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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-41.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.071

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Ronchamp Industries, ayant établissement rue Paul Strauss à Ronchamp (Haute-Saône) et siège social ..., 2°/ Me C..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Ronchamp Industries, 3°/ Me Z..., demeurant ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Ronchamp Industries, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Lure, au profit : 1°/ de M. Jean-Michel A..., demeurant ... (Haute-Saône), 2°/ de M. Joël D..., demeurant ... (Haute-Saône), 3°/ de M. Nadarajah E..., demeurant ... (Haute-Saône), 4°/ de Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée ... (Haute-Saône), 5°/ de Mme Josette Y..., demeurant Champ Notre Dame à Faucogney-et-le-Mer (Haute-Saône), 6°/ de M. Régis B..., demeurant Ecole de la Piotnas à Champagney (Haute-Saône), 7°/ des AGS, dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 8°/ des ASSEDIC de Roanne, dont le siège est ..., prises en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ronchamp Industries, de Me C..., ès qualités et de Me Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat des AGS et des ASSEDIC de Roanne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un certain nombre de salariés de la société Ronchamp Industries ont saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, d'une demande en paiement d'arriérés de salaires ; que cette instance était en cours lorsque, le 6 janvier 1989, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lure, 12 janvier 1989) d'avoir déclaré recevables en la forme les demandes du salarié, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 que lorsqu'à la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire, une instance est en cours devant la juridiction prud'homale, le représentant des créanciers, ou à défaut les salariés, doivent mettre en cause l'AGS dans un délai de 10 jours ; que cette mise en cause étant une condition même de la prise en charge par l'AGS des créances salariales antérieures, le juge prud'homal, informé de l'existence de la procédure, ne saurait rendre immédiatement sa décision sans même avoir permis aux intéressés d'appeler l'AGS en intervention forcée dans les délais prévus à cet effet ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 10 janvier 1989, soit seulement 6 jours après la date du jugement d'ouverture, un courrier informait le président du tribunal que la procédure était irrégulière en l'état, l'AGS n'ayant pas encore été mise en cause ; qu'en statuant néanmoins ce même jour, en privant ainsi définitivement le représentant des créanciers de la possibilité d'appeler l'AGS dans les délais légaux et de lui rendre ainsi opposable la décision à intervenir, le conseil des prud'hommes a violé l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L. 143-11-7 du Code du travail et les articles 325 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartenait au représentant des créanciers régulièrement convoqué à l'audience de référé du 12 janvier 1989 où il n'était ni présent ni représenté de prendre d'urgence toutes les dispositions utiles pour appeler l'AGS à ladite audience ; qu'il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de sa propre carence pour critiquer la décision du conseil de prud'hommes ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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