue de transmettre à son médecin, dûment mandaté, le rapport médical du médecin conseil, les conclusions motivées de ce dernier et les certificats médicaux d’arrêts de travail. Elle ajoute que la caisse n’a produit aucun élément de nature à justifier de la continuité des soins et des symptômes, notamment le bordereau de versements d’indemnités journalières, et ne peut ainsi se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident, des arrêts de travail et des soins prescrits. Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la société [5] souligne que le salarié a déclaré avoir ressenti de simples douleurs au bras, au coude et au pouce droits après une chute et que les lésions étaient apparemment bégnines compte tenu de l’absence d’hospitalisation ou de transport aux urgences ; qu’un arrêt de travail initial de seulement quatre jours lui a été prescrit, ce qui conforte le caractère bénin des lésions ; qu’il existe une rupture de continuité des soins et symptômes à compter du 27 janvier 2020 dans la mesure où aucun certificat médical de prolongation n’a été porté à la connaissance de l’employeur à compter de cette date ; que seul l’expert qui sera nommé sera fondé à se prononcer sur le lien de causalité entre le sinistre du 22 janvier 2020 et la durée des arrêts de travail. L’employeur précise mandater le docteur [O] pour avoir accès aux pièces médicales du dossier, en application des principes du contradictoire, du droit au procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties au procès. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 16 avril 2025. Elle n’a transmis ni conclusions, ni pièces au greffe du tribunal. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. Cette présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Dans le cas contraire, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise. En l’espèce, la [7] ne justifie ni des lésions imputables à l’accident du travail qui sont à l’origine des soins et des arrêts de travail contestés, ni de la date de consolidation de l’état de l’assuré. Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à monsieur [W] [J] suite au sinistre survenu le 22 janvier 2020 et jusqu’à la date de sa guérison ou de sa consolidation, qui demeure inconnue. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [Adresse 4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié monsieur [W] [J] à compter du 23 janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [W] [J] à compter du 23 janvier 2020 ; CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz