Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 6 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00347
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGMI EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du
6 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00463
[Y]
C/
[N]
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Mme [E] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI - ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [I] [N]
né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 14]
[Localité 16]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[J] [C] est décédé le [Date décès 9] 2002 laissant pour héritiers ses fils [P] et [F] [C], en l'état d'un testament authentique du 25 septembre 2002 instituant [I] [N] légataire de la quotité disponible de sa succession.
[F] [C] est décédé le [Date décès 10] 2015 en laissant son épouse [E] [Y].
Par actes des 16 et 18 octobre 2018, [E] [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia [P] [C] et [I] [N] pour obtenir le partage de la succession d'[J] [C] et la mise en vente forcée des biens indivis.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de
Bastia a :
'- déclaré recevable l'assignation en partage ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre [E] [Y], [P] [C] et [I] [N].
- désigné pour y procéder Me [U] [V], notaire à [Localité 21].
- rappelé des dispositions légales applicables en la matière,
- mis à la charge de la demanderesse le versement d'une provision de 850 € entre les mains du notaire,
- commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir.
Préalablement au partage et pour y parvenir :
- ordonné la vente par adjudication des biens indivis soit :
trois parcelles de terre sises à [Localité 19] cadastrées section A[Cadastre 12] lieudit [Localité 20] B[Cadastre 3] lieudit [Localité 17], B[Cadastre 7] lieudit [Localité 18] pour un total de 2 ha 11 a et 34 centiares, une maison d'habitation sise également à [Localité 19] cadastrée section B[Cadastre 2] lieudit [Localité 17] pour 55 ca sur une mise à prix égale aux valeurs estimées dans les attestations immobilières établies par Me [T] [K] en 2003, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié.
- dit que le prix d'adjudication sera remis au notaire commis pour être partagé entre les parties après prélèvement éventuel de la part des créanciers.
- dit que les mesures de publicité seront celles des articles R322-31 à R322-35 du code del'exécution.
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.'
Par déclaration au greffe du 10 mai 2019, [I] [N] a relevé appel de chaque chef de cette décision.
Selon arrêt du 6 janvier 2021, la cour d'appel de Bastia a :
- confirmé le jugement déféré
Y ajoutant :
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit les dépens frais généraux de partage ;
- dit que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de
l'article 699 du code de procédure civile.
Selon requête déposée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 9 mai 2023, madame [E] [C] née [Y] demande en application de l'article 462 du code de procédure civile de voir :
- rectifier la décision rendue le 6 janvier 2021 dans l'instance RG 19/00463 en son dispositif en indiquant qu'il convient de statuer ainsi que suit :
. confirmer le jugement déféré et rectifier l'erreur matérielle concernant la désignation de l'un des biens à savoir celui cadastré commune de [Localité 19] lieudit [Localité 20] A n° [Cadastre 13] pour laquelle il est mentionné par erreur 'section A n° [Cadastre 12]"
- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision
- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 avril 2019 en ce qu'il convient de lire section
A [Cadastre 13] lieu-dit [Localité 20] au lieu de section A [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 20], le reste sans changement et ordonné qu'il soit fait mention de la rectification sur la minute dudit jugement.
A l'audience du 9 octobre 2023 où les parties constituées en instance d'appel ont été appelées, la décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l'espèce, la cour est saisie d'une demande de rectification de l'arrêt du 6 janvier 2021 qui dans l'énoncé du litige a repris le dispositif du jugement du 16 avril 2019 du tribunal de grande instance de Bastia lequel a par erreur indiqué un intitulé inexact concernant la parcelle située à [Localité 19] 'section A[Cadastre 12] lieudit [Localité 20]' au lieu de section A [Cadastre 13].
L'erreur portée dans le jugement du 16 avril 2019 a déjà été rectifiée par jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 12 juillet 2023 ainsi que produit aux débats de la cour.
Dès lors, la cour doit rectifier elle aussi l'arrêt rendu en disant qu'au lieu de la parcelle cadastrée A [Cadastre 12] située à [Localité 19] lieu-dit [Localité 20], il convient de lire la parcelle cadastrée A [Cadastre 13] située à [Localité 19] lieu-dit [Localité 20], le surplus de l'arrêt restant sans changement.
Les dépens sont supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, publiquement, par défaut, et par décision mise à disposition au greffe,
- Rectifie l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 dans l'instance RG 19/00463 en ce qu'il a mentionné par erreur la parcelle située à [Localité 19] 'section A[Cadastre 12] lieudit [Localité 20]' au lieu de la parcelle située à [Localité 19] 'section A[Cadastre 13] lieudit [Localité 20]', le reste sans changement,
- Dit que cette décision est mentionnée sur la minute et sur ses expéditions et est notifiée comme elle,
- Dit que les dépens sont supportés par le Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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